
Action en concurrence déloyale : faute
Une cour d'appel ne peut, pour condamner une société au paiement de dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l'instance, une pièce protégée par le secret des affaires, se contenter de retenir qu’il n’est pas démontré que la production de cette pièce constituerait une exception à la protection du secret des affaires prévue aux articles L. 151-7 et L. 151-8 du Code de commerce, notamment qu'elle serait justifiée par la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce n'était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l'atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n'était pas strictement proportionnée à l'objectif poursuivi.
Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953
Délais de paiement : harmonisation européenne
L’article 3, paragraphe 5, de la directive 2011/7 s’oppose à ce qu’une clause contractuelle qui fixe un délai de paiement supérieur à 60 jours civils soit unilatéralement déterminée par le débiteur, à moins qu’il puisse être établi, compte tenu de l’ensemble des documents contractuels et des clauses contenues dans ce contrat, que les parties audit contrat ont exprimé leur volonté concordante d’être liées précisément par la clause concernée.
CJUE, 3e ch., 6 février 2025, n° C-677/22
Rupture brutale des relations commerciales établies : durée du préavis
Dès lors que le préavis dû par l'auteur de la rupture d'une relation commerciale établie au partenaire qui la subit vise à donner à ce dernier le temps nécessaire pour réorienter les moyens qu'il consacrait à cette relation spécifique, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour calculer la durée de ce préavis, du préavis dont ce partenaire a pu bénéficier lors de la rupture de la relation contractuelle établie qu'il entretenait avec un autre opérateur.
Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-16.526
Action en réparation : préjudice
Le préjudice financier qui a pour assiette les sommes dont ont été privées les sociétés par l’effet de l’entente, naît dès les premiers effets dommageables des pratiques anticoncurrentielles et croît, par l’effet du cumul des sommes indisponibles, jusqu’à la décision de justice consacrant le droit à indemnisation, qui marque le point de départ des intérêts moratoires au taux légal conformément à l’article 1231-7 du Code civil, le préjudice ne consistant plus, à compter de cette date, qu’en un retard dans le paiement.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 janvier 2025, n° 23/15327
Aides d'Etat : aides au sauvetage
Les difficultés d’une entreprise faisant partie d’un groupe doivent être considérées comme lui étant spécifiques, si elles ne résultent pas d’une répartition arbitraire des coûts au sein dudit groupe.
TUE, 7e ch., 5 février 2025, n° T-743/21
Marques : fonction de la marque
Si les prestations que la société requérante propose à un public professionnel et averti dont l'attention est élevée la distinguent par leur nature de celles fournies par des entreprises concurrentes, l'expression “Le Droit pour Moi” n'est pas pour autant en elle-même distinctive car elle ne permet pas au public concerné, même averti, d'identifier l'origine des services visés.
CA Versailles, ch. com. 3-1, 29 janvier 2025, n° 23/05038
Résiliation de plein droit : perte de la chose louée
La démolition fautive de l’immeuble loué, sans résiliation préalable du bail commercial, caractérise un manquement du bailleur à l’obligation de mise à disposition du local loué.
CA Riom, ch. com., 22 janvier 2025, n° 24/00371
Garantie des vices cachés : étendue de la garantie
Si une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, l'acquéreur qui a eu connaissance des vices de la chose à l'issue de la vente ne peut toutefois être garanti par son propre vendeur des conséquences de la faute qu'il a commise en revendant lui-même la chose en connaissance de cause.
Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-17.954
Liquidation judiciaire et rétablissement professionnel : créances fiscales et sociales
Même lorsqu’il met en œuvre la procédure administrative d'établissement de l'impôt postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation, le comptable public bénéficie du délai allongé prévu par l'article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce, qui expire au jour du dépôt par le liquidateur de son compte-rendu de fin de mission au greffe.
Cass. com., 5 février 2025, n° 23-22.380

