L'actualité de la semaine du 24 février 2025

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 24 février 2025. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
24/2/2025

Clauses abusives entre professionnels : pénalités contractuelles

Un producteur sous-licencié n'est pas fondé à arguer d’un déséquilibre significatif résultant des clauses pénales qui figurent dans les contrats de concession de sous-licence de certificats d'obtention végétale qu’il a conclus, même si aucune sanction financière ne peut être fixée, en parallèle, à la charge du licencié, en cas de difficulté entre le producteur et les opérateurs commerciaux agréés, lorsque cette situation lui est étrangère, dès lors que ces clauses ne font que déterminer de manière précise les pénalités dues par le sous-licencié en cas de non-respect du droit qui lui a été consenti d'exploiter des variétés de fruits protégés afin de garantir la pérennité du réseau auquel il s'est affilié et qu’il n’établit pas en quoi ces pénalités seraient disproportionnées.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 7 février 2025, n° 23/08470

Ententes : distribution sélective

Lorsque les variétés de fruits en cause, bénéficiant de certificats d'obtention végétale, sont fragiles et nécessitent des conditions de conservation, de stockage et de conditionnement particulières, afin de garantir toutes les qualités requises au consommateur final, au regard des normes définies par l'obtenteur, rendant nécessaire l'établissement d'un cahier des charges strict, la société bénéficiaire d'une licence sur ces certificats est tenue envers leur titulaire de garantir la qualité des produits à destination du consommateur final et peut, dans le cadre d'un réseau de distribution sélective, choisir librement les opérateurs agréés, dès lors que ces restrictions sont justifiées compte tenu de la nature particulière des variétés protégées commercialisées et compensées par le droit reconnu aux producteurs de cultiver ces variétés dans des conditions leur laissant la possibilité d'en tirer profit qui n'apparaissent pas de nature à leur infliger un désavantage dans la concurrence.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 7 février 2025, n° 23/08470

Baux commerciaux : obligations du bailleur

L’obligation de délivrance, d’ordre public, ne peut faire l’objet d’aménagements conventionnels dans la mesure où elle est de l’essence même du bail commercial.

CA Rennes, 5e ch., 12 février 2025, n° 22/03611

Contrat de vente : garantie d'éviction

A défaut de clause expresse contraire, le vendeur est tenu de la garantie des servitudes non apparentes non déclarées lors de la vente.

Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-17.636

Garantie décennale : réception tacite

Les maîtres de l'ouvrage, en donnant à un agent immobilier mandat de vendre l'immeuble, manifestent ainsi leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, de sorte que, la réception tacite doit être fixée à la date du mandat.

Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-17.425

Faux et usage de faux : élément matériel

En vertu de l'article 441-4 du Code pénal, le préjudice causé par un faux dans un acte authentique découle nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature.

Cass. crim., 12 février 2025, n° 24-80.358

Clauses abusives entre professionnels : soumission

Dès lors que les contrats de concession de sous-licence de certificats d'obtention végétale pour l'approvisionnement exclusif des licenciés de marque liant le producteur à la société mise en cause sont quasi-identiques à ceux concédés par celle-ci à d’autres producteurs, qu'il n'est pas justifié d'échanges entre les parties concernant l'élaboration des accords commerciaux, que les contrats n'évoquent dans leur préambule aucune négociation antérieure à leurs conclusions et se bornent à indiquer que “le producteur déclare avoir reçu, préalablement à la conclusions des présentes, toutes les informations nécessaires lui permettant de s'engager en connaissance de cause et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce”, et qu’enfin, il n’est pas établi qu'aux termes de la phase précontractuelle, celui-ci aurait été en mesure d'émettre des propositions, ledit producteur a été privé de toute possibilité de négociation, de sorte qu’il incombe au juge de vérifier s'il existe un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au préjudice de ce dernier.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 7 février 2025, n° 23/08470

Clauses abusives : champ d'application du contrôle

Le contrat qui a pour objet la mise à sa disposition par une société d'un local de 15 m² à une autre société pour y entreposer des biens nécessaires à son activité professionnelle, a été conclu à des fins professionnelles, de sorte que les dispositions relatives aux clauses abusives ne lui sont pas applicables.

