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Notion de "Tromperie" en droit français de la consommation
Aux termes de l'article L. 441-1 (ancien art. L. 213-1) du Code de la Consommation, il est interdit à toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 1° soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2° soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; 3° soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
L'infraction couvre un large domaine d'application : si l'article L. 441-1 du Code de la Consommation suppose l'existence d'un contrat ou d'un acte à titre onéreux qui est ou va être conclu et qui porte soit sur une marchandise soit sur une prestation de services déterminées, il ne requiert pas que ce dernier ait été exécuté : la simple tentative de tromper le cocontractant est condamnable. En revanche, la jurisprudence impute la responsabilité du délit de tromperie aussi bien aux parties qu'aux tiers à la relation contractuelle, qu'ils soient particuliers ou professionnels, pourvu qu'ils soient responsables ou complices de l'infraction. L'infraction est applicable même lorsqu'elle est commise dans le cadre de relations entre professionnels. Par ailleurs, le délit de tromperie consistant souvent, pour son auteur, à délivrer une information trompeuse ou déloyale au cocontractant afin de l'inciter à conclure, il s'ensuit que la condamnation du chef de tromperie suppose que la délivrance de l'information soit antérieure à la date de conclusion du contrat.
L'objet de la tromperie peut être multiple : nature ou espèce, origine, qualités substantielles, composition ou teneur du produit, aptitude à l'emploi, risques inhérents à son utilisation, quantité ou identité des choses livrées, contrôles effectués...
La tromperie sur les qualités substantielles constitue le cas le plus fréquent : les qualités substantielles d'une marchandise s'apprécient par référence aux réglementations auxquelles elles sont soumises, à condition qu'elles aient eu force obligatoire au moment des faits et qu'elles soient entrées dans le champ contractuel. Selon la Cour de cassation, le fait de vendre un produit non-conforme au marquage CE est constitutif du délit de tromperie. La sécurité constitue également une qualité substantielle de la marchandise : le fait de proposer à la vente un produit dangereux caractérise, en tant que tel et même en l'absence de norme, le délit de tromperie, la tromperie étant d'autant plus flagrante lorsque la marchandise est présentée comme étant sans danger. Le mode de fabrication (industriel, artisanal…) ou l'état de la marchandise vendue revêtent également le caractère de qualités substantielles. L'article L. 441-1 du Code de la Consommation ne mentionne pas le prix parmi les éléments sur lesquels la tromperie peut porter, le principe d'interprétation stricte de la loi pénale s'opposant à ce que les juges condamnent un prévenu pour tromperie sur le prix ou la valeur de la marchandise. Les moyens de la tromperie sont incriminés de façon très large puisque l'article L. 441-1 du Code de la Consommation vise la tromperie “par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers” : ils peuvent consister en allégations fausses, en manœuvres, agissements malhonnêtes, omissions, qui visent à induire en erreur le contractant. En outre, la condamnation d'un prévenu pour tromperie ou complicité de tromperie implique nécessairement de caractériser l'élément moral de l'infraction, à savoir l'intention frauduleuse : l'inexécution d'une obligation contractuelle peut ainsi constituer une tromperie à condition que l'intention de son auteur de tromper le contractant soit caractérisée. L'intention frauduleuse se manifeste avant tout par la mauvaise foi du prévenu que les juges interprètent de manière extensive puisqu'une faute d'imprudence ou de négligence suffit en pratique à caractériser la tromperie. L'appréciation de l'intention frauduleuse de l'auteur de la tromperie diffère selon la qualité de celui-ci, les juges faisant peser une véritable présomption, réfragable, de connaissance de l'inexactitude de l'information fournie sur le produit sur le vendeur professionnel.
L'infraction de tromperie est imputable aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Les délits de tromperie et tentative de tromperie sont réprimés par deux ans d'emprisonnement au plus et 300 000 euro d'amende maximum (art. L. 454-1). Le juge peut en outre infliger une amende dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits (art. L. 454-4, ancien art. L. 213-1, in fine). En cas de tromperie aggravée (ou de tentative de ce délit), les peines encourues sont de sept ans d'emprisonnement et 750 000 euro d'amende, en cas de tromperie dangereuse pour la santé de l'homme et de l'animal ou commise en bande organisée (art. L. 454-3, ancien art. L. 213-2), et de cinq ans d'emprisonnement et 600 000 euro d'amende, en cas de tromperie lors des contrôles effectués.
