Enquête : droits de la défense
Les principes de l'égalité des armes et des droits de la défense consacrés par les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'appliquent pas à une enquête qui ne porte pas sur des pratiques affectant le commerce entre États membres.
CA Paris, premier président, 5 avril 2023, n° 22/11614
Enquête lourde : saisies irrégulières
La remise “volontaire” de fichiers de messagerie après les opérations de visite et saisie doit être annulée, dès lors qu'elle paraît avoir été obtenue sous la contrainte au cours de l'inspection et qu'elle ne permet pas de garantir les droits de la défense grâce à la vérification préalable que les documents qu'ils contiennent entrent dans le champ de l'ordonnance et à la mise sous scellés éventuelle de ceux couverts par le secret des correspondances avocats-clients.
CA Paris, premier président, 5 avril 2023, n° 22/11616
Agents commerciaux : critères du contrat d'agence
Le fait que le mandataire n'ait apporté qu'un seul client n'exclut pas sa qualité d'agent commercial dès lors qu'il a perçu des commissions à ce titre tout au long de la relation.
CA Lyon, 3e ch. A, 23 mars 2023, n° 19/03174
Clauses abusives entre professionnels : champ d'application ratione materiae
L'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce ne peut être invoqué dans le cadre d'une opération de crédit consentie à l'occasion d'une activité réglementée au titre des opérations de banque, pour laquelle seuls les articles L. 420-1 et L. 420-4 du même code sont applicables.
CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 15 mars 2023, n° 21/06008
Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle
Une absence de commande d'un partenaire pendant trois mois, non précédée de préavis, ne peut être qualifiée de rupture totale des relations commerciales établies entre les parties mais seulement de rupture partielle, qui engage la responsabilité de son auteur s'il ne démontre pas que cet événement lui aurait été imposé ou n'est pas de son fait.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 mars 2023, n° 21/06082
Rupture brutale de relations commerciales établies : état de dépendance
Des relations établies de seize années sur le marché très concentré de la téléphonie où les distributeurs se trouvent dans une situation de dépendance contrainte, ne peuvent être rompues avant l'expiration d'un préavis de vingt-quatre mois.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 31 mars 2023, n° 22/15032
Rupture brutale de relations commerciales établies : compétence du juge des référés
Le maintien des relations commerciales ne peut être demandé en référé lorsqu'une telle mesure implique un examen au fond qui implique, notamment, de statuer sur le calcul de la durée du préavis et celle des relations commerciales.
T. com. Marseille, président, 28 mars 2023, n° 2023R00003
Rupture brutale de relations commerciales établies : évaluation du préjudice
La rupture des relations commerciales établies s'analyse au jour où elle survient, sans égard aux éléments postérieurs, de sorte que la société qui ne souffre pas du ralentissement provisoire des commandes de son partenaire, peut tout de même solliciter une indemnité.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 mars 2023, n° 21/06082
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : spécialisation des juridictions
La Cour d'appel de Paris, qui ne peut connaître du recours exercé contre le jugement d'une juridiction non spécialisée qui s'est prononcée sur des demandes fondées sur l'article L. 442-1 du Code de commerce, doit relever d'office une fin de non-recevoir.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 29 mars 2023, n° 21/15416
Concentrations : qualité du service
Le marché de l’exploitation d’emplacements de campings haut de gamme comprend les résidences de tourisme, les villages vacances, et les parcs résidentiels de loisirs haut de gamme, sans toutefois englober les locations de courte durée dans les appartements meublés haut de gamme, en l’absence d'un critère univoque permettant d'objectiver le niveau de gamme de ces locations.
ADLC, 14 février 2023, n° 23-DCC-32
Concentrations : marché régional ou local
Pour délimiter localement le marché de l’exploitation des emplacements de campings en fonction de la distance effectivement parcourue par les offreurs ou par les demandeurs jusqu’au point de rencontre de l’offre et de la demande, il y a lieu de distinguer entre les stations balnéaires, le littoral, le bord de mer/océan/lac et la ville, pour lesquels la distance pertinente à retenir à partir du camping cible est de 10 km en voiture, et la montagne, la Corse et la France intérieure, pour lesquelles la distance pertinente est de 30 minutes.
