Amende : gravité de l'infraction
L'absence de connaissance, alléguée par les parties, du caractère infractionnel des pratiques ou le fait que celles-ci n'aient pas été révélées à l'occasion d'audits internes n'atténuent pas la gravité de l'infraction, à plus forte raison lorsqu'elles interviennent dans le secteur de la conformité.
ADLC, 12 avril 2023, n° 23-D-04
Amende : exonération totale ou partielle en cas de dénonciation de pratiques d'entente
L'entreprise qui s'est conformée pleinement et avec diligence aux conditions posées par le rapporteur général dans sa lettre d'éligibilité à la procédure de clémence peut prétendre à une exonération totale d'amende.
ADLC, 12 avril 2023, n° 23-D-04
Sanctions civiles : faute
Une décision de l'Autorité de la concurrence qui caractérise et sanctionne les pratiques anticoncurrentielles des sociétés cibles, établit, en vertu de l'article L. 481-2 du Code de commerce, la preuve du dol commis par la société cédante, qui a attesté dans l'acte de cession que ses filiales respectaient le droit de la concurrence.
CA Paris, Pôle 1 ch. 10, 6 avril 2023, n° 22/11050
Débauchage : embauches concomitantes
Une société n'est pas fondée à invoquer un débauchage fautif du fait du départ dans une société concurrente de deux salariées, non liées par une clause de non-concurrence, et dont la compétence ne relève pas d'un savoir-faire spécifique, l'une ayant déposé une candidature spontanée et l'autre ayant été contactée à travers un réseau social par la même entité, même si ces départs ont eu lieu de manière concomitante.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 29 mars 2023, n° 21/05370
Désorganisation : détention d'informations
Un mail émanant de la supérieure hiérarchique d'un salarié nouvellement embauché, qui indique que ce dernier détient toujours un contact auprès d'un client de son ancien employeur, ne suffit pas à démontrer que de nombreux clients et prospects auraient été détournés, dès lors qu'aucune entreprise ne peut prétendre s'approprier l'exclusivité d'un client, sauf accord commercial spécifique.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 29 mars 2023, n° 21/05370
Rupture brutale de relations commerciales établies : sous-traitant
Les relations directes engagées par un prestataire avec le client, à la suite de prestations réalisées par ce dernier en qualité de sous-traitant, ne s'additionnent pas en l'absence de volonté expresse du client d'inscrire la relation nouvelle dans la continuité de celle établie avec les cocontractants antérieurs.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 6 avril 2023, n° 20/13348
Rupture brutale de relations commerciales établies : appels d'offres
Une relation établie constituée par une succession de contrats à durée déterminée, pour partie renouvelables tacitement, s'accompagnant d'une intensité certaine des flux d'affaires, peut être rendue précaire par une information suffisamment claire délivrée par le client à son partenaire quant à sa volonté de procéder à sa mise en concurrence avec des tiers.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 6 avril 2023, n° 20/13348
Rupture brutale de relations commerciales établies : modification des conditions contractuelles
La société qui maintient le même chiffre d'affaires après la perte de son exclusivité territoriale ne subit aucune modification substantielle de sa relation avec son partenaire et ne peut invoquer une rupture brutale partielle des relations commerciales établies.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 avril 2023, n° 21/01862
Rupture brutale de relations commerciales établies : reconversion
Le fait que le prestataire ait cessé toute activité à la suite de sa mise en liquidation judiciaire ne dispense pas son client d'avoir à indemniser l'insuffisance de préavis, dès lors que le préjudice s'apprécie à la date de la rupture.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 31 mars 2023, n° 21/05612
Ententes : preuves directes
Des contrats et avenants contenant des clauses relatives à la détermination commune des prix et à la répartition des clients entre les parties, signés de chacune d'elles, constituent des preuves documentaires directes de leur volonté commune de se comporter d'une manière déterminée sur le marché et démontrent l'existence d'un accord de volontés.
ADLC, 12 avril 2023, n° 23-D-04
Ententes : ententes de répartition de marché
Des entreprises concurrentes, qui se mettent d'accord sur le prix et la répartition de la clientèle de produits co-édités dans le cadre d'un accord de coopération, en éliminant la faculté pour chacune d'elles de déterminer leur politique commerciale sur les deux principaux facteurs de concurrence, se rendent coupables d'une pratique de fixation horizontale de prix et de répartition de la clientèle qui revêt un objet anticoncurrentiel.
ADLC, 12 avril 2023, n° 23-D-04
Amende : capacités contributives de l'organisme
L'entreprise qui a fourni à l'Autorité de la concurrence des éléments relatifs à sa situation financière avant la signature du procès-verbal de transaction, ne peut alléguer, après la signature de celui-ci et l'acception de la fourchette de sanction annoncée, que celle-ci serait incompatible avec sa situation.
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Distribution exclusive : contrat international
Dès lors que les demandes fondées sur l'appréciation des fautes invoquées pour justifier une rupture contractuelle ressortissent à l'exécution du contrat, la clause attributive de compétence stipulée dans un accord de distribution exclusive, en vertu de laquelle tous les litiges qui portent sur la validité, l'interprétation et l'exécution du contrat devront être portés devant le juge italien, est applicable au litige en cause.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 30 mars 2023, n° 22/09692
Agents commerciaux : obligation de loyauté
Il appartient à l'agent commercial d'attirer l'attention de son mandant sur les erreurs qu'il serait amené à commettre dans l'exercice de son commerce sans que cette attitude, qui découle de son obligation de loyauté et qui a pour objet de préserver l'intérêt commun, soit constitutive d'une faute.
CA Rouen, ch. civ. et com., 30 mars 2023, n° 22/00228
Agents commerciaux : non-réalisation des objectifs
Le mandant ne peut invoquer une absence de développement de la clientèle, constitutive d'une faute grave de l'agent commercial, lorsqu'il n'attend pas le délai fixé pour l'atteinte de ses objectifs et que la baisse des résultats constatée en 2020, qui n'a pas suscité de reproches et n'a entraîné aucune mise en demeure, est intervenue pendant la crise sanitaire.
CA Rouen, ch. civ. et com., 30 mars 2023, n° 22/00228
Dol : mensonge
Le préposé d'une société commet un dol lorsqu'il présente un élément d'une prestation comme offert au client alors qu'il représente en réalité près de deux tiers de la facturation totale et qu'il est parfaitement inutile.
CA Amiens, 1re ch. civ., 21 mars 2023, n° 21/04697
Clauses abusives : prescription de l'action
La demande qui tend à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132- 1 du Code de la consommation n'est pas soumise à la prescription quinquennale.
CA Nîmes, 1re ch., 23 mars 2023, n° 21/03684
Contrats conclus à distance et hors établissement : sanctions civiles
Si la violation du formalisme prescrit par le Code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1182 du Code civil que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice qui l'affectent et l'intention de le réparer.