Au sommaire :
- Décisions significatives les plus récentes
- Décisions en droit de la concurrence
- Décisions en droit de la distribution
- Décisions en droit de la consommation
- Décisions en droit européen des affaires
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Convention écrite : sanctions
Une amende de 1 140 000 euros pour sanctionner 140 manquements à l'obligation de conclure la convention écrite annuelle avant le 1er mars de l'année en cours n'apparaît pas disproportionnée.
TA Melun, 6 octobre 2023, n° 2001822
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : spécialisation des juridictions
Les textes qui désignent les seules juridictions spécialisées pour connaître de l'application des dispositions de l'article L. 442-1 du Code de commerce, instituent une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir, de sorte que lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-1, la juridiction saisie, si elle n'est pas désignée par l'article D. 442-2, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction visée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que celle-ci ait statué sur la demande, soit lui renvoyer l'affaire pour le tout.
Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378
Sanctions civiles : rupture du contrat
La résiliation unilatérale d'un contrat d'affiliation dans le respect de l'obligation de mise en demeure préalable ne constitue pas un trouble manifestement illicite qui justifierait une injonction de reprise forcée des relations lorsque celle-ci aurait pour effet de perpétuer la commission de la pratique de ciseau tarifaire qui a motivé la décision de rupture de l'affilié.
Paris, 12 octobre 2023, n° 23/06230
Procédure de la concurrence : transaction
Les entreprises qui ont transigé peuvent contester des majorations appliquées en vertu des paragraphes 28 et 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, qui ne figuraient pas dans leur proposition de transaction et qu’elles n’ont pas acceptées lors de la procédure administrative.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-590/20
Amende : récidive
La récidive peut être constatée même si la première infraction sanctionnée est une entente en matière de ventes, et la seconde une entente en matière d'achats, dès lors que toutes deux constituent des violations de l'article 101 TFUE et que leurs modalités concrètes de mise en œuvre ont présenté des caractéristiques communes, telles que la fixation concertée de prix et des échanges d'informations sur ceux-ci.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-590/20
Amende : caractère inédit de la pratique
Une entreprise ne peut se fonder sur la position favorable de la jurisprudence américaine vis-à-vis des accords de règlement, à l'époque de la conclusion de son propre accord, pour revendiquer une exemption d'amende, dès lors que le juge de l'Union n'a pas à tenir compte de décisions rendues au sein d'Etats tiers, au demeurant contestées par leur autorité nationale de concurrence.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-74/21
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Action en concurrence déloyale : évaluation du préjudice
Dès lors que le développement, par une plateforme, en s'affranchissant de la réglementation, d'un service de mise en relation de particuliers entre eux - les uns conduisant leur véhicule et les autres souhaitant être transportés -, a incontestablement créé un trouble commercial pour les chauffeurs de taxi, en plaçant ces conducteurs occasionnels particuliers et ladite plateforme dans une situation anormalement favorable par rapport aux taxis, il y a lieu d'en réparer les effets préjudiciables en prenant en considération l'avantage indu résultant de cette rupture d'égalité, à savoir l'économie de charge faite par un chauffeur particulier utilisant le service litigieux, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties.
Paris, 4 octobre 2023, n° 21/22383
Action en concurrence déloyale : préjudice moral
Le maintien du service de transport illicite, jusqu'en juillet 2015, malgré les protestations de la profession des taxis et les interventions des pouvoirs publics, a causé, à l’ensemble des plaignants, une préjudice moral intégrant une atteinte à l'image, dès lors qu’il a généré un sentiment d'injustice par le fait que des conducteurs occasionnels (qui ne respectaient pas la réglementation et transportaient des personnes pour un prix significativement plus bas) pouvaient agir en toute impunité et que le succès du service incriminé et son développement rapide a incontestablement fait naître chez les chauffeurs de taxis une inquiétude particulière quant au devenir de leur profession et la pérennité de leur activité réglementée.
Paris, 4 octobre 2023, n° 21/22383
Désorganisation : non-respect de la réglementation
La société, qui, par le biais de son application, propose à ses clients un service de mise en relation avec des particuliers conduisant leur véhicule personnel à qui il est offert d'exercer ainsi une activité rémunérée d'appoint, qui ne remplit pas les conditions applicables au covoiturage, qui suppose un but non lucratif - dès lors que sa tarification, imposée tant au passager qu'au conducteur, ne correspond pas au partage des frais, mais s'apparente au paiement d'une course, que le service est ouvert aux conducteurs particuliers propriétaires de leur voiture qui souhaitent gagner de l'argent durant leur disponibilité et que le conducteur accepte d'emmener le passager vers une destination qui n'est pas nécessairement la sienne -, ni ne respecte la réglementation pour le transport public particulier de personnes à titre onéreux, se rend coupable de concurrence déloyale.