Parasitisme : investissements du parasité
Un distributeur ne peut soutenir que son fournisseur a profité, sans investissements, de sa notoriété et de sa valeur économique auprès d’une enseigne de la grande distribution pour distribuer ses produits par l'intermédiaire d'un distributeur moins cher, dès lors qu’il est constant que ledit fournisseur approvisionnait déjà des points de ventes de l'enseigne en partenariat avec un autre distributeur antérieurement à leur relation commerciale et que le prétendu parasité ne justifie pas d’un savoir-faire ou de la réalisation d'efforts ou d’investissements consacrés spécifiquement à la distribution des produits du fournisseur sur les points de vente de l'enseigne.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 24 janvier 2025, n° 21/20253
Rupture brutale des relations commerciales établies : précarité de la relation
Le glissement du volume d'affaires entre les parties de 268.810,82 euro HT pour l'exercice de 2018 à 144.110,91 euro HT pour l'exercice de 2019 ne permet pas de déduire la précarité de leur relation commerciale.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 24 janvier 2025, n° 21/20253
Rupture brutale des relations commerciales établies : point de départ du préavis
Dès lors que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture, une cour d'appel doit, pour déterminer la durée de la relation commerciale établie, laquelle est prise en compte pour le calcul du préavis dû, se placer à la date de la notification de la rupture et non pas à la date de la cessation de cette relation.
Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-16.526
Rupture brutale des relations commerciales établies : imprévisibilité
Dès lors que le désaccord de la société à l'origine de la rupture avec sa partenaire ne portait pas sur l'ensemble des modalités de distribution, mais uniquement sur la distribution sur les points de vente d’une enseigne en particulier de certaines gammes de produits, qu’elle a confiée à un autre distributeur, il y a lieu de retenir que la société victime de la rupture pouvait croire en la pérennité de la relation commerciale auprès des autres enseignes de grande distribution.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 24 janvier 2025, n° 21/20253
Rupture brutale des relations commerciales établies : évaluation du préjudice
En cas de rupture partielle d'une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis.
Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972
Action en réparation : préjudice
Le préjudice additionnel, né de la prolongation dans le temps des préjudices d’exploitation au regard de la trésorerie dont la victime de l’entente a été privée, que les intérêts compensatoires viennent réparer, constitue un préjudice financier autonome, même s’il découle d’un préjudice antécédant qui en constitue l’assiette de calcul, qui n’obéit pas au régime spécial des intérêts moratoires et, conformément au droit commun de la responsabilité civile, doit être prouvé en son principe et son étendue.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 janvier 2025, n° 23/15327
Concentrations : renforcement de la puissance d'achat/Dépendance
Une opération de concentration n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’une création ou d’un renforcement d’une puissance d’achat sur les marchés amont de l’approvisionnement en produits de consommation courante, même si l’acquéreur représente, préalablement à l’opération, une part d’achat significative auprès de certains de ses fournisseurs et est plus généralement un client important disposant d’un fort pouvoir de négociation sur les marchés de l’approvisionnement, dès lors que l’incrément de parts d’achat lié à l’opération demeure limité pour l’ensemble de ces fournisseurs, les magasins cibles représentant, quelle que soit la segmentation retenue, une part d’achat inférieure à 1 % au niveau national.
ADLC, 13 décembre 2024, n° 24-DCC-288
Concentrations : cession de participations ou d'actifs
La concentration qui consiste dans la prise du contrôle exclusif de 25 magasins sous une autre enseigne est autorisée sous réserve de la cession par l'acquéreur de deux magasins à des enseignes concurrentes, de façon à ce que les consommateurs puissent bénéficier d’alternatives suffisantes aux magasins de la nouvelle entité dans les deux zones concernées.
ADLC, 13 décembre 2024, n° 24-DCC-288
Aides d'Etat : aides au sauvetage
Dans le cas d’une aide au sauvetage, le simple fait d’empêcher une entreprise de sortir du marché ne suffit pas pour justifier le recours à une telle aide, de sorte qu'il convient de démontrer, notamment, que l’aide poursuit un objectif d’intérêt commun en ce qu’elle a pour objet d’éviter des difficultés sociales ou de remédier à la défaillance du marché.
TUE, 7e ch., 5 février 2025, n° T-743/21
Aides d'Etat : aides au sauvetage
Si, selon le point 60 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage, ces dernières doivent être limitées au montant nécessaire pour maintenir le bénéficiaire en activité pendant six mois, il ne saurait être exclu que le besoin de trésorerie pendant ces six mois comprenne également des paiements d’échéances qui sont dues au cours de ce délai au titre d’engagements antérieurs, le non-remboursement de telles échéances pouvant entraîner l’insolvabilité de l’entreprise en difficulté, contraire à l’objectif recherché.
TUE, 7e ch., 5 février 2025, n° T-743/21
Aides d'Etat : recours en annulation
L’octroi d'une aide au sauvetage est prima facie susceptible de porter substantiellement atteinte à la position concurrentielle sur le marché du concurrent du bénéficiaire, en provoquant notamment un manque à gagner ou une évolution moins favorable que celle qui aurait été enregistrée en l’absence d’une telle mesure, dès lors qu'en l’absence de la mesure en cause, le bénéficiaire aurait rencontré de graves difficultés financières et une pénurie aiguë de liquidité, voire aurait risqué de devoir cesser ses activités et que la requérante aurait été en mesure, probablement, d’étendre ses parts de marché.
TUE, 7e ch., 5 février 2025, n° T-743/21

