Erreur, jurisprudences et législation

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Décisions de justice

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CA Aix-en-Provence, ch. 1 sect. 1, 19 septembre 2023, n° 19/17841

Défendeur : PARC ENCHÈRES (SAS), ODICÉE (SARL) - Utilité/Fonction de la chose vendue • Les acquéreurs d'un véhicule, lors d'une vente aux enchères publiques, ne sont pas fondés à demander la nullité de la vente sur le fondement d'une erreur sur la qualification administrative du bien, dès lors que le procès-verbal de contrôle technique, adossé au pare-brise du véhicule, accessible aux enchérisseurs la veille et le jour de la vente, comportait la mention “CTTE”, qui désigne les véhicules aménagés pour le transport de marchandises, que le certificat d'immatriculation du véhicule remis lors de l'achat comportait cette même…

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CA Douai, 1re ch. sect. 1, 18 juin 2012, n° 10-07503

Sebbar c. El Khadiri (Consorts) - Restitution • L'annulation de la vente remettant les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à celle-ci, l'errans est fondé à solliciter le remboursement des frais d'entretien et de réparation du véhicule réputé ne jamais lui avoir appartenu, dès lors qu'il justifie des factures correspondantes.

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Cass. 3e civ., 22 juin 2023, n° 22-12.407

L'Araignée de la Roche c. Commune de Saint-Firmin - Utilité/Fonction de la chose vendue • Dès lors que l'inconstructibilité ne constitue pas un défaut inhérent au terrain lors de la vente, mais résulte de l'écoulement de la durée légale de dix ans de l'arrêté de lotissement, l'acquéreur, qui n'ignore aucune des données juridiques régissant l'opération et connait le caractère précaire ou limité dans le temps de la constructibilité du terrain acquis, n'est pas fondé à invoquer l'erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue.

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CA Montpellier, 1re ch. a sect. 1, 13 février 2014, n° 11-07130

Metivier c. Auriach Automobiles (SARL) - Caractéristiques essentielles de la chose ou de la prestation • L'erreur sur le kilométrage parcouru constitue une erreur sur les qualités essentielles de la voiture vendue dès lors que cette donnée conditionne la durée prévisible d'usage, qui est fonction de l'état d'usure des principaux organes du véhicule, la durée d'utilisation restante étant plus ou moins importante suivant que le véhicule a ou non beaucoup roulé.

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Cass. 1re civ., 14 mai 1996, n° 94-13.921

Chavanne c. Lambert distribution (Sté) - Non-cumul avec l'action en garantie des vices cachés • L'acquéreur de tuiles affectées par un vieillissement anormal, dont l'action a été accueillie sur le fondement des vices cachés, ne peut prétendre à des dommages et intérêts sur celui de l'erreur.

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Cass. 1re civ., 25 mars 2003, n° 00-22.058

Cherrak c. Garage KM 76, Auto Enchères Nemours, Osenat - Cumul avec l'action en non-conformité • L'action en nullité pour erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue et l'action en non-conformité ne sont pas exclusives l'une de l'autre.

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Cass. 1re civ., 3 juillet 1996, n° 94-15.729

Demandeur : Commune de Venthon - Erreur inexcusable • L'erreur provoquée par le dol d'un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat si elle porte sur l'essence même du contrat. - Imputabilité • Si les manœuvres d'un tiers ne peuvent fonder l'action en nullité du contrat sur le fondement du dol, il appartient au juge de rechercher si l'erreur qui en résulte ne porte pas sur l'essence même de l'engagement, de sorte qu'elle en entraînerait l'annulation.

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Cass. com., 7 février 1995, n° 93-14.257

Rigamonti, Malchere, Lepoutre, Restaurant de Marolles (SARL) c. Weniger, Bruna, Lamy - Caractéristiques essentielles de la chose ou de la prestation • Lorsqu'une cession n'a d'autre objet que le transfert, à l'insu des cessionnaires, d'une société déjà privée de l'essentiel de son actif et insusceptible de rentabilité, le consentement des cessionnaires est vicié par une erreur portant sur les qualités essentielles des parts sociales.

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Cass. com., 30 mai 2006, n° 04-15.356

Président : M. Tricot - Erreur sur les motifs • L'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat.

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Cass. 3e civ., 23 mai 2007, n° 06-11.889

Passariello c. Escudero (Epoux), Bindelli, Chauvin - Preuve • La rétroactivité est sans incidence sur l'erreur sur les qualités substantielles, qui s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. - Date d'appréciation • La rétroactivité est sans incidence sur l'erreur sur les qualités subtantielles, qui s'apprécie au moment de la conclusion du contrat.

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Législation / Articles de loi

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Article D614-24 du Code rural et de la pêche maritime

Le demandeur des aides bénéficie du droit à l'erreur prévu par le sixième paragraphe de l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Ce droit s'applique aux erreurs et oublis signalés par le demandeur, à son initiative ou après un échange avec l'autorité…

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Lignes directrices de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 2 décembre 2021

Relatives à la détermination des sanctions pour dépassement des délais de paiement interprofessionnels - […] peuvent ainsi donner lieu à une amende administrative dès lors que des manquements sont caractérisés, même en l’absence d’antécédents de l’entreprise concernée, dans la mesure où le droit à l'erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ce type de manquements…

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Lignes directrices de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 30 avril 2007

Lignes directrices de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) du 30 avril 2007 - […] a examiné la légalité interne au regard de l'erreur de droit et de l'erreur de fait. Le juge s'est attaché à rechercher l'erreur de droit au travers de l'application du contrôle des concentrations par le ministre et son administration. 211. Quant à l'erreur de fait…

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Lignes directrices de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 15 juillet 2005

Lignes directrices de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) du 15 juillet 2005

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Note de service n° 2009-07 de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 29 janvier 2009

Note de service n°2009-07 de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) du 29 janvier 2009

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Avis n° 15-03 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 22 janvier 2015

Relatif à une demande d'avis portant sur l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dans le cadre de contrats signés par des professionnels pour la création de site Internet

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Article L224-3 du Code de la consommation

Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;

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Article L412-12 du Code de la consommation

Afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière, le consommateur est informé, au moyen d'un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières.

