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Parasitisme en droit français de la concurrence
Le parasitisme économique consiste à se placer dans le sillage d'autrui, à s'appuyer sur les efforts et les initiatives d'un opérateur économique, concurrent ou non, pour conquérir une clientèle. Le parasite a un comportement suiveur qui se traduit généralement par la reprise de manière identique ou quasi identique des éléments ayant contribué au succès d'une entreprise afin d'en profiter “sans bourse délier”, c'est-à-dire sans consentir d'efforts financiers intellectuels, ou promotionnels.
Le parasitisme peut se manifester soit par des comportements parasitaires ou une concurrence parasitaire, lorsque les intéressés se trouvent en situation de concurrence plus ou moins étroite et disposent à tout le moins d'une clientèle finale commune, soit par des agissements parasitaires, lorsqu'ils ne sont pas en situation de concurrence car ils ne sont pas titulaires de clientèle ou s'adressent à des clientèles totalement différentes. La théorie des agissements parasitaires a d'abord été élaborée par la doctrine à propos de l'usurpation de marque et a depuis été largement appliquée par la jurisprudence. Dans la conception classique, l'existence d'un acte de concurrence, dont l'objet était la captation d'une clientèle commune, était nécessaire pour engager la responsabilité de son auteur sur ce fondement. Cependant, il est progressivement apparu que la déloyauté dans les relations commerciales ne se traduisait pas nécessairement par un détournement de clientèle. Ainsi, un acte peut être déloyal à l'égard d'un opérateur qui n'a pas de clientèle propre ou qui n'a pas la qualité de commerçant, telle une association. Il n'est même pas nécessaire qu'existe dans tous les cas une communauté de clientèle. La déloyauté équivalant à un usage abusif de la liberté du commerce, il suffit que l'agissement en cause porte atteinte à ce principe pour être illicite : celui qui vit en parasite dans le sillage d'un autre en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom et de sa notoriété adopte un comportement illégal. Cette définition doctrinale a été consacrée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation : “le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire”.
Le parasitisme se manifeste par l'usurpation du travail ou de la notoriété d'autrui. Dans la première hypothèse, même si la recherche de confusion ne constitue pas une condition de l'incrimination, il faut, en pratique, distinguer l'usurpation du travail d'autrui par détournement de connaissances ou de savoir-faire, de l'imitation d'un produit ou d'une oeuvre. Dans le premier cas, les juges sanctionnent le caractère déloyal de l'obtention des informations, indépendamment de la confusion. Dans le second, ils répriment le rattachement à une notoriété préexistante qui se réalise soit par la reprise d'éléments caractéristiques du travail du parasité, conduisant à une captation de clientèle, soit par la reproduction servile, génératrice d'un risque de confusion ou d'association. Le détournement de la notoriété d'autrui peut consister dans la reprise de la dénomination sociale, du nom commercial ou du nom de domaine d'une autre entreprise, l'imitation des éléments caractéristiques de sa marque ou encore une référence indue à celle-ci. Les entreprises recourent parfois à une stratégie publicitaire dénommée “ambush marketing” qui consiste à associer leur image commerciale à celle d'un événement sportif ou culturel, afin de profiter de son impact médiatique, sans s'acquitter des droits qui y sont relatifs et sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'organisateur de l'événement.
Parasitisme et concurrence déloyale, de l'ouvrage "Droit français de la concurrence" de Louis Vogel
Parce qu'il permet d'appréhender des comportements déloyaux entre non-concurrents, le parasitisme s'est développé de manière autonome par rapport à la concurrence déloyale qui supposait à l'origine l'existence d'un rapport de rivalité entre les parties. S'il est unanimement admis que la sanction de la concurrence parasitaire est assurée par l'action en concurrence déloyale, certains auteurs se refusent à considérer les agissements parasitaires comme un cas d'application de l'action en concurrence déloyale. Un courant jurisprudentiel s'est développé distinguant entre la concurrence déloyale, qui ne viserait que les opérateurs en situation de concurrence, et le parasitisme, qui ne concernerait que les non-concurrents (Pour des exemples de rejet de l'action en concurrence parasitaire du fait de l'existence d'une situation de concurrence entre les parties, V. Paris, 5 novembre 2010, 09-18667 ; 10 décembre 2010, 09-21824 ; 4 février 2011, 09-28469 ; 25 février 2011, 09-28311 ; 29 avril 2011, 10-05763 ; 17 juin 2011, 10-02619 ; 24 juin 2011, 10-16439 ; 28 octobre 2011, 10-19178 ; 4 novembre 2011, 10-15477.). La Cour de cassation a cependant désapprouvé cette approche en rappelant que “l'exercice de l'action en parasitisme n'est pas subordonné à une absence de situation de concurrence entre les parties” (Cass. com., 15 novembre 2011, 10-25.473, D. 2012, 2767, obs. SERRA).
