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La notion d'erreur en contrat d'affaires
L'article 1132 dispose que "l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant". L'article 1133 du Code civil définit les “qualités essentielles de la prestation” comme “celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté”. Concrètement, les qualités susceptibles d'être qualifiées d'essentielles, appréciées souverainement, au cas par cas, par les juges du fond, tiennent soit aux caractéristiques substantielles de la chose ou de la prestation, au sens de fondamentales, telle par exemple pour un véhicule, la possibilité de le mettre en circulation ou sa puissance fiscale, soit à sa destination d'usage.
En pratique, pour justifier l'annulation du contrat de vente, l'erreur, que l'on peut définir comme un décalage entre la croyance et la réalité, doit non seulement porter sur une qualité essentielle, entrée dans le champ contractuel, mais aussi être déterminante du consentement de l'" errans “, eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquels celui-ci a été donné (art. 1130, al. 2) et ne pas constituer une erreur inexcusable. La victime de l'erreur peut indifféremment être l'acheteur ou le vendeur, même si en pratique elle est plus souvent invoquée par l'acheteur.
Par ailleurs, deux types d'erreurs sont en principe indifférentes : l'erreur sur la valeur, qui est une forme de lésion, et l'erreur sur les motifs.
Aux termes de l'article 1131 du Code civil, l'erreur, en tant que vice du consentement, entraîne la nullité relative du contrat. Le contrat de vente dont la formation a été viciée par erreur est donc réputé n'avoir jamais été conclu, et les parties se doivent restitutions réciproques. Compte tenu de son caractère relatif, la nullité ne peut être invoquée que par l'errans et le contrat de vente vicié peut en principe faire l'objet d'une confirmation. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut, en application de l'article 1178 du Code civil, demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle en établissant un dommage distinct de celui causé par l'annulation.
La notion d'erreur dans l'ouvrage "Contrats d'affaires" de Louis Vogel
Depuis la réforme du droit des contrats, l'erreur est régie par cinq articles (art. 1132 à 1136) du Code civil qui reprennent en substance les dispositions de l'ancien article 1110 (Anc. art. 1110, C. civ.: "L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention"), en les complétant.
Pour justifier l'annulation du contrat de vente, l'erreur, que l'on peut définir comme un décalage entre la croyance et la réalité, doit porter sur une qualité substantielle de la chose vendue, entrée dans le champ contractuel, être déterminante du consentement de l'" errans " et ne pas être inexcusable. La victime de l'erreur peut indifféremment être l'acheteur ou le vendeur, même si en pratique elle est plus souvent invoquée par l'acheteur.
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Les décisions de justice associées à la notion d'erreur en contrats d'affaires
- CA Limoges, ch. soc., 16 mai 2024, n° 23/00395
- CA Caen, 1re ch. civ., 16 avril 2024, n° 21/02441
- Cass. 3e civ., 22 juin 2023, n° 22-12.407
- CA Colmar, 2e ch. A, 26 août 2022, n° 20/03320
- Cass. com., 22 juin 2022, n° 20-11.846
- CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 mai 2022, n° 21/03807
- CA Versailles, 12e ch., 27 janvier 2022, n° 20/02763
- CA Rouen, 1re ch. civ., 26 janvier 2022, n° 20/02410
- CA Nouméa, ch. civ., 28 octobre 2021, n° 19/00257
- CA Paris, Pôle 4 ch. 13, 19 octobre 2021, n° 19/09052
- Cass. 3e civ., 30 septembre 2021, n° 20-15.443
Décisions de justice
CA Limoges, ch. soc., 16 mai 2024, n° 23/00395
La société acquéreuse ne peut invoquer une erreur sur les qualités substantielles de la fendeuse à pieux achetée dès lors qu’elle a elle-même procédé à son l’installation et qu'elle l’avait utilisée antérieurement à la signature du contrat de vente, de sorte qu’elle a été en mesure de se convaincre des qualités ou des défauts présentés par la machine et a eu la possibilité de renoncer à son acquisition.
CA Caen, 1re ch. civ., 16 avril 2024, n° 21/02441
Il appartient à la partie qui se prétend victime d’une erreur de rapporter la preuve du caractère substantiel de l’élément sur lequel elle s’est trompée et d’établir que cette qualité substantielle est entrée dans le champ contractuel.
