Libre circulation des marchandises jurisprudence et législation

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Décisions de justice

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CJCE, 30 avril 1974, n° 155-73

Sacchi - Libre circulation des marchandises - La publicité commerciale télévisée caractérise une prestation de services, qui échappe à l'application de l'article 37 TFUE, paragraphe 1 et 2, relatif à l'aménagement des monopoles nationaux présentant un caractère commercial. Les matériels, supports de son, films et autres produits utilisés pour la diffusion des messages télévisés constituent des marchandises au sens de l'article 34 TFUE tandis que les messages, y compris ceux ayant un caractère publicitaire, relèvent, par leur nature même, des règles relatives aux prestations de services en…

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CJCE, 18 mars 1980, n° 62-79

Compagnie générale pour la diffusion de la télévision (SA); Coditel (Sté); Coditel Brabant (SA); Compagnie Liégeoise pour la diffusion de la télévision (SA); Coditel Liège (Sté) c. Ciné Vog Films (SA); Asbl Chambre syndicale belge de la cinématographie; De Droit Français " Les Films La Boétie " (SA); ... - Libre circulation des marchandises - Contrairement aux oeuvres littéraires et artistiques qui relèvent de la libre circulation des marchandises, un film cinématographique, mis à la disposition du public par la voie de représentations qui peuvent se répéter à l'infini, ressortit à la liberté de prestations de services, l'auteur ayant un intérêt légitime à calculer ses droits selon le nombre réel ou probable de ses représentations. - Protection de la propriété intellectuelle - Une législation nationale qui permet au titulaire de droits d'auteur de conserver le monopole d'exploitation de son œuvre peut être…

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CJCE, 24 mars 1994, n° C-275/92

Her Majesty's Customs and Excise c. Gerhart Schindler et Jörg Schindler - Libre circulation des marchandises - L'activité de loterie, qui suppose l'envoi et la diffusion, en grandes quantités, d'objets matériels comme des lettres, des prospectus publicitaires ou des billets de loterie, constitue une prestation de services dès lors que l'importation et la diffusion de ces objets n'ont pas de fin en elles-mêmes, mais sont seulement destinées à permettre la participation à cette activité. - Loteries et jeux de hasard - Les activités de loterie constituent des activités économiques, au sens du TFUE, dès lors qu'elles consistent en une importation de marchandises ou une prestation de services rémunérée.

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CJCE, 6e ch., 21 octobre 1999, n° C-97/98

Peter Jägerskiöld c. Torolf Gustafsson - Libre circulation des marchandises - L'activité qui consiste à mettre à la disposition de tiers, contre rémunération et sous certaines conditions, un plan d'eau pour y pratiquer la pêche constitue une prestation de services bien que le droit de pêcher ou l'autorisation de pêcher au lancé soient constatés par des documents pouvant faire l'objet d'échanges. Libre prestation de services - L'activité qui consiste à mettre à la disposition de tiers, contre rémunération et sous certaines conditions, un plan d'eau pour y pratiquer la pêche, constitue une prestation de services, même…

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CJCE, 5e ch., 5 octobre 1994, n° C-55/93

Johannes Gerrit Cornelis van Schaik - Libre circulation des marchandises - La fourniture de marchandises - pièces de rechange, huile - à l'occasion de l'entretien d'un véhicule dans un autre Etat membre, étant accessoire à cette prestation de service, ne relève pas de l'article 34 TFUE mais de la liberté de prestation de services. Sécurité routière - Des exigences de sécurité routière justifient la réglementation nationale excluant la délivrance des certificats de contrôle pour les voitures immatriculées dans l'État membre par des garages établis dans un autre État.

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CJCE, 21 septembre 1999, n° C-124/97

Markku Juhani Läärä; Cotswold Microsystems Ltd; Oy Transatlantic Software Ltd c. Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä); Suomen valtio - Libre circulation des marchandises - Les machines à sous constituent des marchandises, au sens des articles 34 et 35 TFUE, bien qu'elles soient destinées aux jeux d'argent, activités relevant de la libre prestation de services, dans la mesure où il s'agit de biens susceptibles de faire l'objet d'importation ou d'exportation. Protection des consommateurs - La législation nationale qui réserve le droit d'exploiter des machines à sous sur le territoire national à un seul organisme de droit public est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général tendant à la protection des consommateurs.

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CJCE, 7 mai 1985, n° 18-84

Commission des Communautés européennes c. République française - Libre circulation des marchandises - Les travaux d'imprimerie relèvent de l'article 34 TFUE, et non des règles relatives à la liberté de prestation de services, dans la mesure où les prestations de l'imprimeur conduisent directement à la fabrication d'un objet matériel faisant l'objet d'une classification au tarif douanier commun. Aides d'Etat - Le fait qu'une mesure nationale puisse éventuellement être qualifiée d'aide d'Etat au sens de l'article 107 TFUE ne la soustrait pas à l'interdiction de l'article 34 TFUE, dans la mesure où ces dispositions ont pour objectif…

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CJCE, 18 mars 1980, n° 52-79

Procureur du Roi c. Debauve, Denuit, Lohest, Coditel (SA), Association liégeoise d'électricité, Fédération nationale du mouvement coopératif féminin, Fédération belge des coopératives, Vie féminine, Radio-télévision belge de la communauté française - Libre circulation des marchandises - La transmission de messages télévisés ayant un caractère publicitaire par voie de télédistribution relève de la libre prestation de services. Harmonisation européenne - En l'absence d'harmonisation des règles nationales applicables en matière de radiodiffusion et de télévision, chaque Etat membre demeure compétent pour réglementer, restreindre ou même interdire totalement sur son territoire, pour des raisons d'intérêt général, la publicité télévisée, pourvu qu'il traite de façon identique toutes les prestations dans ce domaine, quelle qu'en soit…

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CJCE, 5e ch., 21 mars 2002, n° C-451/99

Cura Anlagen GmbH c. Auto Service Leasing GmbH - Libre circulation des marchandises - Le leasing constitue une prestation de services bien qu'il soit caractérisé par la remise de marchandises par le bailleur au locataire dès lors que la fourniture porte sur l'utilisation par le locataire des marchandises, qui demeurent la propriété du bailleur. Sécurité routière - La sécurité routière, raison impérieuse d'intérêt général, ne saurait justifier une obligation de contrôle technique à l'occasion de l'immatriculation d'un véhicule pris en leasing qui a déjà été soumis à un contrôle technique similaire dans un autre État membre.

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CJUE, gr. ch., 4 octobre 2011, n° C-403/08

Football Association Premier League Ltd , NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA, Media Protection Services Ltd c. QC Leisure , Richardson , AV Station plc , Chamberlain , Madden , SR Leisure Ltd , Houghton , Owen , Murphy - Libre circulation des marchandises - Lorsqu'une réglementation vise une activité surtout caractérisée au niveau des services fournis par les opérateurs économiques, tandis que la livraison d'équipements de télécommunications ne s'y rattache que de façon secondaire, dès lors qu'elle ne constitue qu'une modalité concrète de fonctionnement du service et n'a d'autre objet que de permettre d'y accéder, il convient d'examiner cette activité au regard de la seule liberté de prestation de services. - Droits de communication et de mise à disposition - La transmission d'oeuvres radiodiffusées, au moyen d'un écran de télévision et de haut-parleurs, aux…

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Législation / Articles de loi

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Article D0 du Règlement n° 2679-98 du 7 décembre 1998

Fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres ... Commission en ce qui concerne les entraves à la libre circulation des marchandises; (8) Considérant que l'État membre sur le territoire duquel se produisent des entraves à la libre circulation des marchandises doit prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour rétablir au plus vite la libre circulation des marchandises sur son territoire, afin d'écarter tout ...

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Article 1 du Règlement n° 2679-98 du 7 décembre 1998

Fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) le terme "entrave", une entrave à la libre circulation des marchandises entre les États membres, qui est imputable à un État membre du fait de son action ou de son inaction, qui est susceptible de constituer une violation des articles 30 à 36 du traité, et qui: a) provoque une perturbation ...

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Article 2 du Règlement n° 2679-98 du 7 décembre 1998

Fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres Le présent règlement ne peut être interprété comme affectant d'une quelconque manière l'exercice des droits fondamentaux, tels qu'ils sont reconnus dans les États membres, y compris le droit ou la liberté de faire grève. Ces droits peuvent également comporter le droit ou la liberté d'entreprendre d'autres actions relevant des systèmes ...

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Article 3 du Règlement n° 2679-98 du 7 décembre 1998

Fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres 1. Lorsqu'une entrave se produit ou risque de se produire: a) tout État membre (qu'il s'agisse ou non de l'État membre concerné) qui détient des informations pertinentes les communique immédiatement à la Commission, et b) la Commission communique immédiatement aux États membres ces informations ainsi que toute information, quelle qu'en ...

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Article 4 du Règlement n° 2679-98 du 7 décembre 1998

Fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres 1. Lorsqu'une entrave se produit, et sous réserve de l'article 2, l'État membre concerné: a) prend toutes les mesures nécessaires et proportionnées de manière à assurer la libre circulation des marchandises sur son territoire conformément au traité, et b) informe la Commission des mesures que ses autorités compétentes ont prises ou entendent prendre. 2 ...

