L'actualité de la semaine du 17 avril

Chaque semaine découvrez notre analyse de l'actualité du droit économique.

Publiée le 
22/5/2023
 

Amende : gravité de l'infraction

L'absence de  connaissance, alléguée par les parties, du caractère infractionnel des  pratiques ou le fait que celles-ci n'aient pas été révélées à l'occasion  d'audits internes n'atténuent pas la gravité de l'infraction, à plus forte  raison lorsqu'elles interviennent dans le secteur de la conformité.

ADLC, 12 avril 2023, n° 23-D-04

 

Amende : exonération totale ou partielle en cas de dénonciation  de pratiques d'entente

L'entreprise qui  s'est conformée pleinement et avec diligence aux conditions posées par le  rapporteur général dans sa lettre d'éligibilité à la procédure de clémence  peut prétendre à une exonération totale d'amende.

ADLC, 12 avril 2023, n° 23-D-04

 

Sanctions civiles : faute

Une décision de  l'Autorité de la concurrence qui caractérise et sanctionne les pratiques  anticoncurrentielles des sociétés cibles, établit, en vertu de l'article L.  481-2 du Code de commerce, la preuve du dol commis par la société cédante,  qui a attesté dans l'acte de cession que ses filiales respectaient le droit  de la concurrence.

CA Paris, Pôle 1 ch. 10, 6 avril 2023, n° 22/11050

 

Débauchage : embauches concomitantes

Une société  n'est pas fondée à invoquer un débauchage fautif du fait du départ dans une  société concurrente de deux salariées, non liées par une clause de  non-concurrence, et dont la compétence ne relève pas d'un savoir-faire  spécifique, l'une ayant déposé une candidature spontanée et l'autre ayant été  contactée à travers un réseau social par la même entité, même si ces départs  ont eu lieu de manière concomitante.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 29 mars 2023, n° 21/05370

 

Désorganisation : détention d'informations

Un mail émanant  de la supérieure hiérarchique d'un salarié nouvellement embauché, qui indique  que ce dernier détient toujours un contact auprès d'un client de son ancien  employeur, ne suffit pas à démontrer que de nombreux clients et prospects  auraient été détournés, dès lors qu'aucune entreprise ne peut prétendre  s'approprier l'exclusivité d'un client, sauf accord commercial spécifique.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 29 mars 2023, n° 21/05370

 

Rupture brutale de relations commerciales établies :  sous-traitant

Les relations  directes engagées par un prestataire avec le client, à la suite de  prestations réalisées par ce dernier en qualité de sous-traitant, ne  s'additionnent pas en l'absence de volonté expresse du client d'inscrire la relation nouvelle dans la continuité de celle établie avec les cocontractants  antérieurs.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 6 avril 2023, n° 20/13348

 

Rupture brutale de relations commerciales établies : appels  d'offres

Une relation  établie constituée par une succession de contrats à durée déterminée, pour  partie renouvelables tacitement, s'accompagnant d'une intensité certaine des  flux d'affaires, peut être rendue précaire par une information suffisamment  claire délivrée par le client à son partenaire quant à sa volonté de procéder  à sa mise en concurrence avec des tiers.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 6 avril 2023, n° 20/13348

 

Rupture brutale de relations commerciales établies :  modification des conditions contractuelles

La société qui  maintient le même chiffre d'affaires après la perte de son exclusivité  territoriale ne subit aucune modification substantielle de sa relation avec  son partenaire et ne peut invoquer une rupture brutale partielle des relations commerciales établies.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 avril 2023, n° 21/01862

 

Rupture brutale de relations commerciales établies :  reconversion

Le fait que le  prestataire ait cessé toute activité à la suite de sa mise en liquidation  judiciaire ne dispense pas son client d'avoir à indemniser l'insuffisance de  préavis, dès lors que le préjudice s'apprécie à la date de la rupture.

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 31 mars 2023, n° 21/05612

 

Ententes : preuves directes

Des contrats et avenants contenant des clauses relatives à la détermination commune des prix  et à la répartition des clients entre les parties, signés de chacune d'elles,  constituent des preuves documentaires directes de leur volonté commune de se  comporter d'une manière déterminée sur le marché et démontrent l'existence  d'un accord de volontés.

ADLC, 12 avril 2023, n° 23-D-04

 

Ententes : ententes de répartition de marché

Des entreprises concurrentes, qui se mettent d'accord sur le prix et la répartition de la  clientèle de produits co-édités dans le cadre d'un accord de coopération, en  éliminant la faculté pour chacune d'elles de déterminer leur politique  commerciale sur les deux principaux facteurs de concurrence, se rendent  coupables d'une pratique de fixation horizontale de prix et de répartition de  la clientèle qui revêt un objet anticoncurrentiel.

ADLC, 12 avril 2023, n° 23-D-04

 

Amende : capacités contributives de l'organisme

L'entreprise qui  a fourni à l'Autorité de la concurrence des éléments relatifs à sa situation  financière avant la signature du procès-verbal de transaction, ne peut  alléguer, après la signature de celui-ci et l'acception de la fourchette de  sanction annoncée, que celle-ci serait incompatible avec sa situation.

ADLC, 12 avril 2023, n° 23-D-04

 

Distribution exclusive : contrat international

Dès lors que les  demandes fondées sur l'appréciation des fautes invoquées pour justifier une  rupture contractuelle ressortissent à l'exécution du contrat, la clause  attributive de compétence stipulée dans un accord de distribution exclusive,  en vertu de laquelle tous les litiges qui portent sur la validité,  l'interprétation et l'exécution du contrat devront être portés devant le juge  italien, est applicable au litige en cause.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 30 mars 2023, n° 22/09692

 

Agents commerciaux : obligation de loyauté

Il appartient à  l'agent commercial d'attirer l'attention de son mandant sur les erreurs qu'il  serait amené à commettre dans l'exercice de son commerce sans que cette  attitude, qui découle de son obligation de loyauté et qui a pour objet de  préserver l'intérêt commun, soit constitutive d'une faute.

CA Rouen, ch. civ. et com., 30 mars 2023, n° 22/00228

 

Agents commerciaux : non-réalisation des objectifs

Le mandant ne  peut invoquer une absence de développement de la clientèle, constitutive  d'une faute grave de l'agent commercial, lorsqu'il n'attend pas le délai fixé  pour l'atteinte de ses objectifs et que la baisse des résultats constatée en  2020, qui n'a pas suscité de reproches et n'a entraîné aucune mise en  demeure, est intervenue pendant la crise sanitaire.

CA Rouen, ch. civ. et com., 30 mars 2023, n° 22/00228

 

Dol : mensonge

Le préposé d'une société commet un dol lorsqu'il présente un élément d'une prestation comme  offert au client alors qu'il représente en réalité près de deux tiers de la  facturation totale et qu'il est parfaitement inutile.

CA Amiens, 1re ch. civ., 21 mars 2023, n° 21/04697

 

Clauses abusives : prescription de l'action

La demande qui tend à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de  l'article L. 132- 1 du Code de la consommation n'est pas soumise à la  prescription quinquennale.

CA Nîmes, 1re ch., 23 mars 2023, n° 21/03684

 

Contrats conclus à distance et hors établissement : sanctions  civiles

Si la violation du formalisme prescrit par le Code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1182 du  Code civil que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice qui l'affectent et l'intention de le réparer.

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 23 mars 2023, n° 19/04651

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