Cass. 3e civ., 22 juin 2023, n° 22-12.407
Dès lors que l'inconstructibilité ne constitue pas un défaut inhérent au terrain lors de la vente, mais résulte de l'écoulement de la durée légale de dix ans de l'arrêté de lotissement, l'acquéreur, qui n'ignore aucune des données juridiques régissant l'opération et…
CA Colmar, 2e ch. A, 26 août 2022, n° 20/03320
L'état d'entretien d’un véhicule d’occasion acquis à un prix élevé malgré son kilométrage important constitue une qualité substantielle du véhicule vendu.
Cass. com., 22 juin 2022, n° 20-11.846
Les parties peuvent convenir, expressément ou tacitement, que le fait que le bien, objet d'une vente, remplisse les conditions d'éligibilité à un dispositif de défiscalisation constitue une qualité substantielle de ce bien.
Cass. 1re civ., 25 mars 2003, n° 00-22.058
Cherrak c. Garage KM 76, Auto Enchères Nemours, Osenat - Cumul avec l'action en non-conformité • L'action en nullité pour erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue et l'action en non-conformité ne sont pas exclusives l'une de l'autre.
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 mai 2022, n° 21/03807
L’acquéreur n'est pas fondé à invoquer l’erreur sur la prétendue gratuité des chaises, dès lors que le contrat signé avec le vendeur stipule sans aucune ambiguïté le prix des chaises, excluant ainsi la nature excusable de l’erreur.
CA Versailles, 12e ch., 27 janvier 2022, n° 20/02763
Il ne peut exister une erreur sur le kilométrage du véhicule vendu, fondant l'annulation de la vente, lorsque celui-ci n'est pas garanti.
CA Rouen, 1re ch. civ., 26 janvier 2022, n° 20/02410
La vente d’un terrain à bâtir sur le fondement de l’erreur sur les qualités essentielles doit être annulée même si le risque d'inconstructibilité du terrain à bâtir préexistait à l'échange des consentements, dès lors que les acquéreurs n'en ont eu connaissance qu’au moment de la production du certificat d’urbanisme négatif, alors qu’ils avaient érigé la constructibilité du terrain en condition essentielle de leur consentement tant dans la promesse de vente que dans l’avenant au contrat.
CA Nouméa, ch. civ., 28 octobre 2021, n° 19/00257
À la différence de l'authenticité des perles ornant le bijou ou de la nature du métal utilisé, la résistance aux étirements et aux torsions n'est pas une qualité essentielle d'un bracelet, dès lors que l'acquéreuse n'établit pas que cette caractéristique est entrée dans le champ contractuel.
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Législation / Articles de loi
Article D614-24 du Code rural et de la pêche maritime
Le demandeur des aides bénéficie du droit à l'erreur prévu par le sixième paragraphe de l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Ce droit s'applique aux erreurs et oublis signalés par le demandeur, à son initiative ou après un échange avec l'autorité…
Lignes directrices de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 2 décembre 2021
Relatives à la détermination des sanctions pour dépassement des délais de paiement interprofessionnels - […] peuvent ainsi donner lieu à une amende administrative dès lors que des manquements sont caractérisés, même en l’absence d’antécédents de l’entreprise concernée, dans la mesure où le droit à l'erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ce type de manquements…
Lignes directrices de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 30 avril 2007
Lignes directrices de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) du 30 avril 2007 - […] a examiné la légalité interne au regard de l'erreur de droit et de l'erreur de fait. Le juge s'est attaché à rechercher l'erreur de droit au travers de l'application du contrôle des concentrations par le ministre et son administration. 211. Quant à l'erreur de fait…
Lignes directrices de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 15 juillet 2005
Lignes directrices de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) du 15 juillet 2005
Note de service n° 2009-07 de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 29 janvier 2009
Note de service n°2009-07 de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) du 29 janvier 2009
Avis n° 15-03 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 22 janvier 2015
Relatif à une demande d'avis portant sur l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dans le cadre de contrats signés par des professionnels pour la création de site Internet
Article L224-3 du Code de la consommation
Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;
Article L412-12 du Code de la consommation
Afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière, le consommateur est informé, au moyen d'un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières.