Ventes au déballage jurisprudence et législation

Ventes au déballage en droit français de la consommation


Définition de la vente au déballage

Selon l'article L. 310-2 du Code de commerce, constitue une vente au déballage la vente ou le rachat de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de marchandises, y compris à partir de véhicules aménagés à cette fin.


Lieux non destinés à la vente au public

Les lieux non destinés à la vente au public sont généralement définis comme ceux qui ne sont pas exploités en vertu d'un titre d'occupation pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale.


Exemples de vente au déballage

Les "pop'up stores" ou "boutiques éphémères" qui consistent pour une marque à louer de manière temporaire un local soit pour y vendre ses marchandises ou services pendant une durée qui peut aller d'une semaine à plusieurs mois, soit pour y réaliser une opération promotionnelle, sont ainsi soumises aux règles applicables à la vente au déballage. Il en va de même de la vente organisée sous un chapiteau installé provisoirement sur le parking d'un supermarché qui ne saurait constituer un emplacement réservé au commerce.


Véhicules spécialement aménagés

Constitue, selon les juges, un véhicule spécialement aménagé celui qui permet la présentation au public des marchandises qui y sont stockées, ainsi que l'accès des clients à ces marchandises : n'entrent pas dans cette catégorie de véhicules, les tricycles, équipés de plaques de fonte et utilisés pour la vente quotidienne, sans autorisation préfectorale, de crêpes dans certains espaces publics parisiens, dès lors que la vente au déballage suppose l'existence d'un stock de marchandises à vendre en un lieu fixe et pour une durée limitée.

Les particuliers comme les professionnels sont libres de pratiquer la vente au déballage : les vide-greniers relèvent de l'article L. 310-2 du Code de commerce.


Limites de la vente au déballage

Cette liberté n'est toutefois pas sans limite : une vente au déballage ne peut excéder deux mois par an, pour un professionnel, pour un même local ou emplacement, ou deux fois par an, pour un particulier, qui ne peut en outre vendre que des objets personnels et usagés. L'état des marchandises importe peu : elles peuvent être neuves ou démodées, défraîchies, dépareillées ou déclassées ou encore avoir été mises au rebut pour vice de fabrication.


Déclaration préalable et pouvoir du maire

Depuis la loi LME du 4 août 2008, les ventes au déballage sont soumises, à l'exclusion de certains professionnels, à une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de vente (art. R. 310-8 et R. 310-9, C. com.) : si le maire ne dispose plus du pouvoir de refuser l'organisation de la manifestation lorsqu'elle a lieu sur le domaine privé, il demeure investi d'un pouvoir de contrôle des ventes organisées sur le domaine public communal, qui nécessitent une autorisation d'occupation temporaire du domaine public qu'il est seul habilité à délivrer.


Contrôle des ventes au déballage

L'article R. 310-9 du Code de commerce a instauré un contrôle des ventes au déballage aux particuliers, afin qu'elles n'excèdent pas le nombre autorisé de deux par an : les particuliers non-inscrits au registre du commerce et des sociétés sont tenus de remplir un registre qui permet l'identification des objets vendus ou apportés en vue d'un échange ainsi que celle des personnes qui y procèdent.


Sanctions en cas de non-déclaration

L'article L. 310-5, 2° du Code de commerce dispose que “le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration” est puni d'une amende de 15 000 euro pour les personnes physiques, et de 75 000 euro pour les personnes morales. Le tribunal peut également ordonner l'affichage de la condamnation ou sa diffusion dans la presse écrite, non seulement pour les personnes physiques, mais aussi pour les personnes morales.


Responsabilité en cas de vente non autorisée

Selon la Cour de cassation, le délit de vente au déballage non autorisée (ou non déclarée désormais) n'est imputable, à titre principal, qu'à la personne qui procède à la vente. Une association de commerçants d'un centre commercial, bailleresse des emplacements occupés par les vendeurs au déballage, ne peut être poursuivie, même si elle connaissait la réglementation applicable et qu'elle a perçu 234 jours de location au cours de l'année visée par les poursuites. De même, les juges du fond considèrent que le bailleur des locaux ayant servi à la vente incriminée ne peut être poursuivi pour infraction à la législation sur les ventes au déballage, dès lors qu'il n'est pas propriétaire des marchandises vendues.


Durée maximale de la vente au déballage

En outre, aux termes de l'article R. 310-19, 3° du Code de commerce, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de réaliser une vente au déballage d'une durée excédant deux mois par année civile dans le même local ou sur le même emplacement.


