Au sommaire :
- A la une, décisions significatives les plus récentes
- Décisions les plus récentes en droit de la concurrence
- Décisions les plus récentes en droit de la distribution
- Décisions les plus récentes en droit européen des affaires
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Ententes : concurrence potentielle
Un indice de nature subjective, tel que la simple volonté de l’entreprise qui n’est pas présente sur le marché concerné d’y entrer ou encore la perception qu’a de celle-ci l’entreprise qui est déjà active sur ce marché, ne peut constituer un indice autonome, décisif ou indispensable pour démontrer une situation de concurrence potentielle, mais peut étayer des éléments objectifs tendant à démontrer les possibilités réelles et concrètes pour l’entreprise qui n’est pas présente sur le marché d’entrer dans celui-ci.
CJUE, 26 octobre 2023 n° C-331/21
Abus de position dominante : installations essentielles
La nature juridique du lien entre l'entreprise dominante et l'infrastructure ou le service qu'elle contrôle ne saurait être un facteur décisif pour déterminer si un refus d'accès à une "infrastructure essentielle" opposé par une entreprise en position dominante constitue une violation de l'article 102 TFUE.
TUE, 25 octobre 2023, n° T-136/19
Droit d'accès au dossier : documents à charge et à décharge
L'absence d'accès à des documents qui auraient permis aux entreprises mises en cause d'établir qu'une partie des pratiques ne leur étaient pas imputables, de réduire la durée de l'infraction et partant, le niveau de l'amende, ou de démontrer que les conditions de concurrence sur le marché aval n'étaient pas saines, et par conséquent, de mieux assurer leur défense, justifie l'annulation de la décision.
TUE, 25 octobre 2023, n° T-136/19
Franchise : dol
Le fait que l'étude de potentiel de l'implantation remise au franchisé porte sur une zone plus large que le territoire qui lui a été concédé en exclusivité ne constitue pas une information trompeuse sur les résultats à attendre sur celui-ci.
Versailles, 12 octobre 2023, n° 22/02344
Franchise : résiliation imputable au franchiseur
Même si le contrat prévoit une clause résolutoire subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure préalable, le franchisé peut toujours notifier au franchiseur une résiliation immédiate à ses risques et périls, à condition de démontrer non une simple inexécution, mais un comportement particulièrement caractérisé mettant gravement en péril ses intérêts.
Douai, 12 octobre 2023, n° 22/03645
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence
Rupture brutale de relations commerciales établies : absence de motif
La rupture immédiate de relations commerciales établies, par l'annulation sans motif des commandes passées, engage la responsabilité de son auteur.
Paris, 13 octobre 2023, n° 22/09339
Rupture brutale de relations commerciales établies : évaluation du préjudice
La victime de la rupture ne peut réclamer la totalité du chiffre d'affaires perdu mais seulement la marge qu'elle aurait pu escompter tirer de la vente des produits au cours du préavis dont elle a été privée.
Paris, 13 octobre 2023, n° 22/09339
Ententes : accord horizontal ou vertical
Ne relève pas des catégories des “accords verticaux” et des “contrats d’agence”, un accord de partenariat commercial conclu entre deux entreprises actives sur des marchés de produits différents, lesquels ne se situent pas en amont ou en aval l’un de l’autre, lorsque cet accord consiste à favoriser le développement des ventes des produits de ces deux entreprises au moyen d’un mécanisme de promotion et de réductions croisées, chacune d'elles assumant une part des coûts liés à la mise en œuvre de ce partenariat.
CJUE, 26 octobre 2023, n° C-331/21
Ententes : restriction par objet
Constitue une restriction par objet la clause de non-concurrence qui consiste, dans le cadre d’un accord de partenariat commercial, à interdire à l’une des parties d’entrer sur le marché national de la fourniture d’électricité sur lequel l’autre partie est un acteur majeur, au moment des dernières phases de la libéralisation de ce marché, même si les consommateurs tirent certains avantages de cet accord et si cette clause est limitée dans le temps, dès lors que l'analyse de la teneur de cette clause ainsi que de son contexte économique et juridique fait ressortir qu'elle présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de ses effets n’est pas nécessaire.
