Distribution exclusive : indemnisation du préjudice
Le préjudice du concédant, forcé de mettre un terme au préavis du concessionnaire avant son expiration, s'apprécie au regard du gain manqué, sous réserve d'un abattement de 20 % pour tenir compte de la nécessaire baisse de commandes de ce dernier au cours de cette période pour éviter de constituer un stock d'invendus.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 21 avril 2023, n° 21/09661
Franchise : conséquences de la rupture
Le franchiseur, qui a résilié le contrat d'un franchisé peut, sans causer de trouble manifestement illicite à ce dernier, désactiver son accès aux réseaux sociaux de la franchise, pour éviter toute communication de sa part sur la rupture.
CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 21 avril 2023, n° 22/15123
Mandat d'intérêt commun : indemnité compensatrice
L'usage professionnel applicable en matière d'agence commerciale, qui fixe à deux années de commissions brutes l'indemnisation de l'agent sortant, peut être étendu au mandataire d'intérêt commun dont le contrat renvoie, pour le calcul de son préjudice, aux “règles légales et jurisprudentielles en vigueur lors de la rupture”.
CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 18 avril 2023, n° 22/00753
Délais de paiement : pénalités de retard
Lorsqu’un contrat prévoit des paiements à caractère périodique, dont chacun doit être effectué dans un délai déterminé, le montant forfaitaire minimal de 40 euro pour frais de recouvrement est dû au créancier pour chaque retard de paiement, et non une seule fois au titre de l'exécution de ce contrat, indépendamment du nombre de paiements non effectués dans les délais.
CJUE, 8e ch., 4 mai 2023, n° C-78/22
Rupture brutale de relations commerciales établies : refus de vente
Le refus d'un fournisseur d'honorer de nouvelles commandes, justifié par le non-règlement, par son client, de factures d'un montant de près de 85 000 euro, ne peut s'analyser en une rupture brutale de relations commerciales établies.
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Distribution exclusive : maintien des obligations contractuelles durant le préavis
Le concessionnaire qui a dénoncé au concédant le non-renouvellement du contrat à son échéance et qui, dès le début de son préavis, prend des contacts avec un autre fournisseur et devient son représentant un mois plus tard, exposant sur ses sites des tracteurs de la nouvelle marque, viole la clause de non-concurrence prévue au contrat et s'expose à une résiliation immédiate.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 21 avril 2023, n° 21/09661
Franchise : conséquences de la rupture
Le franchiseur, qui, après avoir résilié le contrat d'un franchisé pour violation de son obligation de non-concurrence, contacte les bailleurs de ce dernier pourles dissuader de mettre leurs terrains à sa disposition sous peine de poursuites pour complicité d'actes de concurrence déloyale, et les incite à les louer à un nouveau franchisé, ne crée pas de trouble manifestement illicite.
CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 21 avril 2023, n° 22/14885
Agents commerciaux : absence ou baisse de chiffre d'affaires
L'insuffisance d'activité d'un agent commercial, qui doit s'apprécier sur une durée significative d'au moins huit mois, ne peut être caractérisée au regard du chiffre d'affaires réalisé sur une période de deux mois, au cours de la période estivale.
CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 avril 2023, n° 20/04928
Agents commerciaux : indemnité biennale
Un agent commercial en activité depuis deux ans et cinq mois au moment de la rupture peut prétendre à l'indemnité biennale.
CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 avril 2023, n° 20/04928
Mandat d'intérêt commun : indemnité compensatrice
Les parties au mandat d'intérêt commun peuvent prévoir que l'indemnité de rupture sera calculée déduction faite des commissions générées par la clientèle préexistante du mandant, sans que les dispositions de l'article L. 134-16 du Code de commerce, qui ne s'appliquent qu'aux agents commerciaux, puissent être invoquées par le mandataire pour contester cette stipulation.
CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 18 avril 2023, n° 22/00753
Consommation : clauses abusives
Est contraire à la directive 93/13 la disposition nationale qui ne permet pas au juge de l’exécution, saisi d’une opposition à l’exécution forcée d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, formant titre exécutoire, d’apprécier, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère abusif des clauses de ce contrat, alors que ce consommateur dispose d’un recours au fond qui lui permet de demander au juge saisi de procéder à un tel contrôle et d’ordonner la suspension de l’exécution forcée jusqu’à l’issue de ce recours, dès lors que cette suspension n’est possible que moyennant le versement d’une garantie dont le montant est susceptible de dissuader le consommateur d’introduire et de maintenir un tel recours.
CJUE, 9e ch., 4 mai 2023, n° C-200/21
Consommation : clauses abusives
À défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la législation nationale conformes aux exigences de la directive 93/13, le juge national saisi d’une opposition à l’exécution forcée d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur a l’obligation d’examiner d’office si les clauses de celui-ci présentent un caractère abusif, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions nationales qui s’opposent à un tel examen.