Au sommaire :
- Analyses des décisions significatives à la une
- Droit de la concurrence
- Droit de la distribution
- Droit de la consommation
- Droit des sociétés
- Propriété industrielle
- Baux commerciaux
- Contrats d'affaires
- Procédures collectives

Aides d'État : procédure de contrôle
Compte tenu du nombre extrêmement important de dispositions et de principes du droit de l'Union susceptibles d'être méconnus par l'octroi d'une aide, il ne saurait être exigé de la Commission, sous peine de compromettre l'efficacité de la procédure prévue à l'article 108 TFUE, voire la possibilité de prendre une décision favorable à une aide à l'issue de la phase préliminaire d'examen visée à l'article 108, paragraphe 3, TFUE et, ainsi, sans ouverture d'une procédure formelle d'examen, qu'elle fournisse une motivation spécifique concernant chacun d'entre eux, et, en l'occurrence, concernant l'article 56 TFUE.
CJUE, 4e ch., 23 janvier 2025, n° C-490/23 P
Procédure de concurrence : recours en manquement
En n’adoptant pas de mesures pour assurer la transposition complète de la directive 2019/1, dite ECN+, et en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République d’Estonie a commis un manquement d’une gravité certaine, qui, au surplus, a duré trois ans et quinze jours, de sorte que la Cour de justice, usant de son pouvoir d’appréciation tel qu’encadré par les propositions de sanctions de la Commission calculées d’après ses lignes directrices, peut la condamner au paiement d'une somme forfaitaire d’un montant de 400 000 euro, ainsi qu’à une astreinte journalière d’un montant de 3 000 euro, au cas où le manquement persisterait, dès lors que ce manquement risque d’entraver l’application efficace des articles 101 et 102 TFUE non seulement en Estonie, mais aussi dans l’ensemble du réseau européen de la concurrence, en conduisant à une application différenciée des règles de concurrence de l’Union au sein du marché intérieur, au détriment des entreprises et des consommateurs.
CJUE, 10e ch., 23 janvier 2025, n° C-577/23
Consommation : pratiques commerciales déloyales
L’information afférente à la manière dont le prix est calculé ne doit pas nécessairement, en cas d'invitation à l’achat effectuée au moyen d’une communication commerciale en ligne, contenir le pourcentage exact d’une composante variable, telle que la quantité de compensation, appliquée par le fournisseur d’électricité au consommateur concerné, de sorte que ce dernier, lorsqu’il connaît sa consommation d’électricité, puisse procéder de manière autonome au calcul de ce prix, pour peu que cette communication indique l’applicabilité de principe d’un tel pourcentage, assortie d’un ordre de grandeur éventuel et des éléments ayant une incidence sur celui-ci, permettant ainsi au consommateur moyen de prendre sa décision commerciale en connaissance de cause.
CJUE, 6e ch., 23 janvier 2025, n° C-518/23
Nullité des délibérations : action en nullité
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
CA Riom, ch. com., 15 janvier 2025, n° 24/00581
Négociations précontractuelles : rupture des pourparlers
Engage sa responsabilité pour rupture unilatérale et sans aucun motif légitime des pourparlers précontractuels la personne qui a entretenu de manière active et constante des pourparlers sur la réalisation d'une vente, a eu des contacts avec les notaires chargés de l'instrumenter et a émis à plusieurs reprises des protestations de sincérité sur le maintien de cet accord de vente, tout en ayant opposé des demandes récurrentes de différé de calendrier de régularisation de cette vente tout au long de cette même période.
CA Riom, 1re ch., 14 janvier 2025, n° 23/00336
Responsabilité pour insuffisance d'actif : faute de gestion
Une simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société ne suffit pas à engager sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif.
