

Dès lors que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et les sociétés de financement ne relèvent pas des dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence, le moyen tiré du déséquilibre significatif des droits et obligations entre les parties dans un tel contrat doit être examiné sur le fondement de l'article 1171 du Code civil.
CA Montpellier, ch. com., 4 mars 2025, n° 23/04529
En l'absence de clause attributive de juridiction, il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du Code de commerce et 46 du Code de procédure civile qu'une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies relève de la matière délictuelle dans l'ordre international, hors champ d'application du droit de l'Union européenne, de sorte qu'un fournisseur français, qui estime avoir subi un dommage en France peut assigner son distributeur américain devant une juridiction française.
Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051
Les contributions financières prévues dans le cadre d’un programme de rationalisation dont peuvent bénéficier les entreprises du secteur des fonderies de fonte et d’acier, qui s’élèvent soit à 100 % de la valeur comptable des installations de production démantelées par l’entreprise demanderesse, déduction faite des amortissements déjà effectués, ou de la valeur actualisée de la marge de contribution aux coûts fixes du rendement de ces installations pour une période antérieure à l’adoption de ce programme, si cette dernière valeur est plus élevée, lorsque la réduction de la capacité de production s’accompagne d’une fusion ou d’accords entre entreprises de ce secteur, dont l’une est cette entreprise demanderesse, prévoyant, notamment, une solution appropriée aux problèmes d’emploi, soit à 60 % de la plus élevée de ces deux valeurs en cas de simple démantèlement des installations de production de ladite entreprise demanderesse, confèrent un avantage susceptible d’affecter les échanges entre États membres et la concurrence, à condition qu’il soit établi, d’une part, que la même entreprise n’aurait pas pu obtenir le même avantage dans des circonstances correspondant aux conditions normales du marché concerné et, d’autre part, qu’il y ait une situation de concurrence effective sur ce marché.
CJUE, 3e ch., 13 mars 2025,n°C-746/23

La saisie d'un téléphone n'est pas de nature à induire la mise en œuvre des dispositions de l'article 56-1-1 du Code de procédure pénale dès lors qu'un tel objet ne constitue pas un document, au sens de l'alinéa 2 de l'article 56-1 du même code, de sorte que ni le juge des libertés et de la détention, saisi à tort, ni le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours, ne sauraient ordonner une expertise afin d'y rechercher la présence éventuelle de documents relevant de ces dispositions.
Cass.crim., 11 mars 2025, n° 24-80.926

La directive 93/13 et le principe d'équivalence ne s’opposent pas à une réglementation ou une jurisprudence nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à faire constater la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, pour autant que l’ordre juridique national prévoie, dans des domaines autres que ceux couverts par la directive, des actions fondées sur les effets d’un constat de nullité qui sont semblables, sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels, à celle tendant à faire valoir de tels effets restitutifs et soumises à un délai de prescription comparable à celui qui s’applique à cette dernière action.
CJUE, 9e ch., 13 mars 2025, n° C-230/24

En l'absence d'une clause d'agrément prévue aux statuts d'une société susceptible de faire obstacle à la revendication de la qualité d'associé, ou d'accord familial démontré quant à la création de structures indépendantes excluant l'intervention de l'époux non associé, ni le fait, pour deux époux mariés sous le régime de la communauté, d'avoir constitué, de manière concomitante, deux sociétés distinctes dont chaque époux était associé à concurrence de 50 %, sans que l'autre n'ait de participation, ni la gouvernance de ces sociétés ne sont suffisants pour démontrer une renonciation sans équivoque à la qualité d'associé, de sorte que chacun des époux peut se voir reconnaître cette qualité pour la moitié des parts souscrites ou acquises au sein de la société constituée par son conjoint.
Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372
Si, selon l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier, une entreprise peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, une convention de trésorerie qui stipule que les parties restent indépendantes et continueront d'assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations, ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d'une obligation de paiement.
Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-23.961

En application de l'article 1792 du Code civil, le constructeur est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, sauf s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, de sorte que, alors que lorsqu'un bloc de roche s'est détaché de la falaise surplombant la copropriété en éventrant le toit du garage d'un des copropriétaires, que le constructeur avait été autorisé à construire à la condition de sécuriser préalablement la falaise surplombant le terrain d'assiette, et que, selon les conclusions de l'expert judiciaire, la fragilité de la falaise laissait craindre de nouvelles chutes sur le terrain de la copropriété, les travaux de sécurisation entrepris s'étant révélés insuffisants, ce dernier doit indemniser le syndicat des copropriétaires du coût des travaux de confortement de la falaise visant à ce que les immeubles retrouvent leur destination.
Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-20.211

Liquidation judiciaire et rétablissement professionnel
Il résulte de l'article L. 641-9 du Code de commerce que le liquidateur qui, exerçant les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine à la suite de son dessaisissement, agit en responsabilité contre l'avocat ayant assisté le débiteur, n'exerce pas une action autonome, distincte de celle appartenant à ce dernier, de sorte que le délai de cinq ans, prévu à l'article 2225 du Code civil, a commencé à courir à compter de la date de fin de mission de l'avocat et non à compter de la désignation du liquidateur.
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