

L’article L. 442-6, I, 2°, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, devenu L. 442-1, I, 2° du Code de la consommation, s’applique même lorsque les parties disposent d’une puissance économique équivalente, la prohibition du déséquilibre significatif n’étant pas subordonnée à la démonstration d’une asymétrie de pouvoir de négociation.
Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219
La facturation par le fournisseur des frais d’études engagés avant l’annulation de la commande, prévue par ses conditions générales et assortie de la remise des plans et fichiers correspondants, constitue une contrepartie réelle à un service effectivement rendu et n’entre donc pas dans la prohibition de l’avantage sans contrepartie visée à l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, de sorte que l’acheteur ne peut exiger leur restitution ni invoquer une compensation.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 décembre 2025, n° 23/15301
En matière de prix prédateurs, la seule constatation de prix bas ou de marges ponctuellement dégradées ne suffit pas à caractériser un abus de position dominante, dès lors que les coûts variables et incrémentaux sont globalement couverts et qu’aucun élément probant n’établit une stratégie d’éviction ou des effets anticoncurrentiels réels ou potentiels de la part de l’entreprise en position dominante.
ADLC, 4 décembre 2025, n° 25-D-09

Ne constitue pas une imposition illicite de prix de revente, un dispositif de prix maximums conseillés et la participation facultative du distributeur à des campagnes promotionnelles de courte durée, dès lors qu’aucune pratique concertée ne vient assurer l’application effective des prix indicatifs et que les prix maximums ne se muent pas, en réalité, en prix minimums imposés.
CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 16 décembre 2025, n° 24/02558

Si l’article L. 621-1 du Code de la consommation subordonne l’action des associations agréées à l’existence de faits prévus et réprimés par la loi pénale, l’action civile en réparation peut, en vertu des articles 3 et 4 du Code de procédure pénale, être exercée indépendamment de toute action publique, de sorte qu'une association peut fonder son action sur le délit de pratique commerciale trompeuse sanctionné par les articles L. 132-1 du Code de la consommation, même en l’absence de poursuites pénales engagées sur ce fondement.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 décembre 2025, n° 23/12175

La mésentente entre associés d’un GAEC ne constitue un juste motif de dissolution judiciaire, au sens de l’article 1844-7, 5° du Code civil, que si elle paralyse effectivement le fonctionnement du groupement, et non lorsqu’elle se borne à empêcher le travail en commun.
Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-21.048

La clause, qui autorise le maître de l'ouvrage à dénoncer le contrat de construction, moyennant le paiement, en plus des sommes correspondant à l'avancement des travaux, d'une indemnité de 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu'il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction, ne sanctionne pas une inexécution imputable au maître de l'ouvrage, de sorte qu'elle ne peut s'analyser en une clause pénale, mais constitue une clause de dédit, non susceptible de modération.
Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-12.082

À l’expiration d’un bail dérogatoire, le locataire qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre peut être expulsé et doit une indemnité d’occupation fixée contractuellement, laquelle peut être égale au double du loyer convenu.
CA Papeete, A, 11 décembre 2025, n° 24/00290

Au sens de l’article R. 661-1 du Code de commerce, constitue un moyen d’appel sérieux une contestation étayée de l’état de cessation des paiements, dès lors que le passif exigible invoqué est incertain ou non exigible et qu’un solde séquestré du prix de cession du fonds de commerce demeure disponible en montant suffisant pour désintéresser les créanciers connus.
CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 30 décembre 2025, n° 25/19462

La détermination des seuils d’un appel d’offres en fonction des exigences d’un candidat, en violation des principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de transparence consacrés par l’article 1-II du Code des marchés publics, constitue un acte procurant à ce candidat un avantage injustifié et caractérise, à elle seule, le délit de favoritisme prévu à l’article 432-14 du Code pénal, sans que l’annulation ultérieure de la procédure ni un repentir postérieur puisse exonérer l'auteur de l'infraction.
Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 24-87.222
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