ADLC, 14 février 2023, n° 23-DCC-32
Concentrations : parts de marché cumulées
Tout risque d'atteinte à la concurrence sur le marché de l’exploitation d’emplacements de passage équipés haut de gamme dans les zones de chalandise où les parts de marché cumulées des parties se situent entre 25 % et 45 %, peut être écarté lorsqu'à l’issue de l’opération, la nouvelle entité fera face à la concurrence d’au moins deux opérateurs suffisamment significatifs ou lorsque l’indice de Herfindahl-Hirchman dans la zone restera inférieur à 2 000, avec une variation de l’indice de moins de 150.
ADLC, 14 février 2023, n° 23-DCC-32
Concentrations : effet de couplage
Malgré la très forte position de la cible sur la fourniture des produits de défense, la mise en œuvre d'une stratégie d’effet de levier afin de favoriser les produits et services commercialisés par le groupe acquéreur dans ce secteur peut être écartée, dès lors que les clients des parties à la concentration sont soit différents - ce qui rend impossible la mise en œuvre d’offres de couplage - soit identiques, mais que les produits ou services concernés appartiennent à des programmes militaires distincts, faisant l'objet de contrats conclus à des dates et pour des durées différentes et à la suite d'appels d'offres disjoints.
ADLC, 10 janvier 2023, n° 23-DCC-07
Concentrations : effet de levier
Des effets congloméraux peuvent être constatés lorsque le renforcement de la position d’une nouvelle entité prend place sur un même marché, mais qu’il s’agit d’un marché de produits suffisamment différenciés pour que, d’une part, un effet de levier puisse être exercé à partir de l’un d’entre eux et que, d’autre part, les mêmes clients achètent régulièrement plus d’un produit au sein de cette gamme de produits.
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Franchise : rupture des pourparlers
La clause pénale qui prohibe l'utilisation des procédés, connaissances, méthodes informations et documents communiqués par le franchiseur au candidat et qui lui interdit de collaborer avec un concurrent pendant douze mois, ne trouve pas à s'appliquer lorsque ce dernier, qui a renoncé à intégrer le réseau, démarre un nouveau projet dix-huit mois après la rupture des relations, dont le concept se distingue de celui du franchiseur.
CA Rennes, 3e ch. com., 28 mars 2023, n° 21/01204
Agents commerciaux : concurrence déloyale
Le distributeur exclusif qui rompt le contrat avec son fabricant et met dès lors fin au principal approvisionnement de son agent commercial, sans lui proposer de nouveaux contrats ni assurer le volume d'activité initialement prévu, ne peut reprocher à ce dernier d'engager des relations directes avec le repreneur du fabricant et de démarcher la clientèle antérieurement constituée.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 23 mars 2023, n° 20/01467
Clauses abusives : contrôle du déséquilibre significatif
Le caractère abusif d'une clause contenue dans les conditions générales d'un contrat de prêt qui prévoit l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable, doit être apprécié d'office par le juge.
Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476
Garantie des vices cachés : destination de la chose
L'acquéreur qui n'informe pas le vendeur de l'utilisation agro-alimentaire qui sera faite du produit, ne peut invoquer la garantie légale des vices cachés lorsque les conditions générales de vente figurant sur le bon de confirmation précisent “nos produits sont de qualité industrielle standard, sauf stipulation contraire" et "l'acheteur doit s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire”.
Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.346
Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut de présentation/d'information
Le médicament, dont le résumé des caractéristiques (RCP) et le Vidal mentionnent au titre des effets indésirables des cas de pneumopathies interstitielles et alvéolaires diffuses et de bronchiolite oblitérante organisée qui peuvent évoluer en fibrose pulmonaire, mais dont la notice indique seulement des “problèmes respiratoires (essoufflement, fièvre, toux)”, est défectueux, dès lors que cette information est insuffisante.