L'actualité de la semaine du 10 avril

Chaque semaine, découvrez notre analyse de l'actualité du droit économique

Publiée le 
22/5/2023
 

Enquête : droits de la défense

Les principes de l'égalité des armes et des droits de la défense consacrés par les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union  européenne ne s'appliquent pas à une enquête qui ne porte pas sur des  pratiques affectant le commerce entre États membres.

CA Paris, premier président, 5 avril 2023, n° 22/11614

 

Enquête lourde : saisies irrégulières

La remise “volontaire” de fichiers de messagerie après les  opérations de visite et saisie doit être annulée, dès lors qu'elle paraît  avoir été obtenue sous la contrainte au cours de l'inspection et qu'elle ne  permet pas de garantir les droits de la défense grâce à la vérification  préalable que les documents qu'ils contiennent entrent dans le champ de  l'ordonnance et à la mise sous scellés éventuelle de ceux couverts par le secret  des correspondances avocats-clients.

CA Paris, premier président, 5 avril 2023, n° 22/11616

 

Agents commerciaux : critères du contrat d'agence

Le fait que le mandataire n'ait apporté qu'un seul client  n'exclut pas sa qualité d'agent commercial dès lors qu'il a perçu des  commissions à ce titre tout au long de la relation.

CA Lyon, 3e ch. A, 23 mars 2023, n° 19/03174

 

Clauses abusives entre professionnels : champ d'application ratione materiae

L'article L.  442-1, I, 2° du Code de commerce ne peut être invoqué dans le cadre d'une  opération de crédit consentie à l'occasion d'une activité réglementée au  titre des opérations de banque, pour laquelle seuls les articles L. 420-1 et  L. 420-4 du même code sont applicables.

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 15 mars 2023, n° 21/06008

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture  partielle

Une absence de  commande d'un partenaire pendant trois mois, non précédée de préavis, ne peut  être qualifiée de rupture totale des relations commerciales établies entre  les parties mais seulement de rupture partielle, qui engage la responsabilité  de son auteur s'il ne démontre pas que cet événement lui aurait été imposé ou  n'est pas de son fait.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 mars 2023, n° 21/06082

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : état de  dépendance

Des relations  établies de seize années sur le marché très concentré de la téléphonie où les  distributeurs se trouvent dans une situation de dépendance contrainte, ne peuvent être rompues avant l'expiration d'un préavis de vingt-quatre mois.

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 31 mars 2023, n° 22/15032

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : compétence  du juge des référés

Le maintien des  relations commerciales ne peut être demandé en référé lorsqu'une telle mesure  implique un examen au fond qui implique, notamment, de statuer sur le calcul  de la durée du préavis et celle des relations commerciales.

T. com. Marseille, président, 28 mars 2023, n° 2023R00003

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : évaluation  du préjudice

La rupture des  relations commerciales établies s'analyse au jour où elle survient, sans  égard aux éléments postérieurs, de sorte que la société qui ne souffre pas du ralentissement provisoire des commandes de son partenaire, peut tout de même  solliciter une indemnité.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 mars 2023, n° 21/06082

 

Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : spécialisation  des juridictions

La Cour d'appel  de Paris, qui ne peut connaître du recours exercé contre le jugement d'une  juridiction non spécialisée qui s'est prononcée sur des demandes fondées sur  l'article L. 442-1 du Code de commerce, doit relever d'office une fin de  non-recevoir.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 29 mars 2023, n° 21/15416

 

Concentrations : qualité du service

Le marché de  l’exploitation d’emplacements de campings haut de gamme comprend les  résidences de tourisme, les villages vacances, et les parcs résidentiels de loisirs haut de gamme, sans toutefois englober les locations de courte durée  dans les appartements meublés haut de gamme, en l’absence d'un critère  univoque permettant d'objectiver le niveau de gamme de ces locations.

ADLC, 14 février 2023, n° 23-DCC-32

 

Concentrations : marché régional ou local

Pour délimiter  localement le marché de l’exploitation des emplacements de campings en  fonction de la distance effectivement parcourue par les offreurs ou par les demandeurs jusqu’au point de rencontre de l’offre et de la demande, il y a  lieu de distinguer entre les stations balnéaires, le littoral, le bord de  mer/océan/lac et la ville, pour lesquels la distance pertinente à retenir à  partir du camping cible est de 10 km en voiture, et la montagne, la Corse et  la France intérieure, pour lesquelles la distance pertinente est de 30  minutes.

