L'actualité de la semaine du 16 juin 2025

Publiée le 
16/6/2025

Concurrence déloyale : référé et mesures d’instruction avant procès

Ne sont pas circonscrites aux faits litigieux ni proportionnées à l'objectif poursuivi, au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, les mesures d'investigations qui s'apparentent à une véritable perquisition civile de la société, en ce qu'elles impliquent la mobilisation de l'ensemble de ses membres, la mise à disposition de ses équipements et matériels (imprimantes, scanners, photocopieurs) sur une durée illimitée, donnent la possibilité au commissaire de justice de procéder à une copie complète des fichiers, disques durs et autres supports, afin de procéder aux recherches de manière différée en son étude et exigent des sociétés défenderesses, désormais appelantes, une collaboration active pour mener les opérations d'investigation.

CA Colmar, 1re ch. A, 7 mai 2025, n° 24/01082

Négociation commerciale : rupture brutale de relations commerciales établies

Les relations commerciales entre une banque et un apporteur d'affaires sont établies au sens de l'article L. 442-1, II du Code de commerce, dès lors qu'en dépit de l'absence de mandat ou du fait que le courtier démarche d'autres banques dans le cadre de la recherche de la meilleure offre de prêt pour son client, cette relation, formalisée par le contrat d'apport d'affaires, présente un caractère stable et continu, ainsi qu'il résulte du chiffre d'affaires réalisé par la première avec le second.

Cass. com., 14 mai 2025, n° 24-10.836

Procédure de la concurrence : secret professionnel

Il résulte de l'article L. 450-4 du Code de commerce que le premier président qui statue sur la régularité des opérations de saisie, ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l'occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci ont trait à l'exercice des droits de la défense, la charge de la preuve que des documents ou correspondances couverts par le secret professionnel sont insaisissables, en ce qu'ils ont trait aux droits de la défense, incombant exclusivement à la partie qui conteste leur saisie devant le premier président.

Cass. crim., 3 juin 2025, n° 24-81.304

Concentrations : cession de participation ou d’actifs

L’engagement consistant à transférer une partie de la surface de vente du magasin cible à deux repreneurs distincts, via des contrats de sous-location, qui vise à diminuer le pouvoir de marché de la partie notifiante dans la zone et développer une offre alternative plus importante et diverse à même de rétablir une pression concurrentielle suffisante sur la nouvelle entité, permet d’éliminer les risques d’atteinte à la concurrence résultant de l’opération dans la zone concernée, dès lors que cet engagement ne tend pas à une simple diminution de la surface de vente du magasin cible, mais transfère au contraire l’exploitation de cette surface de vente à deux enseignes présentes dans le secteur concerné.

ADLC, 21 mars 2025, n° 25-DCC-65

Délais de paiement

En ne veillant pas de manière effective au respect, par ses collectivités territoriales, des délais de paiement de 30 jours fixés à l’article 4, paragraphe 3, a), de la directive 2011/7, un Etat membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.

CJUE, 8e ch., 5 juin 2025, n° C-543/24

SARL

Les révisions de loyer intervenues dans le cadre d’un bail commercial conclu entre une SARL et une société dans laquelle sont intéressés son gérant ou un associé, constituent des modifications d’une convention réglementée, soumises à ce titre à l’approbation obligatoire des associés, conformément à l’article L. 223-19 du Code de commerce.

Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536

Vente

Le juge ne peut pas procéder lui-même à la fixation du prix d’une vente, même en cas de désaccord entre les parties sur les éléments de calcul contractuels, alors que le contrat prévoit expressément que le prix sera déterminé par un expert tiers conformément à l’article 1592 du Code civil.

Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580

Loyer du bail renouvelé

Lorsque le bail initial de neuf ans s'est prolongé tacitement jusqu'à la date d'effet du congé du bailleur avec refus de renouvellement et que par l'effet du repentir du bailleur, ce bail s'est renouvelé à cette date, il n'en résulte pas pour autant que le bail initial se soit poursuivi pendant la période intermédiaire qui a pu exister entre la date d'effet du congé et celle de la notification du repentir, de sorte que le loyer doit être fixé à la valeur locative.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 28 mai 2025, n° 21/09892

Dessins et modèles

En décidant que les dispositions de l'article L. 513-6 du Code de la propriété intellectuelle relatives aux pièces détachées sont applicables non seulement à l'équipementier d'origine, mais aussi à la chaîne commerciale existant entre lui et le consommateur, le juge leur confère leur exacte portée sans méconnaître le principe d'interprétation stricte de la loi pénale.

Cass. crim., 11 juin 2025, n° 23-83.474

Fautes de gestion

L'inobservation des obligations déclaratives et le défaut de paiement des impositions ainsi que des cotisations et contributions sociales dues par l'entreprise constituent des fautes de gestion qui excèdent la simple négligence et engagent son auteur à réparer le préjudice en résultant en application des dispositions de l'article L. 651-2 du Code de commerce.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 28 mai 2025, n° 24/04033

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