Les décisions de justice associées à la notion de "Tromperie" en droit français de la consommation
- Cass. crim., 4 octobre 2022, n° 21-84.517
- Cass. crim., 8 mars 2022, n° 21-84.623
- Cass. crim., 7 avril 2021, n° 20-80.668
- Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 18-82.746
- Cass. crim., 14 janvier 2020, n° 19-83.479
- Cass. crim., 3 décembre 2019, n° 18-85.401
- Cass. crim., 28 mai 2019, n° 17-82.696
- Cass. crim., 29 janvier 2019, n° 17-84.366
- Cass. crim., 11 septembre 2018, n° 16-84.059
- Cass. crim., 26 juin 2018, n° 17-85.499
Les décisions de justice associées à la notion de "Tromperie" en droit français de la concurrence
- Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-14.774
- Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-20.123
- Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-11.330
- T. com. Paris, 15e ch., 11 décembre 2009, n° 2008002103
Les décisions de justice associées à la notion de "Tromperie" en droit français de la distribution
- Cass. crim., 16 décembre 1998, n° 97-85.158
- CA Paris, 13e ch. B, 26 février 1998, n° 97-05955
- CA Angers, ch. corr., 11 février 1997, n° 96-00616
- CA Poitiers, ch. corr., 18 novembre 1993, n° 874-93
- Cass. crim., 27 février 2002, n° 01-81.504
- CA Rennes, 3e ch. corr., 11 janvier 2001, n° 99-00186
- Cass. crim., 27 février 2002, n° 01-81.504
- CA Rennes, 3e ch. corr., 11 janvier 2001, n° 99-00186
"Tromperie d'une personne physique ou morale" en droit pénal des affaires
L'escroquerie consiste à tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en faisant usage d’un faux nom, d’une fausse qualité ou d’une vraie qualité de manière abusive, ou en employant des manœuvres frauduleuses (C. pén., art. 313-1).
Usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité
L’usage d’un faux nom s'entend tant d'un faux nom patronymique que d’un faux pseudonyme (Cass. crim., 27 octobre 1999, 98-86.017, Dr. pén. n° 5, mai 2019, comm. 80, CONTE ; JCP 2013, act. 206, DECIMA et DETRAZ ; Comm. com. électr. n° 9, septembre 2006, comm. 132, LEPAGE.). Le mensonge par usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité suffit à caractériser l’élément matériel de l’escroquerie (Cass. crim., 24 mars 2010, 88-51.109.) sans qu’il soit nécessaire de démontrer des manœuvres frauduleuses (Cass. crim., 27 juin 2018, 17-84.562.).
En revanche, un journaliste peut user d'un faux nom, et passer sous silence sa qualité professionnelle afin d’obtenir des renseignements dans le cadre d’une enquête sérieuse, ce simple mensonge ne constituant pas une prise de fausse qualité (Cass. crim., 30 mars 2016, 15-82.039, Dr. pén. 2016, comm. 104, obs. CONTE ; Comm. com. électr. 2016 , comm. 62 , obs. LEPAGE ; Légipresse, juin 2016 , p. 352 , comm. BEAUSSONIE ; 26 octobre 2016, 15-83.774, D. 2016. 2216 ; AJ pénal 2017. 38, obs. VERLY ; Légipresse 2017. 92, Étude LECLERC ; RSC 2016. 767, obs. MATSOPOULOU ; Comm. com. électr. 2016, comm. 103, obs. LEPAGE ; Dr. pénal 2017, comm. 2, obs. CONTE.). De même, un salarié licencié peut s’abstenir d’informer son employeur de sa qualité de conseiller prud’homal et de la protection dont il bénéficie à ce titre au regard du droit du licenciement sans faire usage d’une fausse qualité (5).
