

La remise de documents lors de l’enquête fondée sur les dispositions de l’article L. 450-3 du Code de commerce ne porte pas atteinte au droit d’une association d’en contester la régularité devant la juridiction compétente, soit la Cour d’appel de Paris, et non devant le premier président de la Cour d’appel de Paris, statuant en appel sur l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue sur le fondement de l’article L. 450-4 du même code, dès lors qu’elle dispose d’un droit de recours juridictionnel effectif contre les décisions de l’Autorité de la concurrence encas de notification de griefs de même qu’en cas de sanction pour obstruction à la remise de documents dans le cadre de l’enquête diligentée sur le fondement de l’article L. 450-3.
CA Paris, Pôle 5 ch. 15, 26 novembre 2025, n° 23/18491
Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’entièreté du litige, y compris les préjudices allégués subis hors de France, dès lors que les demandes des parties, qu’elles soient domiciliées en France ou en Belgique, sont fondées sur une décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence et qu’il existe des liens étroits entre les préjudices subis en France et ceux subis en Belgique et que, pour éviter des contradictions de décisions entre différentes juridictions, il est de bonne administration de la justice de statuer par un même jugement.
T. com. Paris, ch. 1-13, 8 décembre 2025, n° 2021062112
Le recours à des appels d’offres et la perte ponctuelle d’une marque ne suffisent pas à exclure l’existence d’une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2023-221 du 30mars 2023, dès lors que le contrat s’est poursuivi annuellement par tacite reconduction pendant plusieurs années avec d’autres marques.
Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734

Le consommateur qui n’a pas renoncé à son droit de rétractation et demeure fondé à l’exercer n’est pas redevable des sommes restant dues dans le cadre de la prestation de services pour les diligences déjà exécutées.
Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 24-10.933

La légalité du montant de l’amende figurant dans la décision attaquée, en particulier au regard du principe de proportionnalité, n’empêche pas le Tribunal de tenir compte d’autres paramètres, se rapportant aussi bien à la durée de l’infraction qu’à la gravité de cette dernière, en application de l’article 23, paragraphe 3, du règlement1/2003 afin de fixer ce montant avec une pertinence accrue, de sorte que compte tenu de l’intervalle significatif de douze mois constaté entre les restrictions non déguisées et du nombre relativement modeste de produits concernés, le montant de l’amende peut être réduit de 37 %.
TUE, 2e ch., 10 décembre 2025, n° T-1129/23

La résolution judiciaire d’une cession d’actions, intervenue en substance en raison du défaut de paiement du prix, conformément à l’article 1229 du Code civil, produit un effet rétroactif à la date de l’assignation, rétablissant de plein droit le cédant dans sa qualité d’actionnaire à compter de cette date, lui permettant ainsi, sans attendre la réinscription formelle de ses titres dans les registres sociaux, d'exercer les droits attachés à la qualité d’associé, et notamment d'agir en nullité des assemblées générales tenues postérieurement.
Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-12.019

Pour déterminer si des locaux loués relèvent de la catégorie “ à usage exclusif de bureaux ” (au sens de l’article R. 145-11, alinéa 1er, du Code de commerce) – qualification ouvrant droit à la fixation du loyer renouvelé hors plafonnement –, le juge doit se référer exclusivement à l’usage stipulé au bail et non à l’activité réellement exercée, et constater qu’une clause autorisant l’ensemble des “ activités libérales ” (assurances, crédit-banque, médecine, dentaire, vétérinaire, etc.), lesquelles comportent des actes manuels, du stockage ou une vente accessoire de marchandises, exclut par nature la qualification de locaux “ à usage exclusif de bureaux ”.
Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-12.594

Commet des fautes de gestion engageant sa responsabilité pour insuffisance d’actif, au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce, le dirigeant qui : tient une comptabilité manifestement irrégulière et incomplète, comportant de nombreuses dépenses sans justificatifs, se fait consentir des comptes courants d’associé débiteurs prohibés, organise un soutien abusif entre sociétés par des avances de trésorerie anormales et non autorisées, ces fautes permettant au juge de mettre à sa charge une partie de l’insuffisance d’actif et de fixer la créance du liquidateur au passif de sa propre procédure de redressement judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif échappant à la suspension des poursuites individuelles et à la procédure de vérification des créances.
CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 décembre 2025, n° 23/01521

Le juge ne peut dénaturer les pièces qui lui sont soumises, et, s’agissant de l’appréciation d’une éventuelle extension de l’objet d’un brevet européen au-delà du contenu de la demande initiale (art.123 § 2 et 138 § 1 c) CBE, art. L. 614-12 CPI), il lui incombe, après avoir correctement interprété l’écrit, de définir la personne du métier et de vérifier si, pour celle-ci, la caractéristique litigieuse est implicitement et nécessairement associée aux autres éléments divulgués, faute de quoi la caractérisation d’une généralisation intermédiaire inadmissible et la nullité du brevet ne peuvent être légalement prononcées.
Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-12.462

Justifie la rupture immédiate, sans préavis, d’une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, le comportement d’un partenaire qui établit et antidate des contrats pour encadrer a posteriori une relation jusqu’alors verbale, dont les stipulations ne correspondent pas exactement aux flux réels, et qui s’en prévaut ensuite pour réclamer une indemnité, une telle fraude, en ce qu’elle détruit irrémédiablement la confiance nécessaire au partenariat, excluant toute indemnisation au titre de la rupture brutale.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 décembre 2025, n° 19/16662
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