"Ventes par des particuliers" - De l'ouvrage "Droit de la consommation" de Louis Vogel et Joseph Vogel

Les ventes ou échanges d'objets mobiliers, communément dénommés "vide-greniers", relèvent, depuis la loi 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (Le texte d'application a donné lieu à de nombreuses difficultés : le Conseil d'État a été saisi par un syndicat professionnel de brocanteurs en vue d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre et par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la demande qu'il avait formée tendant à ce que soit édicté et publié le décret d'application de l'article 21 de la loi 2005-882 du 2 août 2005. Selon le la Haute juridiction, le Gouvernement avait l'obligation de prendre le décret prévu dans un délai raisonnable, la circonstance que la préparation de ce décret aurait révélé de nombreuses réticences n'étant pas de nature à l'exonérer de cette obligation (Cons. d'Ét., 16 juin 2008, 300696).), de l'article L. 310-2 du Code de commerce. Ainsi, les particuliers qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à prendre part à des ventes au déballage. A l'origine, le texte posait deux conditions à cette participation : elle devait être limitée à deux vide-greniers annuels sur une zone géographique déterminée (Les vendeurs devant être domiciliés ou avoir leur résidence secondaire dans la commune, l'intercommunalité ou l'arrondissement départemental (l'arrondissement municipal dans le cas des villes de Lyon, Marseille et Paris).) et les marchandises vendues ne pouvaient consister qu'en objets personnels usagés. Il s'agissait d'agir contre la fraude et de protéger les brocanteurs de la concurrence de certains particuliers. En effet, le développement des vide-greniers, conjugué à l'absence d'encadrement légal de la participation des particuliers à ces manifestations, avait révélé un certain nombre de dérives liées notamment à la présence de "faux particuliers", devenus pratiquement des "professionnels du dimanche".

Ce régime a connu une nouvelle évolution avec la loi LME du 4 août 2008 pour les particuliers qui n'ont pas fait le choix de l'immatriculation au RCS. Le législateur a supprimé la condition de domiciliation pour les particuliers, tout en maintenant les limitations concernant la participation à deux fois par an et au caractère personnel et usagé des biens. L'article R. 310-9 du Code de commerce a instauré en contrepartie un contrôle des ventes au déballage autorisées aux particuliers au moyen du registre prévu à l'article 321-7, alinéa 2, du Code pénal. Ce registre doit indiquer la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet, contenir une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettre l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange sous peine de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euro d'amende. Saisi de la légalité de ce décret, le Conseil d'État a estimé que ces dispositions présentent une efficacité suffisante pour assurer le contrôle effectif des limitations posées par la loi sans en réduire la portée (Cons. d'Ét., 22 mars 2010, 327859.).

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Les décisions de justice pertinentes associées à la notion de "Vente au déballage" en droit de la consommation

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Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

CA Toulouse, 3e ch., 9 octobre 1997, n° 97-00475

Publicité (condition abrogée) - L'envoi de lettres personnalisées à un public, même restreint, constitue l'infraction de publicité pour vente au déballage non-autorisée [NDLR : depuis la loi 2008-776 du 4 août 2008, les ventes au déballage sont soumises à un régime déclaratif]. Comportements sanctionnés - Le démarcheur qui remet à ses clients des contrats non conformes, ne mentionnant pas la faculté de rétractation, et perçoit le versement d'un acompte immédiat ne peut se réfugier derrière sa qualité de salarié pour échapper aux obligations résultant de la loi sur le démarchage.

Icône représentant une décision de justice

Cass. crim., 22 février 1993, n° 92-83.065

Publicité (condition abrogée) - La diffusion d'une publicité pour une vente au déballage non autorisée est interdite [NDLR : depuis la loi 2008-776 du 4 août 2008, les ventes au déballage sont soumises à un régime déclaratif]. Ventes sous chapiteau - Une tente installée provisoirement sur le parking d'un supermarché ne saurait constituer un emplacement réservé au commerce.

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CA Rouen, ch. corr., 14 mai 1992, n° 339

Publicité (condition abrogée) - La publicité d'une vente au déballage non autorisée est illicite en vertu de l'article L. 121-15 du Code de la consommation [NDLR : depuis la loi 2008-776 du 4 août 2008, les ventes au déballage sont soumises à un régime déclaratif]. Ventes sous chapiteau - La vente sous une tente installée provisoirement sur une aire de stationnement est irrégulière, dès lors que l'autorisation de la mairie portait uniquement sur l'implantation d'un chapiteau et non sur la vente proprement dite [NDLR : Depuis la loi 2008-776 du…

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CA Nancy, 2e ch. com., 12 novembre 2002, n° 01-01363

Trouyes Direct (SARL) c. Union des Groupements Commerciaux de la Meuse (Association) - Publicité (condition abrogée) - L'omission de certaines mentions sur l'affiche annonçant une vente au déballage régulière est constitutive d'une contravention de cinquième classe, exclusive de la qualification de trouble manifestement illicite [NDLR : Depuis le décret 2009-16 du 7 janvier 2009, la réglementation ne prévoit plus de mentions obligatoires spécifiques pour une publicité portant sur une vente au déballage]. Conpétence du juge des référés - Le juge des référés n'étant pas compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs, il ne peut ordonner la cessation d'une vente au déballage pour laquelle…

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TGI Agen, 9 juillet 1998, n° 98-817

Publicité (condition abrogée) - La publicité d'une vente sur un espace ne faisant pas partie de la surface commerciale autorisée d'un hypermarché est constitutive du délit de publicité pour opération non-autorisée, réprimé par l'article L. 121-15 du Code de la consommation [NDLR : depuis la loi 2008-776 du 4 août 2008, les ventes au déballage sont soumises à un régime déclaratif]. Local non destiné à la vente - L'utilisation du mail de circulation d'un hypermarché pour exposer des objets à la vente caractérise une vente au déballage, dès lors que cet espace…

Icône représentant une décision de justice

CA Besançon, ch. corr., 17 octobre 1989, n° 830-89

Fédération Ledonienne du Commerce, de l'Artisanat et des Services - Nature des marchandises - Le caractère démodé, défraîchi, dépareillé ou déclassé des marchandises vendues n'a pas d'incidence sur la qualification de vente au déballage [NDLR : depuis la loi 96-603 du 5 juillet 1996, il n'est plus exigé que les marchandises proposées lors d'une vente au déballage soient neuves, de sorte que l'état des marchandises n'a plus d'incidence sur la qualification de l'opération]. Local inoccupé temporairement affecté à la vente - Un local désaffecté, loué pour un temps très court ne peut être considéré comme un lieu destiné au commerce, même s'il a…

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Cass. crim., 10 juillet 1990, n° 89-86.619

Nature des marchandises - Des marchandises démodées, défraîchies, dépareillées ou mises au rebut pour vice de fabrication peuvent faire l'objet d'une vente au déballage [NDLR : depuis la loi 96-603 du 5 juillet 1996, il n'est plus exigé que les marchandises proposées lors d'une vente au déballage soient neuves, de sorte que l'état des marchandises n'a plus d'incidence sur la qualification de l'opération]. Elément intentionnel - L'intention frauduleuse se déduit du caractère volontaire de l'absence de demande d'autorisation pour la vente au déballage.

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TA Amiens, 3e ch., 28 juin 2007, n° 0700984

LIDL (SNC) - Nature des marchandises - Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la vente au déballage ne concerne que des produits qui ne sont pas habituellement vendus par celui qui sollicite l'autorisation.

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CA Poitiers, ch. corr., 25 juin 1992, n° 1224-91

Falck, Union nationale des revêtements de sols et du tapis, Rahimzade Frères Orient Tapis (Sté) - Compatibilité avec le droit de l'Union - La législation sur les ventes au déballage, qui s'applique indistinctement aux nationaux et aux ressortissants d'un État membre de l'Union, n'est pas contraire au principe de libre circulation des marchandises. Local inoccupé temporairement affecté à la vente - La vente de tapis dans un local commercial longtemps inoccupé, loué uniquement pour les besoins de l'opération, constitue une vente au déballage. Action en concurrence déloyale - Une vente au déballage illicite constitue un acte de concurrence déloyale, dont le syndicat représentant la profession concernée peut demander réparation.

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Cass. crim., 25 octobre 1993, n° 92-84.002

Compatibilité avec le droit de l'Union - La législation relative aux ventes au déballage ne constitue pas une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives. Local inoccupé temporairement affecté à la vente - La mise en vente de tapis dans un local commercial inoccupé, loué temporairement pour les besoins de l'opération, constitue une vente au déballage.

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Législation / Articles de loi

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Article ANNEXE de l’ Arrêté du 9 janvier 2009

RELATIF A LA DECLARATION PREALABLE DES VENTES AU DEBALLAGE - MODÈLE DE DÉCLARATION PRÉALABLE D'UNE VENTE AU DÉBALLAGE 1. Déclarant : Nom, prénoms ou, pour les personnes morales, dénomination sociale : Nom du représentant légal ou statutaire (pour les personnes morales) : N° SIRET : Adresse : n° Voie : Complément d'adresse : Code postal : Localité : Téléphone (fixe ou portable) : 2. Caractéristiques de la vente au déballage : Adresse détaillée du lieu de la ...

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Article D0 de l'Arrêté n° ECEA0829500A du 9 janvier 2009

Relatif à la déclaration préalable des ventes au déballage La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 310-2 et R. 310-8, modifié en dernier lieu par le decret n° 2009-16 du 7 janvier 2009, relatif aux ventes au déballage et pris en application de l'article L. 310-2 ...

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Article 1 de l'Arrêté n° ECEA0829500A du 9 janvier 2009

Relatif à la déclaration préalable des ventes au déballage La déclaration préalable de vente au déballage prévue à l'article R. 310-8 du code de commerce est établie conformément au modèle figurant en annexe. Elle est signée par le vendeur ou l'organisateur ou par une personne ayant qualité pour le représenter.

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Article 2 de l'Arrêté n° ECEA0829500A du 9 janvier 2009

Relatif à la déclaration préalable des ventes au déballage La déclaration est accompagnée d'un justificatif de l'identité du déclarant.

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Article 3 de l'Arrêté n° ECEA0829500A du 9 janvier 2009

Relatif à la déclaration préalable des ventes au déballage Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Article L 310-5 du Code de commerce

Est puni d'une amende de 15 000 euros : 1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article ; 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ...

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Article L 310-3 du Code de commerce

I.-Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock. Les soldes ont lieu, pour l'année civile, durant deux périodes d'une durée minimale de trois semaines et d'une durée maximale de ...

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Article L 310-6-1 du Code de commerce

Les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8. Les articles L. 521-1, L. 521 ...

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