Outre l’usage d’un faux nom, l’article 313-1 vise celui d’une fausse qualité. Tel est le cas lorsque le prévenu se présente comme le président d’une association dissoute, même si son existence juridique perdure pour les besoin de sa liquidation (Cass. crim., 18 janvier 2017, 16-80.200, JCP 2017, act. 275.) ou de la fausse qualité de médecin (Cass. crim., 8 février 1995, 94-80.960.), d'expert, de mandataire, d’arbitre et de conseil dans les affaires juridiques et fiscales (Cass. crim., 27 juin 2018, 17-84.562.) ou se dit faussement concessionnaire d’une maison de commerce (Cass. crim., 4 décembre 1969, 67-93.672.).
Abus d'une qualité vraie
Outre l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, l’article 313-1 réprime l’usage abusif d’une qualité vraie. Ainsi, le délit est caractérisé lorsque le prévenu abuse de sa qualité pour persuader la victime, sous la crainte d’un évènement chimérique, de lui remettre un titre portant obligation pour elle d’accepter un prix déterminé (Cass. crim., 25 février 1992, 91-80.217, Dr. pén. 1992 , comm. 241 , note MARON ; D. 1992, somm. 322, obs. PRADEL.). De même, abuse de sa qualité vraie de directeur des achats le salarié qui a trompé son employeur en dissimulant sciemment qu'il était le contrepartiste des commandes qu'il passait au nom de la société, à des sociétés, dont il était le créateur et gérant de fait, pour tromper la première (Cass. crim., 22 janvier 2014, 12-87.200, Dr. pén. n° 4, avril 2014, étude 6, DE GRAËVE.).
Manoeuvres frauduleuses
L’emploi de manœuvres frauduleuses constitue, au même titre que l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité ou l’usage abusif d’une qualité vraie, un élément constitutif du délit d’escroquerie.
Les manœuvres frauduleuses consistent en l'emploi d'une machination destinée à donner crédit à une série de mensonges (Cass. crim., 28 mars 1996, 95-82.752.), qui peut être renforcée par l’intervention d’un tiers complice (Cass. crim., 6 juillet 1966, 65-91.217.). Des simples allégations mensongères, bien que formulées par écrit et de façon réitérée, ne suffisent pas à constituer des manœuvres frauduleuses, à moins qu’elles soient corroborées et accréditées par un fait extérieur, un acte matériel, ou une mise en scène, destinés à donner force et crédit à ces allégation (Cass. crim., 8 novembre 1976, 76-90.145, JCP E 2012, 1225, ALIX; Cass. crim., 1 juin 2005, 04-87.757, RTD com. 2006, 224, obs. BOULOC ; AJP 2005, 329, obs. REDON ; Dr. pénal 2005, n° 147, obs. VERON; Cass. crim., 23 janvier 2024, 23-80.689.). Dès lors, le fait, pour un commerçant, d'envoyer une facture pour demander le paiement d'une somme, en réalité non due en tout ou en partie, ne constitue qu'un mensonge écrit, qui ne saurait, à lui seul, caractériser le délit d'escroquerie, faute d’autres éléments extérieurs accréditant les fausses indications portées sur les factures(4). De même, le prévenu qui tente uniquement de se faire remettre une somme d’argent, en recourant à des appels téléphoniques et à des pressions diverses et en évoquant l’intervention d’un tiers, établit l’existence de mensonges imputables mais ne caractérisent pas des manœuvres frauduleuses (Cass. crim., 6 novembre 1991, 90-84.872, JCP E 2008, 1380, LASSERRE CAPDEVILLE ; JCP 2008, II 10043, LASSERRE CAPDEVILLE.).
Le mensonge, corroboré par l'émission, par des tiers, de factures dissimulant de concert des commissions occultes rétrocédées au prévenu caractérise, en revanche, une manœuvre frauduleuse (Cass. crim., 18 janvier 2017, 15-85.209, JCP E 2017, 1150, JCP 2017, act. 275.).
Lorsque l’escroquerie est commise au moyen de fausses factures, se pose la question de la qualification pénale à retenir. La Cour de cassation a d’abord considéré qu'il est possible de retenir les deux qualifications de faux et d'escroquerie, qui sont susceptibles d'être appliquées concurremment dès lors qu'elles sanctionnent la violation d'intérêts distincts (Cass. crim. 14 novembre 2013, 12-87.991, AJ pénal 2014. 296, obs. LASSERRE CAPDEVILLE ; Dr. pén. n° 10, octobre 2023, comm. 167, MARON et HAAS ; JCP 2020, act. 1287, DETRAZ.). Elle a par la suite estimé qu’en vertu du principe non bis in idem, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes (Cass. crim., 25 oct. 2017, 16-84.133, RTD com. 2018. 227, obs. SEANKO ; Dr. pén. n° 1, janvier 2022, comm. 19, BONIS ; JCP 2021, doctr. 531, ROBERT, CLAVERIE-ROUSSET, DETRAZ, LEROY.). Dès lors, le principe non bis in idem ne peut s’appliquer au gérant d'un société qui, en plus d’émettre de fausses factures pour masquer des sorties d’argent en espèces, les a utilisé pour obtenir une remise indue de TVA. En effet, l'usage des fausses factures auprès de l'administration fiscale pour obtenir une remise indue de TVA constitue un nouveau fait d'usage au préjudice de l'Etat français, distinct de la production de ces mêmes factures par le prévenu au préjudice de la société qu'il gérait (Cass. crim., 16 janvier 2019, 18-81.566, JCP 2020, act. 1287, DETRAZ ; JCP E 2019, 1559, GENTY et DURIF ; D. 2019. 129 ; AJ pénal 2019. 155, obs. MAYAUD ; RTD com. 2020. 500, obs. SAENKO.). Il en est également ainsi lorsque l'infraction consiste en une altération de la vérité dans un support d'expression de la pensée qui se distingue de son utilisation constitutive du délit d'usage de faux et, le cas échéant, d'un élément des manœuvres frauduleuses de l'infraction d'escroquerie. Dans cette hypothèse, seuls les faits d'usage sont de nature à procéder des mêmes faits que ceux retenus pour les manœuvres frauduleuses (Cass. crim., 9 septembre 2020, 19-84.301, Dr pén. 2020 , comm. 183, CONTE ; JCP G 2020 , act. 1287 , note DETRAZ ; AJ pénal 2020.).
De même, la présentation de faux bilans peut également constituer une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie, à la condition que cette manœuvre ait été déterminante de la remise des fonds (Cass. crim., 24 mars 1969, 67-93.576.) ou le fait, pour un professionnel, de se porter faussement acquéreur d’un bien immobilier dans le seul but d’engager un recours administratif tendant à contester un permis de construire et obtenir ainsi une indemnité transactionnelle en contrepartie de son désistement d’instance (Cass. crim., 15 septembre 2021, 20-80.239.).
Pour que le délit d'escroquerie soit constitué, il n’est pas nécessaire que la participation de chacun des coauteurs ou complices se soit manifestée par un acte extérieur qui, envisagé isolement, renferme tous les éléments de la manœuvre frauduleuse, dès lors que celle-ci est constituée précisément par l'intervention combinée et par l'ensemble des actes de deux ou plusieurs personnes, appelées à remplir des rôles différents en vue d'un but commun (Cass. crim., 3 novembre 1978, 78-91.144, Dr. pén. n° 7-8, juillet 2014, comm. 102, VERON.).
Les décisions de justice associées à la notion de "Tromperie" en droit pénal des affaires
- Cass. crim., 23 mai 2024, n° 22-84.441
- Cass. crim., 7 mai 2024, n° 23-83.540
- Cass. crim., 23 janvier 2024, n° 23-80.689
- Cass. crim., 8 mars 2023, n° 21-84.384
- Cass. crim., 8 mars 2023, n° 21-86.859
- Cass. crim., 23 novembre 2022, n° 21-87.464
- Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 20-80.239
- Cass. crim., 1 octobre 2019, n° 19-84.536
- Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.562
- Cass. crim., 18 janvier 2017, n° 15-85.209
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- Cass. crim., 6 novembre 2001, n° 00-87.103
Décisions de justice
Cass. crim., 4 octobre 2022, n° 21-84.517
Tentative - La détention, dans les locaux professionnels d'un négociant, dont l'activité est d'acheter et vendre, d'excédents de vins figurant dans les déclarations de récolte et en comptabilité sous les appellations revendiquées lors du contrôle, détermine un début de processus de fabrication et de commercialisation, présume leur offre à la vente et caractérise l'intention de vendre ces vins sous des appellations trompeuses, de sorte que la tentative du délit de tromperie est constituée.
Cass. crim., 8 mars 2022, n° 21-84.623
Non-conformité à une réglementation - La présence lors d'un contrôle routier de goudron sur les habits du conducteur irlandais d'un camion bi-répandeur et la sensibilisation de l'ensemble des unités de gendarmerie à la présence sur le territoire national, depuis plusieurs semaines, d'équipes itinérantes de bitumeurs irlandais qui démarchent les particuliers ou les entreprises agricoles, pour leur proposer un enrobé à un prix défiant toute concurrence, mais non conforme, caractérisent des indices rendant vraisemblable la commission d'une activité illégale de tromperie sur les qualités substantielles d'une…
Cass. crim., 7 avril 2021, n° 20-80.668
Professionnel - Par respect du principe de transparence qui prévaut en matière contractuelle, des doutes sur des éléments substantiels doivent être signalés au cocontractant s'ils sont connus de l'autre cocontractant, au-delà même d’éventuelles obligations réglementaires spécifiques, de sorte que l’élément intentionnel du délit de tromperie sur les qualités substantielles de marchandises entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal est caractérisé lorsqu'un professionnel de la vente pour chiens qui, au vu des dates de naissance portées sur les passeports des chiots provenant de Slovaquie, savait pertinemment que la primo-vaccination antirabique était intervenue avant l'expiration du délai de trois mois requis, anormalité que les docteurs vétérinaires consultés par les victimes ont d'ailleurs aisément relevée, ne fait pas part de ses doutes sur les éléments substantiels que sont l’âge des deux chiots vendus et leur primo-vaccination antirabique.
Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 18-82.746
Contrat relatif à des prestations de services - La réglementation applicable au contrôle des chapiteaux, tentes et structures par des bureaux de vérification habilités ne fait pas obstacle à l'application du délit de tromperie aux prestations fournies par ces derniers dans le cadre de contrats passés avec les propriétaires et exploitants de ces structures.
Cass. crim., 14 janvier 2020, n° 19-83.479
Composition du produit - L'omission dans les produits fabriqués de la mention de présence d'allergènes ou de substances susceptibles de provoquer une intolérance étant particulièrement fautive, l'ingestion de ces substances pouvant provoquer des réactions, maladies et séquelles graves, l'infraction de tromperie est constituée dans tous ses éléments sans qu'il soit nécessaire de caractériser le caractère substantiel des modifications apportées à la composition des denrées alimentaires en question, notamment au regard des proportions infimes de viandes complémentaires ajoutées aux produits finis et à la conformité de cette pratique au Code des usages de la charcuterie.
Cass. crim., 3 décembre 2019, n° 18-85.401
Sécurité - Une professionnelle de la vente de chiots s'est rendue coupable du chef de tromperie aggravée sur les qualités substantielles de la marchandise - en l'espèce, des chiens provenant de Slovaquie prétendument en bonne santé au vu d'un certificat de bonne santé et d'un certificat sanitaire international -, dès lors qu'elle a commercialisé deux chiots non vaccinés pouvant véhiculer des virus potentiellement mortels et transmissibles à l'homme ou à l'animal, tels la rage, dont l'âge réel ne correspondait pas à celui mentionné sur leur certificat de vente, ce qui a rendue leur vaccination ultérieure - effectuée de ce fait trop précocément - inefficace, et induit un risque pour la santé humaine et animale.
Cass. crim., 28 mai 2019, n° 17-82.696
Non-conformité à une réglementation - Une cour d'appel ne peut déclarer une entreprise coupable de tromperie pour avoir commercialisé une préparation panée formée de viande blanche de dinde fabriquée avec des viandes séparées mécaniquement (VSM) ne pouvant prétendre à la dénomination “viande” - et celle de “cordon bleu de dindonneau” pour un pané de dinde cuit fourré au jambon de dinde et fromage fondu contenant illicitement des VSM en violation de l'appellation “cordon bleu” qui n'autorise pas cette incorporation, tout en retenant que les omoplates de dindes litigieuses ne pouvaient être assimilées mécaniquement à de la VSM sur le seul critère de la matière première dès lors que celles-ci n'étaient ni des carcasses, ni des os couverts de chair après désossage, leur muscle entier ou l'essentiel de leur viande ayant été conservé.