Cass. 1re civ., 12 février 2025, n° 23-19.739

Garantie légale de conformité des biens : défaut de conformité

Une cour d'appel ne peut rejeter la demande de l’acquéreur fondée sur la garantie légale de conformité au motif qu’il n'est pas démontré que l’animal domestique de compagnie vendu présentait une différence avec sa description lors de sa vente ni avec ce à quoi l'acquéreur pouvait s'attendre en l’acquérant, alors même qu'elle a constaté que l'animal, déclaré comme étant en bonne santé au moment de la délivrance, était atteint en réalité d’une maladie génétique.

Cass. 1re civ., 12 février 2025, n° 23-20.269

Sociétés civiles : dissolution

L'absence de réunion d'assemblées générales et le fait de ne pas avoir adressé les comptes du GFA à l'un des associés depuis plusieurs années, éléments à l'origine d'une mésentente, sont insuffisants à établir que celle-ci entraîne une paralysie du fonctionnement de la société.

CA Poitiers, 2e ch., 11 février 2025, n° 23/02864

Sociétés civiles : dissolution

Le fait que la répartition des pouvoirs des trois associés, qui sont également les trois co-gérants du GFA, a pour conséquence que l'un d'entre eux sera nécessairement en minorité s'il fait le choix de recourir à ses droits d'associés pour faire examiner des résolutions à l'assemblée, n'est pas de nature à entraîner une paralysie du fonctionnement de la société et ne peut donc justifier une dissolution anticipée pour justes motifs.

CA Poitiers, 2e ch., 11 février 2025, n° 23/02864

Marques : nullité de la marque

Le principe selon lequel la loi qui allonge la durée d'une prescription est sans effet sur une prescription acquise s'applique aux nouvelles dispositions relatives à la prescription de l'action en nullité d'une marque qui doivent être considérées comme allongeant la durée de la prescription, puisqu'elles rendent celle-ci imprescriptible.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 7 février 2025, n° 23/15170

Marques : nullité de la marque

Un syndicat reconnu en tant qu'organisme de défense et de gestion pour une appellation d'origine contrôlée est habilité à opposer l'AOP dans les actions en justice.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 7 février 2025, n° 23/15170

Obligations des parties : obligations du bailleur

Le défaut de délivrance est caractérisé lorsque le local remis au preneur ne permet pas la destination contractuellement convenue consistant en l’exploitation d’une activité de “restaurant-café-concert”, même si l’impossibilité d’exploiter a été formalisée par un arrêté municipal et résulte d’une modification du plan local d’urbanisme étrangère au bailleur.

CA Rennes, 5e ch., 12 février 2025, n° 22/03611

Obligations des parties : obligations du preneur

Une cour d’appel ne peut retenir, pour rejeter la demande en répétition de l’indu formée par un preneur, que ce dernier s’est acquitté pendant neuf années d’une certaine somme au titre du paiement des charges locatives, ce locataire ne pouvant désormais soutenir que celles-ci n’étaient pas dues compte tenu d’une imprécision terminologique du bail, sans rechercher à quels paiements correspondaient les charges dont le preneur sollicitait la répétition et si celles-ci lui avaient été imputées par une stipulation du contrat.

Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-17.978

Contrat de vente : promesse synallagmatique de vente

La demande du vendeur tendant à voir constater la caducité de la promesse de vente tirée de l'absence d'obtention d'un prêt et de réitération de la vente dans les délais initialement convenus doit être rejetée dès lors que les parties ont maintenu, postérieurement au terme fixé pour établir l'acte authentique, des échanges réciproques faisant ressortir leur volonté commune de parvenir à la vente effective de l'immeuble et qu’ainsi elles ont convenu d'en proroger les effets au-delà du délai prévu, la circonstance que l'acquéreur ait renoncé en cours d'instance à solliciter l'exécution forcée de la vente étant indifférente.

Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-18.418

Contrat de vente : clause de non-garantie

La clause qui stipule, au titre de l'état du bien, que l'acquéreur prendra celui-ci dans l'état où il se trouve au jour de la vente et n'aura aucun recours contre les vendeurs pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents ou des vices cachés, n'exclut pas expressément la garantie des servitudes non apparentes non déclarées, de sorte que le vendeur reste tenu de la garantie d’éviction sur le bien vendu.

Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-17.636

Garantie décennale : réception tacite

Si plusieurs indices de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter ce dernier peuvent révéler l'existence d'une réception tacite, celle-ci est présumée en cas de prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.

CA Versailles, ch. civ. 1-4 construction, 10 février 2025, n° 21/04039

Garantie décennale : immixtion fautive dans l'activité de construction

Le fait que le maître de l'ouvrage ait déjà procédé à deux opérations de promotion immobilière sur le territoire et connaissait l'influence du climat océanien sur le devenir des bétons utilisés en extérieur, et que la désagrégation prématurée des bétons en raison de la médiocre qualité de ce matériau est connue de tous les professionnels de l'immobilier sur le territoire ne suffisent pas à caractériser une immixtion dans la conception ou l'exécution des travaux, et la compétence notoire de ce dernier, précédemment qualifié de “ profane en la matière ”.

Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-21.136

Contrat de mandat : qualification du mandat

Le contrat par lequel une société charge une autre société de l'assister en matière de qualité, de prévention de la gestion des litiges, de conception et d'implantation de nouveaux process de fabrication constitue un contrat de prestations de service, qui ne saurait être requalifié en contrat de mandat, dès lors que les missions de représentation confiées, peu nombreuses, sont circonscrites à certaines tâches et que le pouvoir de représentation est à chaque fois très encadré, le prestataire “ ne dispos[ant] d'aucune délégation de signature, de choix de solutions techniques, d'autorité hiérarchique sur quelque intervenant que ce soit ”.

CA Riom, ch. com., 12 février 2025, n° 23/01926

Ouverture du redressement judiciaire : nomination des organes de la procédure

Bien que le juge-commissaire puisse autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger, lorsque cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, il ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.

CA Dijon, 2e ch. civ., 16 janvier 2025, n° 22/01103

Ouverture du redressement judiciaire : nomination des organes de la procédure

Il résulte des exigences impératives de l'article L. 622-7, II du Code de commerce, que le pouvoir de transiger est subordonné à l'autorisation préalable du juge-commissaire.

CA Dijon, 2e ch. civ., 16 janvier 2025, n° 22/01103

Blanchiment  : répression

Selon l'article 131-21 du Code pénal, le juge prononçant une confiscation doit, après avoir vérifié que le bien est confiscable conformément aux conditions légales, préciser la nature du bien saisi, le fondement de la mesure, et, le cas échéant, justifier la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété du prévenu, ainsi qu'en cas de confiscation en valeur, établir le fondement du caractère confiscable du bien substitué et s'assurer que sa valeur n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction, ce dernier correspondant, en matière de blanchiment de fraude fiscale, au montant des droits éludés.

Cass. crim., 12 février 2025, n° 24-80.536

Faux et usage de faux : élément moral

Le fait pour un notaire de signer un acte authentique en l'absence des parties, tout en sachant que l'acte indique qu'il a été signé par celles-ci en sa présence, caractérise l'élément intentionnel de l'infraction de faux en écriture authentique, sans qu'il soit nécessaire d’établir une intention frauduleuse.

Cass. crim., 12 février 2025, n° 24-80.358

Faux et usage de faux : répression

Le fait qu'un notaire ait été sanctionné disciplinairement pour des manquements professionnels n'empêche pas que ces mêmes manquements fassent l'objet de poursuites pénales dès lors qu'ils constituent des infractions.

Cass. crim., 12 février 2025, n° 24-80.358

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