

Il résulte de l’article L. 450-4 du Code de commerce que, lors des visites et saisies, seules sont insaisissables les correspondances avocat-client qui, tout en étant couvertes par le secret professionnel, se rattachent concrètement à l’exercice des droits de la défense, la preuve de ce double lien incombant à la partie qui conteste la saisie, de sorte que le premier président ne peut ordonner la restitution que des seules pièces satisfaisant à ces exigences.
Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-82.390
Le fait que le juge des libertés et de la détention reprenne les éléments d'argumentation développés par l'Administration au soutien de sa requête, n'implique pas que celui-ci n'a pas procédé à la vérification prescrite par l'article L. 450-4 du Code de commerce.
CA Caen, rec. visite domiciliaire, 7 janvier 2026, n° 25/00279
L’intervention volontaire d’une association de consommateurs tierce à la procédure devant l’Autorité de la concurrence est recevable devant la Cour d’appel de Paris lorsqu’elle intervient à titre accessoire sur le fondement de l’article 330 du Code de procédure civile applicable faute de dérogation expresse du Code de commerce, dès lors qu’elle se borne à appuyer les prétentions de l’Autorité sans formuler de demande propre de réformation ou d’indemnisation et qu’elle justifie d’un intérêt à la conservation des droits des consommateurs au regard des pratiques sanctionnées.
CA Paris, Pôle 5 - ch. 7, 15 janvier 2026, n° 24/03928

Le mandant, qui, après avoir notifié la résiliation du contrat d’agent commercial, invoque ultérieurement une faute grave pour écarter le préavis et les indemnités, est irrecevable à le faire dès lors que la faute devait être articulée dans la lettre de rupture initiale, la gravité ne pouvant être retenue postérieurement à la notification de la résiliation.
CA Lyon, 1re ch. civ. B, 6 janvier 2026, n° 21/08928

Une action en responsabilité délictuelle dirigée contre les dirigeants d’une société pour violation d’une interdiction imposée par une législation nationale de proposer au public des jeux de hasard sans disposer d’une concession à cet effet ne relève pas de la catégorie des obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés au sens de l’article 1er, paragraphe 2, d), du règlement 864/2007.
CJUE, 1re ch., 15 janvier 2026, n° C-77/24

Constitue un dirigeant de fait, au sens des articles L. 651-2 et L. 653-1 du Code de commerce, l’associé-gérant démissionnaire qui, après sa démission, conserve la signature bancaire et les moyens de paiement, demeure l’interlocuteur des organes de la procédure et exerce en pratique les fonctions de direction, la gérante de droit n’ayant ni expérience ni autonomie.
CA Versailles, ch. com. 3-2, 13 janvier 2026, n° 24/07129

Le mandant, libre de ne pas conclure l’opération présentée par ses mandataires, engage néanmoins sa responsabilité contractuelle s’il manque, comme en l’espèce, à son obligation de bonne foi et de loyauté en interrompant brutalement les négociations sans explication, de sorte qu’il peut être condamné non pas au paiement de la commission prévue « au succès », mais à des dommages-intérêts réparant la perte de chance subie par les mandataires (articles 1103 et 1240 du Code civil, obligations de loyauté).
Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-17.039

Le délai de prescription biennale prévu par l’article L. 145-60 du Code de commerce court, même en présence d’une succession de contrats saisonniers, à compter de la conclusion du seul contrat dont la requalification en bail commercial est recherchée, en l'espèce le contrat de location-gérance, de sorte qu’une action introduite moins de deux ans après le contrat de 2019 n’est pas prescrite.
CA Montpellier, 5e ch. civ., 6 janvier 2026, n° 22/05071

En vertu de l’article L. 626-1 du Code de commerce, le juge doit arrêter le plan de redressement dès lors que les perspectives de sauvegarde sont sérieuses, réalistes et financées, ce que caractérisent l’adhésion majoritaire des créanciers aux modalités d’apurement proposées, la couverture financière des premières échéances par des fonds séquestrés, ainsi que le soutien capitalistique et financier de l’actionnaire repreneur (apports en numéraire et en nature, recapitalisation et engagements de financement), les créances fiscales et sociales ne pouvant, faute de décision de la CCSF, subir aucune remise ni abandon, mais devant être intégralement réglées selon l'option longue.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 8 janvier 2026, n° 25/12302

Le conseiller général, qui, en instruisant personnellement les demandes de subventions d’associations qu’il dirige de fait, en participant aux votes les accordant et en intervenant auprès du président pour le versement de fonds afin de poursuivre ses propres intérêts politiques, commet une faute personnelle détachable du service, de sorte que la juridiction pénale est compétente pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la collectivité publique lésée et le condamner à réparer son préjudice financier.
Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 23-83.644
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