Paris, 4 octobre 2023, n° 21/22383
Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
Le fait que le prestataire évincé n'ait pas suffisamment diversifié ses activités avant que n'intervienne la rupture de la relation commerciale ne constitue pas un élément d'appréciation de la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé.
Cass. com., 18 octobre 2023, n° 22-20.438
Ententes : restriction par objet
Le fait que l'appréciation de la gravité objective d'une restriction par objet s'effectue à l’issue d’une analyse détaillée de l’accord concerné et particulièrement de l’effet incitatif des transferts de valeurs qu’il prévoit, mais également de ses objectifs ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel il s’inscrit, n’implique pas une appréciation des effets anticoncurrentiels de cet accord sur le marché.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-74/21
Ententes : restriction par objet
La qualification de restriction par objet ne saurait être écartée au motif que les entreprises ayant conclu l'accord en cause se prévalent du caractère accessoire des restrictions découlant de celui-ci.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-74/21
Ententes : restriction par objet
Pour examiner si la qualification de restriction par objet peut être retenue à l'encontre d’un accord de règlement amiable entre des fabricants de médicaments princeps et des fabricants de médicaments génériques, il doit être tenu compte du solde positif net des transferts de valeurs opérés dans le cadre de l’ensemble des transactions intervenues entre ceux-ci et déterminé s'il est suffisamment important pour inciter le fabricant de génériques à renoncer à entrer sur le marché concerné et à ne pas concurrencer par ses mérites le fabricant de princeps.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-74/21
Ententes : effet potentiel
Dès lors que le scénario contrefactuel a uniquement pour but de démontrer les possibilités réalistes de comportement d'un fabricant de médicaments génériques en l’absence de l’accord de règlement amiable, il n’appartient pas à la Commission, afin d’établir si cet accord produit des effets sensibles potentiels ou réels sur la concurrence, de constater soit que le fabricant de médicaments génériques aurait probablement obtenu gain de cause dans une procédure relative au brevet, soit que les parties auraient probablement conclu un accord de règlement amiable moins restrictif.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-74/21
Ententes : preuves de l'absence d'autre explication
Pour déterminer si chacune des transactions commerciales accompagnant un accord de règlement amiable entre laboratoires avait pour seule explication plausible l’objectif d’inciter le fabricant d'un générique à accepter les clauses de non-concurrence et de non-contestation de brevet et à renoncer à concurrencer le fabricant du princeps par ses mérites, ou si ces transactions auraient, en tout état de cause, été conclues dans des conditions normales de marché, la Commission doit, aux termes d'une analyse contrefactuelle, comparer ce qui s’est réellement passé avec ce qui se serait passé en l’absence des clauses restrictives.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-74/21
Procédure de la concurrence : transaction
La Commission ne peut prétendre que la contestation du montant final de l'amende justifie la privation de la réduction de 10 % lorsqu'elle a retiré des gains procéduraux de la procédure, qui lui a permis d'établir une version simplifiée de la communication des griefs et de la décision attaquée, dans une seule langue, et l'a dispensée de l'établissement d'une version non confidentielle de ladite communication, d’organiser une audition et de mettre en place un accès au dossier pour les requérantes.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-590/20
Amende : principe de sécurité juridique
Une entreprise ne peut se prévaloir de décisions antérieures, qui, en matière d'accords de règlement amiable, ont calculé le montant de l'amende eu égard au transfert de valeur prévu par l'accord, lorsque les circonstances de l'espèce ne permettent pas d'estimer celui-ci avec suffisamment de précision afin d'atteindre un niveau dissuasif suffisant.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-74/21
Amende : montant de l'amende
En présence d'une entente en matière d'achats, le critère de la valeur des ventes ou des achats apparaît inapproprié pour refléter l'importance économique de l'infraction et conférer un caractère dissuasif à l'amende, de sorte qu'une majoration de 10 % appliquée à la valeur des achats s'impose.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-590/20
Amende : effet dissuasif
La Commission peut cumuler un pourcentage de dissuasion au titre du droit d'entrée visé au paragraphe 25 de ses lignes directrices et une majoration supplémentaire en vertu du paragraphe 37, dès lors que ces deux points poursuivent des finalités différentes.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-590/20
Amende : récidive
La notion de “ récidive ” n’implique pas nécessairement le constat d’une sanction pécuniaire préalable, mais seulement celui d’une infraction préalable au droit de la concurrence de l’Union.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-590/20
Aides d'Etat : avantage
Dès lors que l’avantage procuré par une aide à son bénéficiaire n’inclut pas l’éventuel bénéfice économique réalisé par celui-ci par l’exploitation de cet avantage, un tel bénéfice peut ne pas être identique à l’avantage constituant l'aide, voire s’avérer inexistant, sans que cette circonstance puisse justifier une appréciation différente de la compatibilité de l'aide avec le marché intérieur.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-225/21
Aides d'Etat : notion d'entreprise
Si la notion d’entreprise, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, elle n'est pas subordonnée à la survenance de circonstances aléatoires et postérieures à l’octroi de l’avantage concerné, tel que celui qui consisterait dans l’utilisation du bien acquis à des fins économiques.