CJUE, 26 octobre 2023, n° C-331/21
Ententes : concurrence potentielle
Les activités économiques antérieures sur le marché concerné ou sur les marchés amont ou connexes des entités du groupe de l’entreprise qui n’est pas présente sur ce marché ou de cette entreprise sur ces marchés peuvent s’avérer pertinentes pour déterminer les éventuelles barrières à l’entrée ou la structure du marché, ou encore constituer des indices d’une potentielle stratégie économique viable d’entrée sur le marché concerné.
CJUE, 26 octobre 2023, n° C-331/21
Ententes : concurrence potentielle
La démonstration d’une situation de concurrence potentielle doit être étayée par un ensemble d’éléments factuels concordants tenant compte de la structure du marché ainsi que du contexte économique et juridique régissant son fonctionnement.
CJUE, 26 octobre 2023, n° C-331/2
Abus de position dominante : position dominante
La position dominante doit être appréciée au regard du marché pertinent, et non au regard d’une entreprise particulière, ni encore moins d’une transaction ou d’une négociation.
TUE, 25 octobre 2023, n° T-136/19
Abus de position dominante : monopole de droit
Bien qu’il ne soit pas le gestionnaire du réseau de transport de gaz, le fournisseur public de gaz bulgare est en position dominante dès lors qu’en vertu de l’accord de 2005, le gazoduc roumain 1 est réservé à son usage exclusif et que, sans son consentement, il n’est pas possible de raccorder d’autres clients à ce gazoduc.
TUE, 25 octobre 2023, n° T-136/19
Abus de position dominante : installations essentielles
L’arrêt Bronner et la jurisprudence qui en est issue quant au refus d’octroyer un accès à une “ infrastructure essentielle ” ne sont pas seulement applicables à une entreprise qui détiendrait la propriété de l’infrastructure essentielle.
TUE, 25 octobre 2023, n° T-136/19
Abus de position dominante : refus d'accès
L'arrêt Bronner est applicable dans une situation où, bien que n’étant ni le propriétaire ni l'exploitant du gazoduc roumain 1, le fournisseur public de gaz bulgare bénéficiait d’un droit exclusif sur celui-ci qui se concrétisait, pendant la période infractionnelle, par une situation de contrôle assimilable à celle d’un propriétaire et où, au titre de l’accord de 2005, il acquittait, en contrepartie de l’usage de cette infrastructure, une redevance annuelle fixe.
TUE, 25 octobre 2023, n° T-136/19
Abus de position dominante : refus d'accès
Dès lors que le cadre réglementaire applicable à la station de stockage de Chiren établissait que l’accès à cette infrastructure était nécessaire pour pouvoir exercer une concurrence effective sur les marchés bulgares de fourniture de gaz et imposait à l’exploitant du réseau de transport gazier une obligation d’en octroyer l’accès aux tiers dans des conditions d’égalité, la Commission n’était pas tenue, pour établir qu’un refus d’accès à ladite station de stockage constituait une violation de l’article 102 TFUE, de démontrer le caractère indispensable de celle-ci, au sens de l’arrêt Bronner.
TUE, 25 octobre 2023, n° T-136/19
Enquête préalable : explications orales
La Commission doit non seulement enregistrer convenablement les déclarations faites par le plaignant au cours des entretiens qu'elle conduit avec lui et les verser au dossier, mais aussi en informer les entreprises mises en cause.
Inscrivez-vous à la newsletter Livv
et recevez chaque semaine des informations exclusives en droit des affaires. En savoir plus
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution
Distribution exclusive : tierce complicité
Des contrats de distribution exclusive sont licites en l'absence de cloisonnement du marché lorsqu'ils n'interdisent pas les ventes passives à leurs membres.
Paris, 13 octobre 2023, n° 21/15273
Distribution exclusive : tierce complicité
Le tiers revendeur qui ne justifie de l'origine de son approvisionnement qu'au moyen d'une unique facture dont le caviardage empêche d'identifier son fournisseur et dont la date est postérieure de deux ans à la mise en demeure du fabricant peut se voir imputer une violation du réseau de distribution exclusive mis en place par ce dernier.
Paris, 13 octobre 2023, n° 21/15273
Franchise : prix imposés
Une pratique de prix imposés est établie lorsque le franchiseur impose le montant des forfaits coiffure que doit respecter son franchisé, en tant qu'élément central du concept du réseau, sous peine de résiliation du contrat.
