

Est fautive la déclinaison systématique de produits similaires dans des gammes comparables, accréditant l'idée auprès du public qu'il s'agit de produits substituables, lorsque l'entreprise en cause échoue à établir que les e-liquides commercialisés seraient banals et communs dans un secteur où, à défaut d'originalité, la liberté de composition entre différents parfums est élevée et permet de caractériser un acte de confusion.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 14 novembre 2025, n° 24/16852
Si des manquements intrinsèquement graves à raison de leur nombre et de leur ampleur, mais relativement anciens, qui ont été tolérés par le fournisseur qui ne justifie ni de relances ni d'alertes, ne peuvent fonder à eux seuls une rupture immédiate, leur gravité étant subjectivement modérée par ces circonstances qui manifestent leur compatibilité avec la poursuite, au moins temporaire, des relations, des manquements postérieurs, de même nature, moins éloignés de la rupture, dont la commission traduit, à raison de la réitération qu'ils caractérisent, une incapacité persistante de leur auteur à honorer ses engagements et ravivant les premiers qu'ils prolongent et excédant le seuil de la tolérance manifestée à leur endroit par le passé, sont propres à fonder la cessation immédiate du partenariat.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 novembre 2025, n° 23/17195
La preuve de la soumission peut être apportée directement, par la caractérisation positive d'un refus de négocier ou d'une impossibilité effective de le faire, ou indirectement à partir des circonstances de fait de l'espèce, grâce à des indices qui, s'ils sont graves, précis et concordants, peuvent constituer une présomption de fait, au sens de l'article 1240 du Code civil, qui devra, pour être renversée, être combattue par la démonstration par l'auteur de la pratique incriminée d'une libre négociation.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 novembre 2025, n° 23/12917

Il ne peut être déduit du fait qu'une formation a été dispensée au franchisé avant la signature du contrat sur le logiciel de caisse, les produits, papiers cadeaux, accueil et le service clientèle, la gestion des stocks et commandes qu'une formation “ aux méthodes commerciales ” du franchiseur, dont le contenu est listé en annexe du contrat de franchise, a été effectuée, ni que le franchisé a eu connaissance, préalablement à la signature du contrat, de la consistance du réseau de franchisés ou plutôt de l'absence d'un tel réseau à la date de sa signature, puisqu'il est alors le seul franchisé, et des perspectives de développement de celui-ci ainsi que du champ des exclusivités.
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 octobre 2025, n° 23/01694

L'indication de la date de livraison et d'installation des biens est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du Code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'est engagé et qu'un délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations.
Cass. 1re civ., 5 novembre 2025, n° 24-16.652

L'offre de vente ou d'achat doit être suffisamment précise et fixer les éléments essentiels du contrat projeté et des conditions qui seront soumises, le contrat ne pouvant se former que si l'auteur ou le destinataire de l'offre ne formule aucune réserve.
CA Poitiers, 1re ch., 18 novembre 2025, n° 24/00101

S'il est établi qu'il existe des liens familiaux entre les dirigeants de la société bailleresse et de la société qui exploite un commerce concurrent dans le local voisin du preneur, la bailleresse ne saurait en répondre, son obligation de non-concurrence étant personnelle et le locataire ne démontrant pas qu'elle serait indirectement intéressée dans ce commerce.
CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 13 novembre 2025, n° 22/02464

Le fonds de commerce de restaurant-débit de boissons, hôtel, dont la cession a été autorisée par le juge-commissaire avant qu'il ne soit statué sur la requête en résiliation du bail, se trouve privé de son droit au bail, de sorte que cet élément incorporel du fonds de commerce n'existe plus et ne peut plus être cédé, ce qui altère la chose vendue dans sa substance.
CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 18 novembre 2025, n° 25/07764

Une cour d'appel ne peut retenir que compte tenu des différences relevées entre les signes en présence, il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public, après avoir constaté que le terme “ Circus ”, évoquant un cirque, avait le même sens dans les marques antérieures “ Circus ” et dans le signe composé “ Circus Baobab ”, et sans rechercher si ce terme, qui est identique à la marque verbale “ Circus ” et constitue l'élément verbal de la marque semi-figurative, ne conservait pas, au sein du signe composé “ Circus Baobab ”, une position distinctive autonome et, le cas échéant, si, compte tenu de cette position, le public n'attribuerait pas au titulaire des marques antérieures “ Circus ” l'origine des produits ou des services couverts par le signe composé ou ne serait pas conduit à croire que les produits et services en cause provenaient, à tout le moins, d'entreprises liées économiquement.
Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672

Pour condamner la locataire à payer les loyers restant, une cour d'appel ne peut retenir que l'extrait de compte locatif produit laisse apparaître un débit d'un certain montant, alors que l'ouverture du redressement judiciaire de la locataire a interrompu l'instance, laquelle ne pouvait reprendre qu'une fois la créance déclarée et ne tendre qu'à la constatation et à la fixation de cette créance.
Cass. com., 19 novembre 2025, n° 23-19.521
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