Agents commerciaux : qualification du contrat
Une cour d'appel ne peut refuser de qualifier de contrat d'agent commercial les contrats liant les parties au motif qu'il résulte de la lecture des clauses contractuelles que les sociétés en cause achètent les produits du fabricant et les revendent alors qu’un agent commercial vend les produits de son mandant sans en prendre la propriété, sans examiner, même succinctement, tant les termes d'une lettre versée aux débats par lesquels le fabricant indique que le mandat litigieux relève du statut des agents commerciaux, au sens des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, que ceux d'une autre lettre, par lesquels ce même fabricant se réfère aux conditions de la résiliation des “ contrats d'agents commerciaux ” et à “ la finalité commune du mandat d'intérêt commun ” liant les cocontractants.
Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.217
Agents commerciaux : préavis
Des agents commerciaux sont fondés à demander des dommages et intérêts pour non-respect du préavis, même si le préavis de six mois qui leur a été accordé a été respecté, dès lors que les modalités d'exercice de l'activité de distribution ont été modifiées pendant cette période.
Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.217

Garantie de vices cachés : offre de réparation
L'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état du bien ne peut plus invoquer l'action en garantie aux fins de résolution de la vente dès lors que le vice originaire a disparu, mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.
Cass. 1re civ., 29 janvier 2025, n° 23-20.117
Garantie de vices cachés : interruption
Si aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, l’article 2243 prévoit que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée, de sorte qu’une cour d’appel ne peut déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés au titre de l'ensemble des désordres, alors qu’elle a constaté que la demande d'expertise n'avait été accueillie que pour les désordres affectant la façade ouest.
Cass. 3e civ., 30 janvier 2025, n° 23-14.327
Garantie de vices cachés : suspension
Le délai biennal de l'article 1648 du Code civil est un délai de prescription que la mesure d'expertise ordonnée en référé suspend jusqu'au dépôt du rapport.
Cass. 1re civ., 29 janvier 2025, n° 23-20.385
Garantie de vices cachés : délai butoir
Le délai-butoir de l’article 2232 du Code civil est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 juin 2008 portant réforme de la prescription, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.
Cass. 1re civ., 29 janvier 2025, n° 23-19.302
Garantie de vices cachés : délai butoir
L'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans de l'article 2232 du Code civil (et non celui de cinq ans de l’article L. 110-4 du Code de commerce) à compter du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Cass. 1re civ., 29 janvier 2025, n° 23-20.738
Garantie de vices cachés : clauses de non-garantie
Bien qu’une clause d’exonération de garantie des vices cachés ne s'applique pas si le vendeur, même non-professionnel, a réalisé lui-même des travaux, le changement ponctuel de quelques faîtières et tuiles ne constitue pas la réalisation de travaux de toiture en excluant le jeu.
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Règles propres à chaque forme de société civile : sociétés civiles et groupements agricoles et forestiers
Dès lors que les associés d'un GAEC bénéficient des avantages d'une personne morale, l'absence du bénéfice réservé à l'exploitant, personne physique, ne peut permettre de conclure à une rupture d'égalité.
CA Rennes, 6e ch. A, 27 janvier 2025, n° 23/03359

Marques : signe arbitraire
Les éléments propres à chaque marque, “ &CO ” pour la marque antérieure, “ tea ” et le dessin d'une feuille pour la marque contestée, apparaissent, en raison de leurs position et format ou de l'idée qu'ils véhiculent, accessoires par rapport à l'élément “ BAM ”, qui du fait de son caractère arbitraire à l'égard des produits visés, constitue l'élément dominant et distinctif retenant l'attention du public.
CA Versailles, ch. com. 3-1, 29 janvier 2025, n° 23/03830
Marques : marque descriptive
L'expression “Le Droit pour Moi” présente un rapport direct et concret avec les services visés qui permettent au consommateur de s'approprier les règles de droit qui s'imposent à lui, ce qui est l'objet même d'un service d'éducation ou de formation ou d'un service d'informations juridiques, de mise à disposition d'expertises juridiques, de conseil.
CA Versailles, ch. com. 3-1, 29 janvier 2025, n° 23/05038
Marques : impression d'ensemble
Eu égard à la très nette différence conceptuelle entre les signes, à une similitude visuelle et phonétique relativement faible, qui confère aux deux signes en présence une impression d'ensemble bien distincte, il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public, lequel, qu'il soit d'attention moyenne ou averti, ne pourra ni confondre les marques ni percevoir dans la marque contestée une déclinaison de la marque antérieure ou une origine commune avec cette dernière.
CA Versailles, ch. com. 3-1, 29 janvier 2025, n° 22/05822

Formation du contrat de bail : extension conventionnelle
Lorsque les conditions requises pour que le preneur bénéficie de la propriété commerciale ne sont pas réunies, les parties au contrat peuvent convenir volontairement de soumettre le bail au statut des baux commerciaux.
CA Nîmes, 4e ch. com., 24 janvier 2025, n° 22/04140
Formation du contrat de bail : extension conventionnelle
La seule connaissance du bailleur du défaut d’immatriculation du preneur ne suffit pas à établir sa volonté de renoncer aux conditions du statut des baux commerciaux.
CA Nîmes, 4e ch. com., 24 janvier 2025, n° 22/04140
Obligations du preneur : loyers
Un preneur ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement des loyers en raison d’infiltrations affectant le local loué et concernant le clos et le couvert dès lors que les infiltrations alléguées n’ont pas rendu les locaux loués impropres à l’usage auquel ils sont destinés.
CA Nîmes, 4e ch. com., 24 janvier 2025, n° 23/02982
Résiliation du bail : principes d'interruption et d'interdiction des poursuites individuelles
Lorsqu’à la date du jugement d’ouverture, l’acquisition de la clause résolutoire n’a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, le bailleur se trouve privé de la possibilité de poursuivre l’action.
CA Nîmes, 4e ch. com., 24 janvier 2025, n° 24/01362

Promesse synallagmatique de vente : inexécution de la promesse
Dès lors que la condition suspensive tenant au financement de son acquisition tendait à l'obtention d'un prêt d'argent, auquel un crédit-bail immobilier ne pouvait être substitué, l'acquéreur qui ne justifie d'aucune demande de prêt conforme à la promesse synallagmatique vente, doit être condamné au paiement d’une somme à titre de clause pénale.
Cass. 3e civ., 30 janvier 2025, n° 23-17.991
Contrat de vente : fixation du prix
Le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties, de sorte qu’aucune vente ne saurait être conclue, faute d’établir les termes de l’accord intervenu sur le prix.
Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-14.462
Garantie décennale : réception judiciaire
La cour d'appel ne peut, pour prononcer une réception sans réserve, retenir qu'à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu, aucune remarque ou observation n'avait été émise par le maître de l'ouvrage, susceptible d'être qualifiée de réserve, celui-ci ayant même opéré le paiement du solde quelques mois plus tard sans émettre de contestations ni solliciter une réception assortie de réserves, ces motifs étant impropres à exclure le prononcé d'une réception judiciaire assortie de réserves.
Cass. 3e civ., 30 janvier 2025, n° 23-13.369
Garantie décennale : désordres futurs
Les conditions de la mise en œuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies lorsqu'à la date des opérations d'expertise, le délai de garantie décennale est expiré et que le mur, qui ne s'est pas effondré, remplit sa fonction, alors qu'au regard des fissures identifiées par l'expert, une instabilité, une aggravation des dommages ou une impropriété à destination ne sont envisagées que comme une éventualité.
Cass. 3e civ., 30 janvier 2025, n° 23-16.347
Garantie de parfait achèvement : mise en œuvre
La garantie de parfait achèvement oblige un maître d'œuvre défaillant à réparer tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage dans un délai d'un an à compter de la date de réception du chantier.
CA Toulouse, 3e ch., 29 janvier 2025, n° 24/00770
Constructeurs d'ouvrage : notion
L'entrepreneur comme le technicien lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage est réputé constructeur de l'ouvrage, de sorte que la société chargée d'une mission de prestation de bureau d'études techniques pour le lot chauffage est soumis à la garantie décennale.
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 janvier 2025, n° 22/04519

Liquidation judiciaire et rétablissement professionnels : relations financières anormales
Les relations anormales entre une société en liquidation judiciaire et une SCI, caractérisées par trois virements effectués à quelques mois d'intervalle, sont constitutives d'une confusion des patrimoines qui implique une extension de la procédure collective à la SCI, parfaitement proportionnée à la gravité des faits qui mettent en lumière une volonté de porter atteinte à l'autonomie des personnes morales par l'appauvrissement de la société débitrice au profit de la SCI, le fait que ces mouvements soient inscrits en comptabilité ou réintégrés dans les revenus fonciers de cette dernière par l'administration fiscale étant indifférent.
CA Nîmes, 4e ch. com., 17 janvier 2025, n° 24/02310

Extorsion : moyens
L'infraction d'extorsion prévue par l’article 312-1 du Code pénal est constituée dès lors qu'une signature est obtenue par violence, menace ou contrainte, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit apposée sur un document valant engagement.