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Article 5 du Règlement n° 2679-98 du 7 décembre 1998

Fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres 1. Lorsque la Commission estime qu'une entrave se produit dans un État membre, elle notifie à l'État membre concerné les raisons qui l'ont amenée à cette conclusion et demande à l'État membre de prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour supprimer ladite entrave dans un délai qu'elle fixe en ...

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Article 10 de l'Accord du 2 mai 1992

Sur l'Espace économique européen Les droits de douane à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes taxes d'effet équivalent, sont interdits entre les parties contractantes. Sans préjudice des modalités prévues dans le protocole 5, cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

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Article 11 de l'Accord du 2 mai 1992

Sur l'Espace économique européen Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties contractantes.

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Libre circulation des marchandises

Droit européen de la concurrence

L'article 34 TFUE s'efforce de concilier, en termes nuancés, la liberté des échanges entre les États membres et la protection des droits de propriété intellectuelle. Cette dernière justifie en principe des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation, à moins qu'il en résulte une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres (art. 36 TFUE). Si l'existence des droits de propriété intellectuelle n'est pas mise en cause par les articles 34 et suivants TFUE, leur exercice ne doit pas entraver la libre circulation au-delà de ce qu'exige la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique d'une telle protection. L'objet spécifique consiste à garantir au titulaire l'usage du droit de propriété intellectuelle pour la première mise en circulation sur le marché intérieur. L'usage du droit exclusif se limite à cette première mise en circulation à l'intérieur du marché intérieur. Lorsque les produits ont été commercialisés par le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou avec son consentement dans l'un des États membres de l'Union européenne, la règle de l'épuisement l'empêche de s'opposer à l'importation ou la commercialisation du produit sur le territoire d'un autre État membre. La théorie de l'épuisement du droit permet ainsi de concilier les prérogatives du titulaire du droit de propriété intellectuelle avec les objectifs du Traité.

Exceptions légales à la libre circulation des marchandises (droit européen des affaires)

Le Traité institue, à l'article 36, des exceptions à la libre circulation des marchandises : “Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres”.

Dans la mesure où il constitue une exception à une règle fondamentale du Traité, l'article 36 TFUE est interprété restrictivement. Dès lors, seules les raisons figurant à l'article 36 TFUE, correspondant à des hypothèses de nature non économique, peuvent être invoquées. En outre, cette disposition ne s'applique pas à des mesures autres que celles envisagées aux articles 34 et 35 TFUE, telles que les droits de douane et taxes d'effet équivalent qui relèvent des articles 28 et 30 TFUE ou, le cas échéant, de l'article 110 TFUE. La dernière phrase de l'article 36 TFUE a permis au juge d'appliquer un test de proportionnalité comparable à celui mis en œuvre en droit de la concurrence dans le cadre de l'article 101 TFUE, paragraphe 3 : pour que la restriction ne constitue pas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée, elle doit être à la fois directement liée à l'intérêt à protéger, indispensable et non disproportionnée. Par ailleurs, pour être exempte de discrimination arbitraire, la mesure restrictive doit s'appliquer de la même manière aux produits nationaux ou en provenance d'un autre État membre.

De toutes les raisons que les États peuvent invoquer au titre de l'article 36 pour restreindre les échanges entre États membres, celles fondées sur la protection de la propriété industrielle et commerciale sont évidemment, d'un point de vue économique, les plus importantes. Droits exclusifs consacrés nationalement, les droits de propriété industrielle et commerciale sont susceptibles de créer un obstacle à la libre circulation des marchandises au sein de l'Union, de sorte que les autorités européennes ont été conduites à introduire des critères supplémentaires dans le contexte des règles relatives à la liberté de circulation des marchandises pour distinguer entre comportement licite et illicite. La notion d'objet spécifique complétée par celle de fonction essentielle du droit de propriété intellectuelle ont ainsi fait leur apparition dans la jurisprudence et permis de concilier droits exclusifs et principe de libre circulation : seules les prérogatives du titulaire qui relèvent de l'objet spécifique du droit de propriété intellectuelle et correspondent à sa fonction essentielle sont considérées comme licites au regard de l'article 36 TFUE. Bien que l'article 36 TFUE ne vise expressément que la propriété industrielle et commerciale, le juge européen l'interprète très largement en l'appliquant au-delà des brevets, marques, et dessins et modèles, aux droits d'auteur et droits voisins, ainsi qu'aux appellations d'origine et indications de provenance.

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