CJUE, 19 octobre 2023, n° C-325/22
Aides d'Etat : calamités naturelles et autres événements extraordinaires
Seuls peuvent être compensés, en application de l’article 107, paragraphe 2, b), TFUE, les désavantages économiques causés directement par des calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires, de sorte que les aides susceptibles d’être supérieures aux pertes encourues par les bénéficiaires de ces aides ne relèvent pas de ce texte.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-332/21
Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre
L’article 107, paragraphe 3, b), TFUE n’exige pas que l’aide en cause soit susceptible, à elle seule, de remédier à une perturbation grave de l’économie de l’État membre concerné, de sorte que lorsque la Commission constate la réalité d’une perturbation grave de l’économie d’un État membre, ce dernier peut être autorisé, si les autres conditions prévues par cet article sont par ailleurs satisfaites, à octroyer des aides d’État, sous forme de régimes d’aides ou d’aides individuelles, qui contribuent à remédier à cette perturbation grave.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-769/20
Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre
La Commission établit à suffisance de droit qu'une mesure peut contribuer à remédier à une perturbation grave de l’économie, conformément aux termes de l’article 107, paragraphe 3, c), TFUE, lorsque l’objet de la mesure en cause est, en substance, de fournir à une compagnie aérienne, dont l'importance pour l'économie et la connectivité de l'Etat membre concerné est démontrée, suffisamment de liquidités pour maintenir sa viabilité et ses services de transport aérien pendant la période où la pandémie de COVID-19 perturbe gravement l’ensemble de l’économie de l'Etat membre dispensateur et d’éviter qu’une éventuelle faillite du bénéficiaire ne perturbe davantage cette économie.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-769/20
Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre
Une mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée n’a pas de raison d’être dans le cadre de l’article 107, paragraphe 3, b), TFUE, son résultat étant présumé positif, le fait qu’un État membre parvienne à remédier à une perturbation grave de son économie ne pouvant que profiter à l’Union en général et au marché intérieur en particulier.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-769/20
Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre
Lorsque la faillite ou la défaillance d'un groupe risquent de perturber gravement l’économie de l'Etat membre en cause en raison de son rôle majeur pour la connectivité nationale et internationale ainsi que de son poids économique et social pour de nombreux fournisseurs et travailleurs dans cet Etat, la mesure d'aide sous forme de prêt à taux d'intérêt bonifiés contribue à remédier à une perturbation grave de l’économie de ce pays.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-14/21
Aides d'Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre
Dès lors que les bénéficiaires des mesures octroyées au titre de l'encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 à des entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 n'ont ni créé ni contribué à la survenance de cette crise, il serait contraire à l’objectif même des soutiens étatiques accordés pour combattre les effets économiques néfastes occasionnés par la pandémie d’exiger dès le début ou aussitôt un plan de restructuration des entreprises qui n’ont aucunement contribué à la survenance de ces difficultés.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-737/20
Aides d'Etat : aides destinées à promouvoir la culture et la préservation du patrimoine
Il n'est pas exigé pour qu’une mesure d’aide soit valablement fondée sur l’article 107, paragraphe 3, b), TFUE, qu'elle remédie en elle-même à une perturbation grave de l’économie d’un État membre.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-737/20
Aides d'Etat : procédure de contrôle
Le fait que des décisions d’ouverture de procédures formelles d’examen revêtent un caractère préliminaire ne dispense pas en tant que tel la Commission de l’obligation de prendre en considération les doutes qu’elle a elle-même soulevés quant à la compatibilité des mesures concernées avec le marché intérieur, à condition toutefois qu'ils constituent des éléments pertinents pour l’examen de la compatibilité avec le marché intérieur de la mesure en cause.
TUE, 18 octobre 2023, n° T-225/21
Aides d'Etat : montant de l'aide à restituer
Les critères qui permettent de déterminer le montant d’une aide d’État perçue lors de l’acquisition de terrains, dans le cadre d’un échange de terres forestières, peuvent se fonder sur les prix moyens des transactions immobilières enregistrées portant sur des terrains aux caractéristiques analogues à ceux faisant l’objet de l’évaluation et situés à proximité de ceux-ci, dans lesquelles au moins une des parties est un commerçant, conclues dans un délai de douze mois précédant l’évaluation, à condition que l’application de tels critères soit compatible avec la décision de la Commission portant sur la récupération de cette aide et que ceux-ci permettent de déterminer la valeur du marché de ces terres au moment de l’opération d’échange.
CJUE, 18 octobre 2023, n° C-325/22
Aides d'Etat : procédure de contrôle
Une mesure d’aide individuelle, sous forme de recapitalisation d'une compagnie aérienne nationale, est susceptible, prima facie, de porter substantiellement atteinte à la position d'une compagnie aérienne privée sur le marché concerné, en provoquant notamment un manque à gagner ou une évolution moins favorable que celle qui aurait été enregistrée en son absence, qui est de fait individuellement concernée par la décision statuant sur cette mesure.
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Distribution exclusive : principes généraux du droit des contrats
Outre les restitutions consécutives à l'annulation, le distributeur exclusif, demandeur à la nullité d'un contrat, peut solliciter la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle.
Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-15.375
Franchise : information précontractuelle
Le franchiseur qui a transmis au franchisé des éléments d'étude du marché local présentant un caractère irréaliste et dénués de sérieux, ne peut reprocher à ce dernier aucun manquement à l'obligation de se renseigner et de procéder à sa propre étude.
Cass. com., 18 octobre 2023, n° 22-19.329
Franchise : erreur sur la rentabilité
L'erreur sur la rentabilité de l'exploitation est établie lorsque le montage financier des opérations de construction favorise le franchiseur, qui perçoit immédiatement le droit d'entrée et les redevances, au détriment de la trésorerie de ses franchisés, qui doivent attendre quelques années avant de toucher une quelconque rémunération.
Chambéry, 3 octobre 2023, n° 21/00142
Franchise : preuve de l'existence ou de la transmission d'un savoir-faire
Le franchiseur qui a mené à bien de multiples programmes immobiliers de construction de logements sociaux dans la région bordelaise sans avoir développé de savoir-faire spécifique reproductible dans d'autres régions françaises, en tenant compte de leurs particularités, ne démontre pas la transmission d'un savoir-faire de nature à procurer au franchisé un avantage concurrentiel.
Chambéry, 3 octobre 2023, n° 21/00142
Agents commerciaux : critères du contrat d'agence
L'intermédiaire, dont le rôle consiste à rapprocher ses clients ayant des besoins en bois d'un fournisseur, les renseigne sur les essences, les cubages et les prix disponibles, organise des déplacements sur les lieux d'exploitation et les conseille sur les choix de grumes, ne peut être considéré comme l'agent commercial du fournisseur.
Amiens, 12 octobre 2023, n° 22/00585
Agents commerciaux : clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence conforme aux prescriptions de l'article L. 134-14 du Code de commerce n'a pas à être assortie d'une contrepartie financière.
Versailles, 14 octobre 2023, n° 22/01332
Agents commerciaux : obligations de loyauté et d'information
Un mandant manque à son obligation de loyauté et doit se voir imputer la responsabilité de la rupture du contrat d'agence, lorsque, confronté à une contamination de ses produits par la salmonelle, il interrompt l'exécution du contrat, tout en sollicitant la collaboration de son agent pour l'aider à gérer la crise sanitaire localement, sans lui verser la moindre rémunération, et en lui donnant des informations erronées sur une reprise éventuelle des livraisons.
Paris, 12 octobre 2023, n° 19/20475
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation
Clauses abusives : contrôle du déséquilibre significatif
Les clauses d’un contrat de prêt, dont il résulte une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d'exécution du prêt, n’en forment pas pour autant un ensemble clair et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, lorsque, malgré leur exhaustivité sur le plan technique, les effets de l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse n'y sont pas mis en relief, ni même explicités en eux-mêmes, de façon à ce que l'emprunteur puisse envisager concrètement l'impact économique, potentiellement significatif, d'une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s'exposer.
Paris, 5 octobre 2023, n° 22/16365
Clauses abusives : contrôle du déséquilibre significatif
Le contrat de prêt dont les stipulations exposent l’emprunteur à un risque financier, tributaire de la parité des monnaies de compte et de paiement, sans que ce risque soit plafonné lors de la dernière période additionnelle éventuelle de remboursement, tandis que la banque ne supporte que l'aléa tenant à la durée de perception des intérêts, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors qu'il n'existe pas d'équilibre entre l'accroissement significatif du capital à rembourser pour l'emprunteur et le manque à gagner en intérêts pour la banque.
Paris, 5 octobre 2023, n° 22/16365
Clauses abusives : contrôle du déséquilibre significatif
Il n’y a pas lieu de déclarer abusives les seules clauses portant sur l'augmentation sans plafond du montant des échéances de prêt et la variation du taux de change et du taux d'intérêt, mais toutes les clauses litigieuses reproduites, dès lors qu’elles sont indivisibles et concourent toutes par leur exécution à la réalisation éventuelle du risque, selon le mécanisme du contrat.
Paris, 5 octobre 2023, n° 22/16365
Contrats conclus à distance et hors établissement : information précontractuelle
Le bon de commande portant sur des travaux d’isolation de combles qui décrit de façon particulièrement précise les propriétés, le type et la quantité de matériaux fournis en mentionnant un prix global à payer comprenant le coût des fournitures et de la main-d'œuvre, sans les distinguer, satisfait aux exigences du Code de la consommation concernant l’information du consommateur sur les caractéristiques essentielles et le prix du bien ou du service avant qu’il ne conclue un contrat hors établissement.
Nancy, 5 octobre 2023, n° 22/02299
Obligation de délivrance conforme : caractéristiques convenues
Le vendeur doit délivrer la chose conformément aux stipulations de l'acte de vente, de sorte qu’après avoir constaté que l'immeuble vendu était raccordé à une fosse septique, une cour d’appel ne peut rejeter l’action des acquéreurs, fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance, au motif que la clause selon laquelle le vendeur déclare que l'immeuble est desservi par un réseau d'assainissement collectif et qu'il est relié à ce réseau ne peut être interprétée comme spécifiant l'existence d'un raccordement nécessairement direct.
Cass. 3e civ., 28 septembre 2023, n° 22-20.377
Garantie légale de conformité des biens : méconnaissance du défaut
Dès lors que la facture émise à l'occasion de la vente du véhicule ainsi que son contrôle technique préalable précisaient qu’il a été aménagé de façon artisanale au moyen d'un toit relevable, qui n'était pas celui d'origine, et que son nombre d'assises a été modifié, de sorte que le véhicule, dans sa nouvelle configuration, n'était plus en adéquation avec sa carte grise, l’acquéreur, qui l’a accepté ainsi modifié, sans émettre de réserve alors que ces informations ont été portées à sa connaissance lors de la vente, n’est fondé à invoquer ni un défaut de conformité, ni un vice caché.
Chambéry, 5 octobre 2023, n° 21/01802
Garantie des vices cachés : non-conformité
Des défauts qui s'entendent soit de défauts apparents et acceptés au jour de la vente du véhicule, soit de défauts liés à l'usure normale d'un bien d'occasion de 17 ans impliquant nécessairement des frais de maintenance réguliers, soit de défauts mineurs, ne peuvent donner lieu, de la part du vendeur, ni à la garantie légale de conformité, ni à celle des vices cachés.
Chambéry, 5 octobre 2023, n° 21/01802
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Propriétés intellectuelles : règles de procédure et sanctions
Le principe de légalité des délits et des peines ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit, en cas d’usage dans la vie des affaires d’une marque sans le consentement du titulaire du droit exclusif, que le même comportement puisse être qualifié tant comme infraction administrative que comme infraction pénale, sans comporter de critères permettant de délimiter l’infraction administrative par rapport à l’infraction pénale, l’infraction étant décrite dans des termes similaires, voire identiques, dans la loi pénale et dans la loi sur les marques.
CJUE, 19 octobre 2023, n° C-655/21
Propriétés intellectuelles : règles de procédure et sanctions
L’article 49, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’oppose à une disposition législative nationale qui, en cas d’usage dans la vie des affaires d’une marque sans le consentement du titulaire du droit exclusif, à plusieurs reprises ou avec des conséquences préjudiciables importantes, prévoit une peine plancher de cinq ans d’emprisonnement.