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Erreur

Erreur sur les qualités essentielles


Conditions de l'erreur et régime juridique

Le régime de l'erreur s'est développé au gré de la jurisprudence dont il résulte que l'erreur, cause de nullité, suppose la réunion de plusieurs conditions : (1) un décalage entre la croyance et la réalité, (2) portant sur une qualité substantielle de la chose entrée dans le champ contractuel, (3) déterminant du consentement de l'« errans », (4) et excusable de la part de ce dernier.

Erreur sur les qualités essentielles dans le nouveau Code civil

L'ancien article 1110, alinéa 1er, disposait que “l'erreur n'était cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombait sur la substance même de la chose qui en était l'objet”. L'erreur de droit et de fait, qui se rencontrent rarement, pouvaient tomber sous le coup de cette disposition, mais l'erreur sur la valeur et l'erreur sur les motifs étaient, en principe, indifférentes. Le régime de ces deux types d'erreurs figure désormais aux articles 1135 et 1136 du Code civil. L'alinéa 2 excluait la nullité de la convention en cas d'erreur sur la personne, sauf dans les contrats conclus en considération de la personne. Le nouveau Code civil reprend en d'autres termes ces conditions et leur interprétation jurisprudentielle : le nouvel article 1133, alinéa 1er mentionne les “qualités essentielles de la prestation” qu'il définit comme “celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté” et l'alinéa 2 ajoute que l'erreur est cause de nullité, qu'elle porte sur la prestation de l'une ou l'autre partie. En pratique, les qualités susceptibles d'être qualifiées d'essentielles, appréciées souverainement, au cas par cas, par les juges du fond, tiennent soit aux caractéristiques substantielles de la chose ou de la prestation, au sens de fondamentales, telle par exemple pour un véhicule, la possibilité de le mettre en circulation ou sa puissance fiscale, soit à sa destination d'usage.

Excusabilité de l'erreur

Seule une erreur excusable, par opposition à une erreur grossière, de l'errans justifie l'annulation du contrat (art. 1132 C. civ.), sachant que “l'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité” (art. 1133, in fine C. civ.). Le manquement du vendeur professionnel à son obligation de renseignement peut être à l'origine d'une erreur sur les qualités essentielles de l'acheteur et la rend toujours excusable (art. 1139 C. civ.).

Conséquences juridiques de l'erreur

L'erreur entraîne la nullité relative du contrat dans la mesure où elle porte sur les qualités essentielles de la prestation. Dès lors, le contrat dont la formation a été viciée par erreur, est réputé n'avoir jamais été conclu (nouvel art. 1178, al. 2 C. civ.). Du fait de cet anéantissement rétroactif, les parties se doivent restitutions réciproques (nouvel art. 1178, al. 3 C. civ.). Il résulte du caractère relatif de la nullité qu'elle ne peut être invoquée que par l'errans (nouvel art. 1181, al., 1er C. civ.), que la convention viciée peut en principe faire l'objet d'une confirmation (nouvel art 1181, al. 2 C. civ.) et que la prescription de l'action en nullité dure cinq ans (art. 2224 C. civ.), à compter de la découverte de l'erreur (nouvel art. 1144 C. civ.). Par ailleurs, l'erreur peut être sanctionnée par l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, afin d'indemniser un dommage distinct de celui causé par l'annulation, que la remise en état ne suffit pas à réparer. Enfin, la jurisprudence a admis que lorsque l'erreur est jugée trop minime pour entraîner la nullité de la convention, il peut être procédé à une diminution du prix de la vente.

Erreur sur les motifs

L'erreur sur un motif extérieur à l'objet du contrat est en principe indifférente. La Cour de cassation reconnaît toutefois une dérogation au caractère indifférent de l'erreur sur les motifs : “l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'il n'ait été érigé en condition du contrat”. A la différence de la qualité essentielle, qui peut être tacitement convenue entre les parties et dont les juges peuvent déduire qu'elle est entrée dans le champ contractuel, le motif doit être expressément stipulé dans une clause pour entraîner l'annulation de la convention. Le nouvel article 1135, alinéa 1er, du Code civil reprend cette construction jurisprudentielle : “l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation ou du contractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement”.

Erreur sur la valeur

L'erreur sur la valeur réside généralement dans une mauvaise appréciation économique de la rentabilité d'une opération et se traduit par un déséquilibre important entre les prestations prévues au contrat. Forme de lésion, l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité des ventes mobilières, à moins d'être la conséquence d'une erreur sur les qualités essentielles de la chose (art. 1136 C. civ.). Qualifiée parfois par les juges d'« erreur monétaire », l'erreur sur la valeur ne doit pas être confondue avec l'erreur sur le prix de la chose, qui peut résulter d'une erreur matérielle et repose sur un malentendu si fondamental entre les cocontractants que l'on considère qu'elle fait obstacle à l'échange même de leur consentement.

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