
Clauses abusives entre professionnels
La clause qui stipule que les exposants d’une foire exonèrent l'organisateur de toute responsabilité dans le cas où la manifestation devrait être annulée par suite d'événements présentant un caractère de force majeure, en application de laquelle ce dernier a pu, à la suite de la publication d’un arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, annuler la foire sans avoir à procéder au remboursement de la somme versée par un exposant pour la réservation d’un espace d’exposition, n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dès lors qu’un tel déséquilibre s’apprécie en fonction de l'économie générale du contrat, et ne peut se déduire du fait que cette clause place la partie qui l’invoque dans une situation moins favorable que celle résultant de l'application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants.
Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225
Rupture brutale de relations commerciales établies
Il appartient à celui qui invoque les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, d'établir l'état de dépendance dans lequel il se trouvait vis-à-vis de son cocontractant au moment de la rupture de leur relation commerciale, un tel état ne pouvant se déduire exclusivement de l'importance de la part du chiffre d'affaires réalisée avec l'entreprise à l'initiative de la rupture.
Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012
Action en réparation du dommage concurrentiel
Le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché, la caractérisation d'une telle pratique n'induisant pas nécessairement qu'un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché, de sorte que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l'article L. 481-7 du Code de commerce, la partie qui soutient qu'une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en apporter la preuve.
Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599
Abus de position dominante
Le refus, par une entreprise en position dominante ayant développé une plateforme numérique, d’assurer, à la demande d’une entreprise tierce l’interopérabilité de cette plateforme avec une application développée par cette entreprise tierce est susceptible de constituer un abus de position dominante, alors même que la plateforme n’est pas indispensable pour l’exploitation commerciale de ladite application sur un marché en aval, mais est de nature à la rendre plus attractive pour les consommateurs, lorsque la plateforme n’a pas été développée par l’entreprise en position dominante pour les seuls besoins de son activité propre.
CJUE, gr. ch., 25 février 2025, n° C-233/23

Droit d'auteur et droits voisins
Les articles 2,b), et 3, paragraphe 2, a), de la directive 2001/29 s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit la cession, par la voie réglementaire, aux fins d’une exploitation par l’employeur, des droits voisins d’artistes interprètes ou exécutants engagés sous statut de droit administratif, pour les prestations réalisées dans le cadre de leur mission au service de cet employeur, en l’absence de consentement préalable de ces derniers.
CJUE, 1re ch., 6 mars 2025,n°C-575/23

Assemblées générales SAS
Une cour d'appel ne peut annuler les résolutions d'une assemblée générale de SAS qui prononcent l'exclusion d'un associé accusé de travailler depuis de nombreux mois pour une entreprise concurrente au motif que la société ne lui a pas permis de préparer sa défense en omettant d'indiquer l'identité de la société concurrente et la nature de l'activité exercée, dès lors que les statuts n'imposent pas l'inclusion de ces informations dans la lettre de convocation.
Cass. com., 12 février 2025, n° 23-20.079

Devoir d’information précontractuel
Aucun manquement à leur devoir d’information précontractuel ne saurait être reproché aux cédants d’une société dès lors que la société cessionnaire a eu accès à l'ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses et a été mise en mesure d'en apprécier la valeur.
Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.119
Résolution d’un contrat synallagmatique
En application des articles 1218 et 1229, alinéa 3, du Code civil, lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, le créancier de l'obligation inexécutée est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l'obligation inexécutée.
Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.266

Adoption forcée du plan de redressement judiciaire
L'article L. 626-32, II, du Code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19, I, alinéa 5,permet au tribunal de déroger à la règle dite “de la priorité absolue”, énoncée à l'article L. 626-32, I, 3° sur demande du débiteur ou de l'administrateur avec l'accord du débiteur, laquelle demande peut résulter de la présentation qui lui est faite, par ces derniers, du plan comportant une telle dérogation.
Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.267
Adoption forcée du plan de redressement judiciaire
Les dispositions combinées des articles L. 626-31, 4°, et L.626-32, I, 2°, b) du Code de commerce n'imposent à la juridiction chargée d'arrêter le plan qui n'a pas été approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 du même code, de comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l'entreprise que si une offre de reprise a été faite ou que si un projet de cession lui a été soumis.
Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.267
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