Douai, 12 octobre 2023, n° 22/03645
Franchise : expérience/qualité du candidat
Un candidat diplômé d'une école supérieure de commerce et précédemment responsable commercial au sein d'un groupe de courtage en assurances spécialisé en construction ne peut être considéré comme expérimenté en matière de promotion immobilière et à même d'apprécier la teneur des présentations faites par le franchiseur, à plus forte raison lorsqu'il est le premier à rejoindre le réseau et ne peut s'appuyer sur les retours d'autres franchisés.
Chambéry, 3 octobre 2023, n° 21/00146
Agents commerciaux : pouvoir de négocier et de contracter
L'intermédiaire, qui, au cours des pourparlers en vue de conclusion d'un contrat d'agence, effectue un travail de prospection et de présentation des produits du fabricant, sans disposer effectivement d'une quelconque marge de manœuvre sur une partie au moins de l'opération économique, ni du pouvoir d'engager son mandant qui ne lui a pas fourni les outils nécessaires et ne lui a laissé aucune indépendance pour orienter la clientèle en fonction de ses besoins et la convaincre d'acheter, ne peut revendiquer la qualité d'agent commercial.
Nîmes, 13 octobre 2023, n° 21/03222
Agents commerciaux : absence ou insuffisance de prospection
Des plaintes de clients qui dénoncent, plus que l'insuffisante prospection de l'agent, la mauvaise qualité des produits du mandant ou leur caractère démodé, ne sauraient établir la faute grave du représentant.
Rennes, 26 septembre 2023, n° 21/04576
Agents commerciaux : absence ou baisse de chiffre d'affaires
Le mandant ne démontre pas la baisse du chiffre d'affaires de son agent par la production de tableaux incomplets ou comparant les résultats obtenus avec des clients différents.
Rennes, 26 septembre 2023, n° 21/04576
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation
Obligation d'information et de conseil : préjudice indemnisable
Le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf lorsqu'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.
Cass.com., 11 octobre 2023, n° 21-25-982
Contrats conclus hors établissement : professionnel
Le seul fait d’exercer l’activité professionnelle de sophrologue comme entrepreneur individuel, puis sous la forme d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), est insuffisant pour se prévaloir de la qualité de consommateur et des règles protectrices du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, dès lors que la vente du site web litigieux est en rapport direct avec cette activité professionnelle et qu'elle a été souscrite pour les besoins de celle-ci.
Metz, 12 octobre 2023, n° 22/00457
Obligation de délivrance conforme : notion
L'obligation de délivrance conforme, qui incombe au vendeur, porte tant sur les produits neufs que les produits d'occasion.
Lyon, 5 octobre 2023, n° 21/05940
Obligation de délivrance conforme : notion
L'absence de garantie sur les produits d'occasion n'exclut pas l'obligation de délivrance conforme dont est tenu le vendeur.
Lyon, 5 octobre 2023, n° 21/05940
Obligation de délivrance conforme : réparation du préjudice
L'acheteur qui aurait pu demander la mise en conformité des machines achetées mais a agi en réparation de ses préjudices, ne peut prétendre conserver en parallèle celles qui ont été mises à sa disposition par le vendeur pour remédier aux défaillances rencontrées.
Lyon, 5 octobre 2023, n° 21/05940
Garantie des vices cachés : clause de non-garantie
Le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, n° 22-15-536
Garantie des vices cachés : restitution du prix
Si l’acheteur est fondé à exercer l’action rédhibitoire car il a démontré que le poêle acquis était affecté, au moment de la vente, d'un vice de conception concernant l'étanchéité du calorifère, qui le rendait inutilisable et qui était nécessairement caché pour lui puisqu'il ne pouvait pas s'en convaincre, par un examen ordinaire, avant d'avoir testé l'appareil in situ après son installation, il ne saurait toutefois se voir restituer le prix de vente par le vendeur, à qui il n'a réglé ni le prix du poêle, ni celui des autres prestations fournies.
Chambéry, 12 octobre 2023, n° 21/01822
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit européen des affaires
Libre circulation des personnes et des services : services financiers
Une entreprise dont l’activité consiste à prendre des participations dans des sociétés qui n’exercent pas d’activités dans le secteur financier ne relève pas de la notion d’établissement financier, au sens de la directive 2013/36 et du règlement 648/2012.