CA Caen, 2e ch. civ., 16 janvier 2025, n° 24/00283

Action en concurrence déloyale : perte de chance/manque à gagner
Le préjudice résultant du démarchage illicite de huit clients d’un concurrent ne peut correspondre pour celui-ci qu'à une perte de chance d'avoir pu renouveler les contrats à l’échéance, et ainsi de réaliser une marge brute, l'indemnisation de cette perte de chance devant tenir compte de l'ancienneté de la relation contractuelle nouée avec chacun des clients perdus, supérieure à vingt ans pour deux d'entre eux, supérieure à dix ans pour trois autres et de moins de cinq ans, pour les trois derniers.
CA Rennes, 3e ch. com., 14 janvier 2025, n° 23/02708
Création d'une entreprise concurrente : copie du fichier client
Le détournement par une ancienne salariée, au profit de l’entreprise concurrente qu’elle a créée, du fichier clients de son ancien employeur, qui comportait les dates d’échéance des contrats en cours, en vue du démarchage systématique de la clientèle de ce dernier, caractérise un acte de concurrence déloyale.
CA Rennes, 3e ch. com., 14 janvier 2025, n° 23/02708
Dénigrement : propos modérés
Le courriel adressé à l'Administration autrichienne par lequel un ancien partenaire commercial fait état de sa surprise d'apprendre que le fabricant du produit en cause s’est vu accorder une autorisation d'utilisation pour les cultures alimentaires par les autorités autrichiennes alors que cette utilisation est interdite en France et prévient que la composition du produit indiquée dans la fiche de données de sécurité autrichienne ne correspondant pas à celle du produit commercialisé ailleurs, il conviendrait de s'assurer que la composition déclarée pour l'Autriche est exacte, la fraude étant probable, ne caractérise pas un acte de dénigrement dès lors que la teneur du courriel se rapporte à un sujet d'intérêt général - la santé - et que les propos sont mesurés tout en reposant sur une base factuelle suffisante puisqu'ils renvoient par un lien aux décisions de l'agence nationale de santé sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 10 janvier 2025, n° 23/11622
Procédure devant l'Autorité de la concurrence : incompétence de l'Autorité
Le courrier par lequel un bâtonnier, qui agit au nom du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille qu'il préside, invite l’un de ses membres à l’initiative de la création d’un barreau concurrent, à dissoudre cette structure, sous peine de sanction disciplinaire pour manquement aux devoirs déontologiques des avocats, traduit l'exercice de prérogatives de puissance publique excluant la compétence de l’Autorité de la concurrence.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 16 janvier 2025, n° 22/17546
Concentrations : marché de produits ou de services
Les marchés de la distribution au détail de chaussures d’entrée de gamme en magasins physiques et en ligne constituent deux marchés distincts dès lors que les gammes de produits vendus en magasins et celles vendues par les “ pure players ” se distinguent de manière significative et que nonobstant la consultation des sites internet, principalement utilisée comme un outil de comparaison des offres, la majorité des dépenses des consommateurs pour l’entrée de gamme continue de se faire en magasin.
ADLC, 6 décembre 2024, n° 24-DCC-267
Concentrations : analyse concurrentielle
L’opération de concentration qui, sur les 71 zones de chalandises analysées conduit à des chevauchements d’activités entre les parties dans 43 zones, - la nouvelle entité détenant un niveau de parts de marché compris entre 25 % et 50 % dans 25 zones dans lesquelles tout risque d’atteinte à la concurrence a pu être écarté compte tenu du maintien d’une pression concurrentielle suffisante, et un niveau supérieur à 50 % dans 18 zones, dont 7 présentent également des alternatives à disposition des consommateurs permettant d’exclure tout risque d’atteinte à la concurrence -, soulève des préoccupations de concurrence dans la mesure où elle est susceptible d’atténuer l’animation concurrentielle, d’entraîner des hausses des prix ou d’appauvrir la diversité de l’offre au détriment du consommateur dans 11 zones de chalandise.
ADLC, 6 décembre 2024, n° 24-DCC-267
Concentrations : cession de participations ou d'actifs
Après avoir accordé à l’entreprise notifiante une dérogation à l’effet suspensif du contrôle des concentrations, en application de l’article L. 430-4 du Code de commerce, afin qu’elle puisse prendre le contrôle exclusif des soixante et onze magasins de la cible mise en liquidation judiciaire, l’Autorité de la concurrence autorise la concentration en cause, sous réserve toutefois de la cession de onze magasins en vue de remédier aux préoccupations de concurrence identifiées dans les zones de chalandise concernées.
ADLC, 6 décembre 2024, n° 24-DCC-267
Aides d'Etat : procédure de contrôle
Le Tribunal commet une erreur de droit en décidant que la décision de ne pas soulever d'objections de la Commission ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation prévue à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE, alors que la motivation d'une décision, prise en application de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, de ne pas soulever d'objections à l'égard d'une mesure d'aide peut être succincte et que le raisonnement de la Commission apparaît de manière suffisamment claire et non équivoque.
CJUE, 4e ch., 23 janvier 2025, n° C-490/23 P

Franchise : obligation de garantie du franchisé
Un franchiseur ne saurait engager sa responsabilité à l’égard d’un tiers ayant acquis auprès de son franchisé un véhicule qui s’est avéré volé, dès lors qu’aucun des documents produits ne mentionne son intervention dans la négociation, au stade de la conclusion ou de l'exécution du contrat de vente de véhicule, que l'utilisation sur le bon de commande du nom de l’enseigne concédée ne caractérise pas une immixtion fautive de sa part, de nature à entraîner une méprise de l’acquéreur sur sa qualité de cocontractant et qu’aux termes du contrat de franchise, le franchisé agit en son nom et sous sa seule responsabilité dans ses rapports avec la clientèle et, d'une façon générale, les tiers au contrat.
CA Riom, ch. com., 15 janvier 2025, n° 24/00036
Franchise : redevances
Même s’il résulte des courriels échangés entre les parties que le sujet relatif à l'intégration du prix des repas dans la base de calcul des redevances a fait l'objet de discussion et qu’il n’est pas contesté que le franchisé, qui exerce une activité de services d'aide à la personne, ne réalise aucune marge sur ce prix, la teneur de ces courriers ne permet pas d'induire un quelconque accord du franchiseur pour exclure le chiffre d'affaires réalisé sur la vente des repas, dès lors que le contrat de franchise stipule que le franchisé s'engage à payer au franchiseur une redevance mensuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires total hors taxe, sans faire aucune distinction selon que celui-ci serait réalisé avec ou sans marge.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 10 janvier 2025, n° 22/13508
Franchise : assistance commerciale et technique
Un contrat de fourniture informatique conclu par le franchisé avec un fournisseur, en exécution des contrats de franchise qui lui imposaient l'utilisation de certains logiciels “métiers” demeure indépendant de ces derniers, ce dont il résulte que le franchiseur n'est tenu d'aucune obligation de mise à disposition, pas plus qu'il ne peut être rendu responsable des éventuels dysfonctionnements des logiciels, même si, aux termes desdits contrats de franchises, il s'est engagé à faire bénéficier le franchisé de son aide non technique liée à sa connaissance du concept, pour la mise en place du système informatique.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 10 janvier 2025, n° 22/13508
Franchise : cession par le franchisé
Les manquements du franchisé dans le cadre de l'exécution de ses contrats de franchise, justifient que le franchiseur refuse de l'agréer en tant que cessionnaire d’une nouvelle agence franchisée, le fait qu’il ait invoqué des raisons financières ou la dégradation de leurs relations contractuelles étant indifférent.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 10 janvier 2025, n° 22/13508
Agents commerciaux : paiement de la commission
L’agent commercial à qui il appartient d’apporter la preuve que les chantiers pour lesquels il réclame le paiement de commissions ont effectivement ouvert son droit à rémunération, ne saurait être débouté de ses demandes, faute de produire les pièces permettant de vérifier la réunion des conditions justifiant leur paiement, dès lors qu'il incombe à son mandant de lui fournir les documents comptables nécessaires à la détermination desdites commissions.
