

Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° (actuel art. L. 442-1, II) du Code de commerce, qui revêtent un caractère impératif, en ce qu'elles contribuent à un intérêt public de moralisation de la vie des affaires et sont susceptibles de participer au meilleur fonctionnement de la concurrence, visent à la sauvegarde des intérêts privés d'une partie, celle victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies, en lui laissant un délai suffisant pour se reconvertir, de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme cruciales pour la sauvegarde de l'organisation économique du pays au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit la loi applicable au contrat.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 20 novembre 2025, n° 22/01471
Une plateforme abuse de sa position dominante sur le marché français des services de prise de rendez-vous médicaux en ligne en mettant en œuvre une pratique d’exclusivité, qui a eu la capacité effective de restreindre la concurrence sur le marché national des services de prise de rendez-vous médicaux en ligne ainsi que sur le marché national des solutions technologiques dédiées permettant la réalisation de téléconsultations médicales.
ADLC, 6 novembre 2025, n° 25-D-06
L'opération de rachat par une plateforme de prise de rendez-vous en ligne de son principal concurrent, à un moment où le marché concerné, alors en pleine expansion, était marqué par de forts effets de réseau indirects, lesquels renforçaient de manière significative les barrières à l’entrée et à l’expansion, qui a entravé substantiellement la concurrence, constitue un abus de position dominante au sens des articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 TFUE dès lors que cette opération a entraîné l’élimination du seul acteur capable de rivaliser directement avec la plateforme et a placé les autres concurrents, aux positions déjà très limitées, dans une situation où ils ne sont pas en mesure de se comporter de manière indépendante, ces derniers n'ayant jamais réussi à s’imposer sur le marché en raison de l’avance prise par Doctolib et de ces effets de réseau, certains concurrents allant jusqu’à estimer que le marché était entièrement verrouillé.
ADLC, 6 novembre 2025, n° 25-D-06

Lorsqu'à la différence du contrat de franchise conclu le même jour, le contrat de location-gérance est dépourvu de toute clause d'arbitrage et que la conclusion et la résiliation du contrat de location-gérance ont également fait l'objet de deux conventions distinctes, il en résulte que les parties ont entendu distinguer le régime applicable à chacune de leurs conventions, de sorte que les clauses compromissoires des unes sont manifestement inapplicables aux autres.
Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 24-17.340

Au sein du marché d’un État membre affecté par la mise en œuvre de comportements anticoncurrentiels, consistant en la facturation par le gestionnaire d’une plateforme en ligne, destinée à l’ensemble des utilisateurs établis dans cet État, d’une commission excessive sur le prix des applications et des produits numériques intégrés dans ces applications, mis en vente sur cette plateforme, toute juridiction matériellement compétente de cet État pour connaître d’une action représentative intentée par une entité qualifiée pour défendre les intérêts collectifs d’une pluralité d’utilisateurs non identifiés, mais identifiables, ayant acheté des produits numériques sur cette plateforme, est internationalement et territorialement compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître de cette action à l’égard de tous ces utilisateurs.
CJUE, gr. ch., 2 décembre 2025, n° C-34/24

Le détenteur d’American Depositary Receipts (ADR), qui n'a souscrit qu'à ces seuls titres de créances émis par le dépositaire, n'est juridiquement titulaire de droits qu'à l'encontre de ce dernier et ne peut revendiquer la qualité d'actionnaire pour exercer le droit préférentiel de souscription attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu'il n'a pas acquis la propriété de ces actions.
Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.626

Si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l'affecter d'un terme extinctif, une telle clause n'est régulière, au regard des dispositions d'ordre public de cette loi destinée à assurer la protection du sous-traitant contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise principale, que si cette durée ou ce terme n'ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux, mentionné dans le cautionnement, ne soit contractuellement exigible.
Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-19.800

Un bailleur ne peut pas s'opposer aux travaux réalisés par le preneur, qui, non seulement, ne relèvent pas de la catégorie contractuelle des travaux soumis à son autorisation mais également sont parfaitement conformes à la destination contractuelle du bail commercial, de sorte que les refus et oppositions diverses du bailleur concernant les travaux permis par le bail commercial sans son autorisation préalable ont causé au preneur un préjudice de jouissance.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 13 novembre 2025, n° 21/16556

La société chinoise qui a reproduit, à l’arrière de bus circulant dans Paris, des anneaux olympiques, qui constituent une marque de l’Union européenne de renommée exceptionnelle et un élément distinctif de marques internationale et française détenues par le Comité international olympique et par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, a tiré indûment profit de cette renommée, de sorte que, compte tenu de la forte distinctivité de la partie des marques constituée des anneaux olympiques, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public est établi.
CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 21 novembre 2025, n° 24/15283

Dès lors que le jugement arrêtant un plan rétablit le débiteur dans ses pouvoirs de gestion et dans la maîtrise de ses biens, dont il bénéficiait avant l'ouverture de la procédure collective, sauf restriction particulière, en application de l'article L. 626-14 du Code de commerce, la demande d'expertise qui porte sur des actes réalisés postérieurement à l'ouverture de la procédure par les organes de gestion de la société est recevable.
Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-19.035
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