Tromperie jurisprudence et législation

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Décisions de justice

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Cass. crim., 4 octobre 2022, n° 21-84.517

Tentative - La détention, dans les locaux professionnels d'un négociant, dont l'activité est d'acheter et vendre, d'excédents de vins figurant dans les déclarations de récolte et en comptabilité sous les appellations revendiquées lors du contrôle, détermine un début de processus de fabrication et de commercialisation, présume leur offre à la vente et caractérise l'intention de vendre ces vins sous des appellations trompeuses, de sorte que la tentative du délit de tromperie est constituée.

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Cass. crim., 8 mars 2022, n° 21-84.623

Non-conformité à une réglementation - La présence lors d'un contrôle routier de goudron sur les habits du conducteur irlandais d'un camion bi-répandeur et la sensibilisation de l'ensemble des unités de gendarmerie à la présence sur le territoire national, depuis plusieurs semaines, d'équipes itinérantes de bitumeurs irlandais qui démarchent les particuliers ou les entreprises agricoles, pour leur proposer un enrobé à un prix défiant toute concurrence, mais non conforme, caractérisent des indices rendant vraisemblable la commission d'une activité illégale de tromperie sur les qualités substantielles d'une…

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CA Paris, 13e ch. A, 13 mars 1991, n° 90-7669

Seprodif (Sté) - Professionnel - L'élément intentionnel du délit de tromperie est établi lorsque le prévenu, spécialiste de la vente de piles, n'a pas vérifié les allégations mensongères qu'il a accepté de voir porter sur les emballages. - Tromperie - Les mentions inexactes portées sur l'emballage de piles, relatives à l'origine et à la composition de celles-ci, peuvent entraîner des poursuites à la fois du chef de publicité trompeuse et de tromperie. - Provenance - Les mentions inexactes portées sur l'emballage de piles, relatives à l'origine et à la composition de…

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CA Grenoble, 1re ch. corr., 18 octobre 2001, n° 00-01525

Professionnel - L'élément intentionnel du délit est caractérisé lorsque le prévenu, professionnel averti connaissant la réglementation en vigueur, a négligé de procéder aux contrôles nécessaires. - Sécurité - La vente de champignons secs présentant une teneur résiduelle en brome supérieure aux normes de sécurité fixées par arrêté constitue le délit de tromperie. - Compatibilité avec le droit de l'Union - Le principe de libre circulation des marchandises consacré ne prive pas les Etats membres de la faculté d'imposer des règlements sanitaires aux fins d'assurer la sécurité des consommateurs.

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Cass. crim., 10 décembre 1996, n° 96-80.833

Professionnel - Le délit de tromperie est caractérisé par la commercialisation de bêtes présentant des traces flagrantes de traitements anabolisants. - Importateur - En matière de tromperie, la mauvaise foi peut résulter de la négligence de l'importateur, qui n'a pas vérifié la conformité des marchandises aux règles en vigueur. - Danger pour la santé de l'homme - Le juge peut retenir la circonstance aggravante tenant au danger créé pour la santé de l'homme, en présence de bêtes présentant des traces de traitements anabolisants, dès lors que la vente de telles viandes est interdite…

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Cass. crim., 23 avril 1992, n° 91-82.222

Professionnel - L'élément intentionnel du délit de tromperie est établi lorsque le prévenu, spécialiste de la vente de piles, n'a pas vérifié les allégations mensongères qu'il a accepté de voir porter sur les emballages. - Tromperie - Les mentions inexactes portées sur l'emballage de piles, relatives à l'origine et à la composition de celles-ci, peuvent entraîner des poursuites à la fois du chef de publicité trompeuse et de tromperie. - Provenance - Les mentions inexactes portées sur l'emballage de piles, relatives à l'origine et à la composition de…

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CA Fort-de-France, ch. corr., 26 avril 2001, n° 2001-00083

Alliance BTP (SARL) - Professionnel - Un vendeur professionnel commet le délit de tromperie sur les qualités substantielles lorsqu'il attribue en connaissance de cause au véhicule vendu une année erronée. - Millésime du véhicule - Un vendeur professionnel commet le délit de tromperie sur les qualités substantielles lorsqu'il attribue en connaissance de cause au véhicule vendu une année erronée.

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CA Rennes, 3e ch. corr., 3 avril 2003, n° 02-01298

Professionnel - Le délit de tromperie est constitué lorsqu'un professionnel vend, en connaissance de cause, un véhicule accidenté à un consommateur, sans en informer ce dernier. - Véhicule accidenté - Le délit de tromperie est constitué lorsqu'un professionnel vend, en connaissance de cause, un véhicule accidenté à un consommateur, sans en informer ce dernier.

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CA Rennes, 3e ch. corr., 18 janvier 1996, n° 96-00120

Professionnel - Il appartient à un professionnel de la viande de veiller à la qualité des bêtes qu'il introduit en France, surtout en présence de difformités de nature à l'alerter sur le type de traitement subi. - Importateur - Un importateur commet le délit de tromperie en commercialisant des bêtes présentant des traces de traitements anabolisants et de ce fait dangereuses pour la santé de l'homme, sans avoir opéré de contrôles. - Sécurité - Un importateur commet le délit de tromperie en commercialisant des bêtes présentant des traces de traitements anabolisants et de ce fait dangereuses pour la santé de l'homme, sans avoir opéré de contrôles.

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CA Paris, 13e ch. A, 15 septembre 1999, n° 98-01618

Professionnel - L’entreprise qui utilise la dénomination “truffe crème fraîche” se rend coupable de tromperie dès lors que le produit ne contient en réalité pas de crème fraîche mais d’autres ingrédients, le fait que le prévenu ait rapidement décidé de retirer ce produit de la vente à la suite du contrôle de l’Administration ne supprimant pas l’infraction mais pouvant être pris en compte par la cour dans la détermination de la peine. - Composition du produit - L'Administration ne peut reprocher à une entreprise qui commercialise des…

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Législation / Articles de loi

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Article L 441-7 du Code de commerce

... les pièces justifiant l'exactitude de ces éléments. Les frais d'intervention du tiers indépendant sont à la charge du distributeur. En cas d'inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fabricant quant à la variation du coût de la matière première agricole ou du produit transformé, constatée par le tiers indépendant et entraînant l ...

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Article L 441-1-1 du Code de commerce

... frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l'exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. En cas d'inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fournisseur quant à la part agrégée des matières premières agricoles dans le volume du produit ou dans son tarif du fournisseur, constatée par le ...

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Recommandation n° 22-1 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 29 juin 2022

relative à un guide de bonnes pratiques en matière de contrats portant sur des produits à marque de distributeur (MDD) ... les pièces justifiant l'exactitude de ces éléments. Les frais d'intervention du tiers indépendant sont à la charge du distributeur. En cas d'inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fabricant quant à la variation du coût de la matière première agricole ou du produit transformé, constatée par le tiers indépendant et entraînant l ...

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Communication n° 2021/C 526/01 de la Commission européenne du 29 décembre 2021

Orientations concernant l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ... Le risque que pose l’imitation d’emballage est celui de la confusion suscitée chez les consommateurs et, par voie de conséquence, de l’altération de leur comportement commercial. La tromperie du consommateur induite par l’imitation d’emballage peut revêtir diverses formes: — confusion pure et simple: le consommateur achète le produit copié, le prenant pour l’original; — tromperie sur ...

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Article L 511-22 du Code de la consommation

... à l'article L. 329-5 du code de la route, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus par la section 3 du chapitre IX du titre II du livre III du même code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5.

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Article L 329-5 du Code de la route

... les infractions de faux prévues aux articles 441-1 à 441-3 et 441-5 à 441-12 du code pénal, les infractions d'escroqueries prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal et les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation.

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Article L 329-32 du Code de la route

... essai, ces frais sont remboursés à l'opérateur économique. V.-Lorsque le procès-verbal définitif établi conformément au II ou au III du présent article constate une infraction de tromperie prévue aux articles L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation, sur le fondement d'essais ou d'analyses, l ...

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Article L 329-33 du Code de la route

... de la route et de la réglementation européenne ; 2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs à la tromperie ; 3° Aux obligations relatives à l'étiquetage des pneumatiques résultant de la réglementation européenne ; 4° Aux obligations prévues par la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux ...

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Tromperie

Droit français de la consommation

Aux termes de l'article L. 441-1 (ancien art. L. 213-1) du Code de la Consommation, il est interdit à toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 1° soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2° soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; 3° soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

L'infraction couvre un large domaine d'application : si l'article L. 441-1 du Code de la Consommation suppose l'existence d'un contrat ou d'un acte à titre onéreux qui est ou va être conclu et qui porte soit sur une marchandise soit sur une prestation de services déterminées, il ne requiert pas que ce dernier ait été exécuté : la simple tentative de tromper le cocontractant est condamnable. En revanche, la jurisprudence impute la responsabilité du délit de tromperie aussi bien aux parties qu'aux tiers à la relation contractuelle, qu'ils soient particuliers ou professionnels, pourvu qu'ils soient responsables ou complices de l'infraction. L'infraction est applicable même lorsqu'elle est commise dans le cadre de relations entre professionnels. Par ailleurs, le délit de tromperie consistant souvent, pour son auteur, à délivrer une information trompeuse ou déloyale au cocontractant afin de l'inciter à conclure, il s'ensuit que la condamnation du chef de tromperie suppose que la délivrance de l'information soit antérieure à la date de conclusion du contrat.

L'objet de la tromperie peut être multiple : nature ou espèce, origine, qualités substantielles, composition ou teneur du produit, aptitude à l'emploi, risques inhérents à son utilisation, quantité ou identité des choses livrées, contrôles effectués...

La tromperie sur les qualités substantielles constitue le cas le plus fréquent : les qualités substantielles d'une marchandise s'apprécient par référence aux réglementations auxquelles elles sont soumises, à condition qu'elles aient eu force obligatoire au moment des faits et qu'elles soient entrées dans le champ contractuel. Selon la Cour de cassation, le fait de vendre un produit non-conforme au marquage CE est constitutif du délit de tromperie. La sécurité constitue également une qualité substantielle de la marchandise : le fait de proposer à la vente un produit dangereux caractérise, en tant que tel et même en l'absence de norme, le délit de tromperie, la tromperie étant d'autant plus flagrante lorsque la marchandise est présentée comme étant sans danger. Le mode de fabrication (industriel, artisanal…) ou l'état de la marchandise vendue revêtent également le caractère de qualités substantielles. L'article L. 441-­1 du Code de la Consommation ne mentionne pas le prix parmi les éléments sur lesquels la tromperie peut porter, le principe d'interprétation stricte de la loi pénale s'opposant à ce que les juges condamnent un prévenu pour tromperie sur le prix ou la valeur de la marchandise. Les moyens de la tromperie sont incriminés de façon très large puisque l'article L. 441-­1 du Code de la Consommation vise la tromperie “par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers” : ils peuvent consister en allégations fausses, en manœuvres, agissements malhonnêtes, omissions, qui visent à induire en erreur le contractant. En outre, la condamnation d'un prévenu pour tromperie ou complicité de tromperie implique nécessairement de caractériser l'élément moral de l'infraction, à savoir l'intention frauduleuse : l'inexécution d'une obligation contractuelle peut ainsi constituer une tromperie à condition que l'intention de son auteur de tromper le contractant soit caractérisée. L'intention frauduleuse se manifeste avant tout par la mauvaise foi du prévenu que les juges interprètent de manière extensive puisqu'une faute d'imprudence ou de négligence suffit en pratique à caractériser la tromperie. L'appréciation de l'intention frauduleuse de l'auteur de la tromperie diffère selon la qualité de celui-ci, les juges faisant peser une véritable présomption, réfragable, de connaissance de l'inexactitude de l'information fournie sur le produit sur le vendeur professionnel.

L'infraction de tromperie est imputable aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Les délits de tromperie et tentative de tromperie sont réprimés par deux ans d'emprisonnement au plus et 300 000 euro d'amende maximum (art. L. 454-1). Le juge peut en outre infliger une amende dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits (art. L. 454-4, ancien art. L. 213-1, in fine). En cas de tromperie aggravée (ou de tentative de ce délit), les peines encourues sont de sept ans d'emprisonnement et 750 000 euro d'amende, en cas de tromperie dangereuse pour la santé de l'homme et de l'animal ou commise en bande organisée (art. L. 454-3, ancien art. L. 213-2), et de cinq ans d'emprisonnement et 600 000 euro d'amende, en cas de tromperie lors des contrôles effectués.

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