CA Toulouse, 2e ch., 14 janvier 2025, n° 22/04132
Agents commerciaux : faute grave de l'agent
Pour priver son agent commercial d’une indemnité de rupture, le mandant ne saurait invoquer ni l’inactivité de ce dernier, alors qu’il lui a versé 60 000 euro de commissions annuelles, dont le taux avait pour assiette, en application du contrat d’agence, le montant des factures hors taxe, ce qui établit l'effectivité du travail accompli, dont il n'est par ailleurs pas rapporté qu'il soit uniquement le fruit de démarches auprès des clients historiques du mandant, ni le non-respect de son obligation d'information au titre de la transmission de rapports trimestriels, alors qu’il s’était toujours montré tolérant à cet égard et que les relations d’affaires entre les parties étaient cordiales.
CA Rennes, 3e ch. com., 14 janvier 2025, n° 23/05943

Procédure de la consommation : visites et saisies
Les articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale en vertu desquels toute personne intervenant en qualité de “ personne qualifiée ” lors de perquisitions et de saisies doit prêter serment, sauf si l'agent intervient dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont conférés par la loi, s'appliquent à des agents de la DGCCRF, requis en cette qualité, par l'officier de police judiciaire pour l'assister lors de la perquisition, à la suite d'une réquisition délivrée à la direction départementale de la protection des populations.
Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 24-83.571
Pratiques commerciales déloyales : notion de décision commerciale
Lorsque le prix final de la fourniture d’électricité ne peut raisonnablement pas être calculé à l’avance, étant donné qu’il peut dépendre de certains éléments, comme des coûts incombant à un fournisseur d’électricité mais indépendants de sa volonté et variables, ou encore de la quantité d’électricité effectivement consommée par le consommateur, l’information sur l’application d’un pourcentage de majoration au titre de la quantité de compensation, intégré par le professionnel dans le prix final, relève de " la manière dont le prix est calculé " au sens de l’article 7, paragraphe 4, sous c), de la directive 2005/29 et, en tant que tel, constitue une information substantielle dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause.
CJUE, 6e ch., 23 janvier 2025, n° C-518/23
Pratiques commerciales déloyales : omissions trompeuses
L’étendue de l’information relative à la manière dont le prix est calculé et devant être communiquée par un professionnel dans le cadre d’une invitation à l’achat doit être appréciée en fonction, notamment, du contexte factuel dans lequel s’inscrit cette invitation à l’achat et du support de communication utilisé.
CJUE, 6e ch., 23 janvier 2025, n° C-518/23
Dol : mensonge
La société qui a produit une attestation qu'elle savait mensongère, visant à faire croire à l’acheteur qu'il était possible de rénover le bien vendu sans reprise en sous-œuvre a trompé le consentement de ce dernier en commettant un dol.
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 janvier 2025, n° 22/02467
Contrats conclus hors établissement : information précontractuelle
La mention pré-imprimée du bon de commande qui indique “ je reconnais avoir pris également connaissance des annexes ”, est doublement inopposable au consommateur, d'une part en ce que les caractéristiques essentielles du bien ou du service doivent être mentionnées dans le contrat conclu hors établissement lui-même et non dans des annexes, et, d'autre part, en ce qu'il est fait référence à des “ annexes ” mais sans précision de leur objet, privant le consommateur de toute garantie quant au document qui a pu lui être effectivement remis.
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 13 janvier 2025, n° 23/02562
Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles
Les irrégularités formelles qui méconnaissent gravement le formalisme informatif destiné à protéger le consommateur ayant conclu un contrat hors établissement et affectent le bon de commande, qui, dès lors, encourt la nullité, ne peuvent être couvertes unilatéralement par l'établissement d'une facture détaillant les prestations réalisées, alors en outre que le professionnel en cause a émis deux factures de prestations différentes pour la même opération.
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 13 janvier 2025, n° 23/02562
Garantie des vices cachés : expertise
Dès lors que l’expert n’est pas formel quant à l’origine du départ de feu, l’existence d’un vice affectant le système de recyclage des gaz d’échappement n’étant qu’une hypothèse émise par celui-ci, nonobstant l’existence d’une campagne de rappel technique du constructeur, et que son rapport d’expertise amiable, fût-il contradictoire, n’est corroboré par aucun autre élément versé aux débats, l’acquéreur n’apporte pas la preuve d’un vice caché affectant le véhicule et existant lors de la vente, de sorte que son action estimatoire à l’encontre du vendeur ne saurait prospérer.
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Exercice du droit de vote : action en nullité
L'action en nullité des délibérations se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d'agir, notamment lorsqu'un associé minoritaire n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale et n'a été informé par aucun autre moyen de la tenue de cette dernière et de la teneur des délibérations prises.
CA Toulouse, 2e ch., 14 janvier 2025, n° 19/04803
Règles propres à chaque forme de société civile : sociétés civiles et groupements agricoles ou forestiers
Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
CA Riom, ch. com., 15 janvier 2025, n° 24/01098

Contrat de construction : réception judiciaire
Dès lors que la charpente, qui présentait à la date à laquelle le chantier a été arrêté des désordres affectant sa solidité, n'était pas en état d'être reçue, une cour d'appel ne peut en prononcer la réception judiciaire assortie de certaines réserves, à cette date.
Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-14.407
Contrat de construction : désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination
Une cour d'appel ne peut écarter le caractère décennal des désordres de condensation et rejeter la demande d'indemnisation, sans rechercher si la condensation affectant la toiture d'un bâtiment affecté au stockage de grains ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination.
Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-17.265
Contrat de construction : champ d'application ratione personae
Dès lors que conformément à la théorie de l'accession énoncée à l'article 552 du Code civil, le propriétaire du fonds est immédiatement devenu par accession propriétaire des constructions érigées dessus, seul ce dernier peut se prévaloir de la qualité de maître d'ouvrage à l'exclusion des personnes à l'origine de ces constructions, qui ont financé les travaux.
CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 10 janvier 2025, n° 22/04523

Résiliation du bail : constatation judiciaire de la résiliation
Un preneur, qui ne justifie d’aucun revenu ou de sa situation financière actuelle, pas plus que de sa volonté de régler sa dette, de lancer une activité rentable ou de réintégrer les lieux, doit être débouté de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire incluse au contrat de bail commercial et visée au commandement de payer qui lui a été délivrée et qu’il n’a pas honoré.
CA Reims, 1re ch. sect. civ., 14 janvier 2025, n° 24/01270

Marques : risque de confusion ou d'association
Dès lors que le terme LEGENDE n’est pas doté d’une forte distinctivité dans le domaine des services dédiés aux voitures anciennes, un consommateur issu du public pertinent, placé face aux deux marques en cause, s’attachera plutôt au terme “ assurance ” ou “ expertise ” qu’à celui de LEGEND, couramment utilisé dans ce domaine.
TJ Marseille, 1re ch. civ., 9 janvier 2025, n° 23/01830

Sauvegarde : arrêt des poursuites individuelles et procédures d'exécution
Une instance en référé tendant à l'octroi d'une provision, compte tenu du caractère par nature provisoire d'une telle créance, ne peut pas constituer une instance en cours visée par l’article L. 622-22 du Code de commerce, qui ne peut être que celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance, de sorte que la demande en paiement ou en fixation d'une provision au passif de la sauvegarde se heurte à la règle de l'interdiction des actions en paiement.
CA Versailles, ch. civ. 1-5, 16 janvier 2025, n° 24/02179
Jugement de liquidation judiciaire : nullités de la période suspecte
Encourent la nullité, les paiements non justifiés par une contrepartie, effectués en période suspecte au profit du dirigeant.
CA Versailles, ch. com. 3-2, 14 janvier 2025, n° 23/08494
Responsabilité pour insuffisance d'actif : faute de gestion
L'absence de tenue d'une comptabilité constitue une faute de gestion qui excède la simple négligence lorsqu'elle a privé le dirigeant d'un moyen de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de l'entreprise et d'éviter de contracter de nouvelles dettes.