ADLC, 14 février 2023, n° 23-DCC-32

 

Concentrations : parts de marché cumulées

Tout risque  d'atteinte à la concurrence sur le marché de l’exploitation d’emplacements de  passage équipés haut de gamme dans les zones de chalandise où les parts de marché cumulées des parties se situent entre 25 % et 45 %, peut être écarté  lorsqu'à l’issue de l’opération, la nouvelle entité fera face à la  concurrence d’au moins deux opérateurs suffisamment significatifs ou lorsque  l’indice de Herfindahl-Hirchman dans la zone restera inférieur à 2 000, avec  une variation de l’indice de moins de 150.

ADLC, 14 février 2023, n° 23-DCC-32

 

Concentrations : effet de couplage

Malgré la très  forte position de la cible sur la fourniture des produits de défense, la mise  en œuvre d'une stratégie d’effet de levier afin de favoriser les produits et services commercialisés par le groupe acquéreur dans ce secteur peut être  écartée, dès lors que les clients des parties à la concentration sont soit  différents - ce qui rend impossible la mise en œuvre d’offres de couplage -  soit identiques, mais que les produits ou services concernés appartiennent à  des programmes militaires distincts, faisant l'objet de contrats conclus à  des dates et pour des durées différentes et à la suite d'appels d'offres  disjoints.

ADLC, 10 janvier 2023, n° 23-DCC-07

 

Concentrations : effet de levier

Des effets  congloméraux peuvent être constatés lorsque le renforcement de la position  d’une nouvelle entité prend place sur un même marché, mais qu’il s’agit d’un marché de produits suffisamment différenciés pour que, d’une part, un effet  de levier puisse être exercé à partir de l’un d’entre eux et que, d’autre  part, les mêmes clients achètent régulièrement plus d’un produit au sein de  cette gamme de produits.

ADLC, 10 janvier 2023, n° 23-DCC-07

 

Franchise : rupture des pourparlers

La clause pénale  qui prohibe l'utilisation des procédés, connaissances, méthodes informations  et documents communiqués par le franchiseur au candidat et qui lui interdit  de collaborer avec un concurrent pendant douze mois, ne trouve pas à  s'appliquer lorsque ce dernier, qui a renoncé à intégrer le réseau, démarre  un nouveau projet dix-huit mois après la rupture des relations, dont le  concept se distingue de celui du franchiseur.

CA Rennes, 3e ch. com., 28 mars 2023, n° 21/01204

 

Agents commerciaux : concurrence déloyale

‍Le distributeur exclusif qui rompt le contrat avec son fabricant  et met dès lors fin au principal approvisionnement de son agent commercial,  sans lui proposer de nouveaux contrats ni assurer le volume d'activité  initialement prévu, ne peut reprocher à ce dernier d'engager des relations  directes avec le repreneur du fabricant et de démarcher la clientèle  antérieurement constituée.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 23 mars 2023, n° 20/01467

 

Clauses abusives : contrôle du déséquilibre significatif

Le caractère abusif d'une clause contenue dans les conditions  générales d'un contrat de prêt qui prévoit l'exigibilité immédiate de la  totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une  échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis  d'une durée raisonnable, doit être apprécié d'office par le juge.

Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476

 

Garantie des vices cachés : destination de la chose

L'acquéreur qui n'informe pas le vendeur de l'utilisation  agro-alimentaire qui sera faite du produit, ne peut invoquer la garantie  légale des vices cachés lorsque les conditions générales de vente figurant  sur le bon de confirmation précisent “nos produits sont de qualité  industrielle standard, sauf stipulation contraire" et "l'acheteur doit s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut  en faire”.

Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.346

 

Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut de  présentation/d'information

Le médicament, dont le résumé des caractéristiques (RCP) et le  Vidal mentionnent au titre des effets indésirables des cas de pneumopathies  interstitielles et alvéolaires diffuses et de bronchiolite oblitérante  organisée qui peuvent évoluer en fibrose pulmonaire, mais dont la notice  indique seulement des “problèmes respiratoires (essoufflement, fièvre,  toux)”, est défectueux, dès lors que cette information est insuffisante.

Cass. 1re civ., 29 mars 2023, n° 22-11.039

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