CA Rennes, 3e ch. corr., 3 avril 2003, n° 02-01298
Professionnel - Le délit de tromperie est constitué lorsqu'un professionnel vend, en connaissance de cause, un véhicule accidenté à un consommateur, sans en informer ce dernier. - Véhicule accidenté - Le délit de tromperie est constitué lorsqu'un professionnel vend, en connaissance de cause, un véhicule accidenté à un consommateur, sans en informer ce dernier.
CA Rennes, 3e ch. corr., 18 janvier 1996, n° 96-00120
Professionnel - Il appartient à un professionnel de la viande de veiller à la qualité des bêtes qu'il introduit en France, surtout en présence de difformités de nature à l'alerter sur le type de traitement subi. - Importateur - Un importateur commet le délit de tromperie en commercialisant des bêtes présentant des traces de traitements anabolisants et de ce fait dangereuses pour la santé de l'homme, sans avoir opéré de contrôles. - Sécurité - Un importateur commet le délit de tromperie en commercialisant des bêtes présentant des traces de traitements anabolisants et de ce fait dangereuses pour la santé de l'homme, sans avoir opéré de contrôles.
CA Paris, 13e ch. A, 15 septembre 1999, n° 98-01618
Professionnel - L’entreprise qui utilise la dénomination “truffe crème fraîche” se rend coupable de tromperie dès lors que le produit ne contient en réalité pas de crème fraîche mais d’autres ingrédients, le fait que le prévenu ait rapidement décidé de retirer ce produit de la vente à la suite du contrôle de l’Administration ne supprimant pas l’infraction mais pouvant être pris en compte par la cour dans la détermination de la peine. - Composition du produit - L'Administration ne peut reprocher à une entreprise qui commercialise des…
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Législation / Articles de loi
Article L 441-7 du Code de commerce
... les pièces justifiant l'exactitude de ces éléments. Les frais d'intervention du tiers indépendant sont à la charge du distributeur. En cas d'inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fabricant quant à la variation du coût de la matière première agricole ou du produit transformé, constatée par le tiers indépendant et entraînant l ...
Article L 441-1-1 du Code de commerce
... frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l'exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. En cas d'inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fournisseur quant à la part agrégée des matières premières agricoles dans le volume du produit ou dans son tarif du fournisseur, constatée par le ...
Recommandation n° 22-1 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 29 juin 2022
relative à un guide de bonnes pratiques en matière de contrats portant sur des produits à marque de distributeur (MDD) ... les pièces justifiant l'exactitude de ces éléments. Les frais d'intervention du tiers indépendant sont à la charge du distributeur. En cas d'inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fabricant quant à la variation du coût de la matière première agricole ou du produit transformé, constatée par le tiers indépendant et entraînant l ...
Communication n° 2021/C 526/01 de la Commission européenne du 29 décembre 2021
Orientations concernant l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ... Le risque que pose l’imitation d’emballage est celui de la confusion suscitée chez les consommateurs et, par voie de conséquence, de l’altération de leur comportement commercial. La tromperie du consommateur induite par l’imitation d’emballage peut revêtir diverses formes: — confusion pure et simple: le consommateur achète le produit copié, le prenant pour l’original; — tromperie sur ...
Article L 511-22 du Code de la consommation
... à l'article L. 329-5 du code de la route, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus par la section 3 du chapitre IX du titre II du livre III du même code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5.
Article L 329-5 du Code de la route
... les infractions de faux prévues aux articles 441-1 à 441-3 et 441-5 à 441-12 du code pénal, les infractions d'escroqueries prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal et les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation.
Article L 329-32 du Code de la route
... essai, ces frais sont remboursés à l'opérateur économique. V.-Lorsque le procès-verbal définitif établi conformément au II ou au III du présent article constate une infraction de tromperie prévue aux articles L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation, sur le fondement d'essais ou d'analyses, l ...
Article L 329-33 du Code de la route
... de la route et de la réglementation européenne ; 2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs à la tromperie ; 3° Aux obligations relatives à l'étiquetage des pneumatiques résultant de la réglementation européenne ; 4° Aux obligations prévues par la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux ...