Le droit économique en 200 questions

Droit économique

Le droit économique en 200 questions
 

Extrait de l'ouvrage

De la coopération commerciale et des services distincts à la convention écrite

Les règles relatives à la convention, qualifiée d’«unique» avant la loi Hamon du 17 mars 2014, et aujourd’hui d’«écrite», se sont construites par strates successives. Dans un premier temps, le formalisme a visé les conditions générales de vente. Afin de lutter contre les refus de vente entre professionnels et les pratiques discriminatoires, qui étaient interdits en soi par le droit français, la communication des CGV sur demande a été rendue obligatoire. Comme les CGV peuvent être sollicitées à tout moment, la plupart des entreprises se sont trouvées, en pratique, dans l’obligation d’en établir. L’interdiction du refus de vente et l’interdiction per se des pratiques discriminatoires ont été abrogées, mais l’obligation de communication des CGV est demeurée. Le rôle des CGV a évolué et elles ont aujourd’hui pour fonction de protéger les fournisseurs contre la grande distribution en servant de base à la négociation commerciale, même si dans les faits, l’efficacité de cet outil de protection demeure limitée.

L’Administration s’est préoccupée dans un second temps d’encadrer et de formaliser les services de coopération commerciale.

La commercialisation d’un produit peut requérir la fourniture de services que le distributeur est le mieux à même de rendre et en contrepartie desquels ses fournisseurs le rémunèrent. Cette pratique, qualifiée de “coopération commerciale” dès 1984 par la circulaire Delors, est placée sous le signe de la liberté contractuelle. Les services de coopération commerciale se distinguent ainsi des conditions générales de vente et échappent, par là même, à l’obligation de communication de l’article L. 441-1 (ancien art. L. 441-6) du Code de commerce.

La coopération commerciale a été définie comme la convention “par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s’oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation, qui ne relèvent pas des obligations d’achat ou de vente”.

En dehors des conditions générales de vente, la pratique a, au fil du temps, pris l’habitude de regrouper dans un système d’accord unique les différents accords des parties pour l’année :

  • conditions générales particulières conclues en fonction des contreparties offertes au titre d’obligations relevant de l’opération d’achat-vente
  • services de coopération commerciale
  • services distincts

Cette tendance a semble-t-il inspiré le législateur qui, en 2008, a institué un contrat unique écrit de commercialisation d’une très large portée.

Dans un premier temps la loi Chatel a imposé la conclusion d’un accord unique à l’ensemble des fournisseurs (producteurs, prestataires de services, grossistes ou importateurs intervenant dans la relation de distribution) dans leurs relations avec tout distributeur (ou prestataire de services intervenant dans la relation de distribution) non seulement pour les conditions de vente, mais aussi les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ou les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale. Dans un second temps, la loi LME a étendu le domaine d’application de la coopération commerciale aux services rendus à l’occasion de la revente aux professionnels.

En 2014, la loi Hamon a sensiblement enrichi le contenu de la convention. L’ancien article L. 441-7 précisait que la convention écrite avait pour objet d’indiquer les obligations des parties afin de fixer le prix au terme de la négociation commerciale, qui devait porter sur les obligations décrites par le texte. Pour s’assurer que cette négociation avait bien été menée à partir des conditions générales de vente du fournisseur, l’ancien article L. 441-7 disposait que la convention “indique le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation”. La loi faisait également peser sur le distributeur un “devoir de courtoisie” : celui-ci devait répondre de manière circonstanciée et dans un délai de deux mois à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la convention.

Prenant en considération les contraintes importantes du dispositif légal pour les grossistes, soumis à une double négociation en aval avec leurs clients professionnels et en amont avec leurs fournisseurs, la loi Macron du 6 août 2015 a soumis les accords de commercialisation qu’ils concluent avec leurs fournisseurs à un formalisme allégé (ancien art. L. 441-7-1, C. com.).

Enfin la loi Sapin II du 9 décembre 2016 a autorisé la conclusion de conventions bi-annuelles ou tri-annuelles.

L’ordonnance du 24 avril 2019, qui réforme le titre IV du Livre IV du Code de commerce, prévoit désormais deux régimes pour la convention écrite : un régime général simplifié applicable à toute relation entre fournisseurs et distributeurs, y compris les grossistes (art. L. 441-3) et un régime plus strict propre aux produits de grande consommation (PGC), non applicable aux grossistes (art. L. 441-4). Des dispositions spécifiques sont également consacrées à la sous-traitance comme c’était déjà le cas auparavant, et aux produits alimentaires vendus sous marque distributeur (art. L. 441-7). Selon le rapport au Président de la République sur l’ordonnance 2019-359, les modifications apportées tendent à une meilleure cohérence et lisibilité des dispositions applicables aux conventions écrites qui ont fait l’objet de multiples réformes au cours des quinze dernières années.

En résumé, la conclusion d’une convention écrite s’impose aux parties (constituant des fournisseurs et distributeurs selon la loi) chaque fois qu’elles conviennent de conditions dérogatoires aux conditions générales, qui nécessitent une négociation, et prévoient des services de coopération commerciale ou d’autres obligations destinées à faciliter la commercialisation.

Notes de bas de page :

(1) - Les textes relatifs à la convention unique n’obligent à consigner par écrit des accords que pour autant qu’ils existent. Ils ne se substituent pas à la volonté des parties et n’imposent pas de convenir de services de coopération commerciale là où les parties ne souhaitent pas y recourir.

Avis CEPC n° 10-07 du 1er avr. 2010, 08-07766.

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