L'agissement parasitaire, commis en dehors de tout rapport de concurrence (V. not. Paris, 18 mai 1989, 87-4510, qui sanctionne le plagiat du conditionnement d'un parfum en dehors de tout risque de confusion), s'oppose à la concurrence parasitaire qui suppose une certaine similitude des activités des opérateurs en cause, sans toutefois requérir un risque de confusion (Paris, 18 mai 1989, 87-4510, D., 1990, 340, note CADIET ; D., 1990, somm. 75, obs. SERRA ; Cass. com., 27 juin 1995, 93-18.601, D., 1996, somm. 251, obs. IZORCHE ; RJDA, 1995, nº 1478 ; Cass. 1re civ., 22 juin 2017, 16-16.799 ; Versailles, 16 janvier 2020, 18-05534 : même en l'absence de risque de confusion, en reprenant le design et un code couleur très proche de celui des deux modèles d'aspirateurs balai, des sociétés se sont placées délibérément dans le sillage de la plaignante qui y avait consacré d'importants investissements de conception et de communication). La frontière entre ces distinctions théoriques n'est pas toujours facile à tracer, d'autant qu'elles reposent sur l'idée sous-jacente d'une opposition entre parasitisme et concurrence déloyale. Dans la réalité, le juge appréhende divers actes déloyaux commis dans des circonstances différentes, qui présentent des degrés de gravité différents, sans se référer à aucune distinction catégorique établie a priori (V. cep., Paris, 3 juin 2011, 10-17429, qui fait une tentative de catégorisation en affirmant que le comportement fautif relève des principes de la concurrence déloyale, en fonction du risque de confusion qu'il engendre dans l'esprit du public lorsque les parties au litige sont en situation de concurrence, même si elles ne s'adressent pas exactement à la même clientèle.). Ainsi, la situation de concurrence est surtout requise en cas de recherche d'une confusion (V. par ex. Orléans, 19 septembre 2014, 13-03818, retenant que l'utilisation d'une dénomination sociale quasi-identique à celle d'une société concurrente caractérise un comportement parasitaire, le fait que l'une des sociétés concernées travaille avec une clientèle de personnes publiques tandis que l'autre intervient auprès d'entreprises privées étant impropre à écarter tout risque de confusion). L'exigence d'un risque de confusion n'est toutefois pas un critère déterminant de distinction entre parasitisme et concurrence déloyale, puisque la confusion peut être la conséquence du parasitisme (Cass. com., 16 février 2016, 13-28.448, Contrats Conc. Consom. 2016, n° 114, obs. MALAURIE-VIGNAL ; JCP E, 2016, chron., 1347, obs. DECOCQ : se conduit en parasite la société qui, dans le cadre des pourparlers liés à l'acquisition d'un fonds concurrent, en reprend le concept de restauration et cherche à tromper le consommateur en suggérant un lien entre ces deux établissements). Dès lors, si l'on part du principe que la concurrence déloyale consiste à porter atteinte au devoir de loyauté auquel tout opérateur économique est tenu, sous peine de violer la liberté du commerce, l'agissement parasitaire ne représente qu'une illustration particulière de concurrence déloyale, au même titre que le dénigrement (Pour lequel une situation de concurrence n'est plus requise). La concurrence parasitaire ne constitue, quant à elle, qu'une forme aggravée de la concurrence déloyale au sens traditionnel du terme (confusion et détournement de clientèle (Cass. com., 3 mars 2015, 13-25.055, Contrats Conc. Consom. 2015, obs. 113, obs. MALAURIE-VIGNAL ; JCP E ,2016, chron., 1347, obs. DECOCQ, retenant qu'une société ne s'est pas placée dans le sillage de Ferrari, en commercialisant dans des hypermarchés et bazars des jouets " bas de gamme " destinés à une autre clientèle que celle visée par les produits Ferrari, qui, même s'ils évoquent la formule 1 et présentent des similarités avec une voiture de course de la marque, ne constituent qu'une imitation grossière excluant la confusion et donc, un risque de détournement de clientèle)).
Désormais, il est communément admis que la distinction entre concurrence parasitaire et agissements parasitaires s'inscrit dans le cadre de l'action en concurrence déloyale puisque, dans de nombreuses hypothèses (En matière de dénigrement, V. Cass. com., 20 novembre 2007, 05-15.643 ; Versailles, 12 février 1990, 1340-90, D., 1990, 264, obs. SERRA ; Paris, 28 octobre 1996, 96-84458, D., 1996, I.R., 258, sur le dénigrement du port de manteaux de fourrure.), la jurisprudence ne subordonne plus l'action en concurrence déloyale à une situation de concurrence entre les parties. En définitive, un acte de confusion peut être aujourd'hui attaqué, soit du fait de ses caractéristiques, soit à cause de ses effets. Dans ce dernier cas, il prend la forme d'un comportement parasitaire entraînant un trouble commercial qu'il s'agit de sanctionner (V. not. Paris, 30 juin 2009, 09-01538, qui souligne que la commercialisation d'un vêtement à un prix plus attractif qu'un modèle concurrent constitue un acte de parasitisme, et non de concurrence déloyale, dans la mesure où, s'agissant d'un modèle de la saison précédente, les produits ne se trouvent pas sur le même marché). Une différence subsiste cependant : selon la Cour de cassation (Cass. soc., 12 juin 2012, 11-19.373), le parasitisme résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité alors que la faute déloyale ne saurait résulter d'un faisceau de présomptions. Aussi, lorsqu'une entreprise se plaint du comportement de ses anciens salariés qui ont démissionné pour créer une société concurrente, d'un détournement de sa clientèle et de l'utilisation de concepts dont elle se revendique propriétaire, le juge examine-t-il à juste titre uniquement sous l'angle du parasitisme le détournement de concepts, pour ensuite rechercher si le débauchage et le détournement de clientèle caractérisent des actes de concurrence déloyale (Cass. soc., 12 juin 2012, 11-19.373).
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Les décisions de justice pertinentes associées à la notion de parasitisme en droit français de la concurrence
- Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647
- Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535
- CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 19 juin 2024, n° 22/16329
- CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 14 juin 2024, n° 22/20621
- CA Toulouse, 2e ch., 11 juin 2024, n° 20/03600
- CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 5 juin 2024, n° 22/06786
- CA Rennes, 3e ch. com., 11 juin 2024, n° 22/06824
- CA Rennes, 1re ch., 4 juin 2024, n° 21/04257
- CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 29 mai 2024, n° 22/01642
- CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 3 avril 2024, n° 22/04723
- CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avril 2024, n° 21/05061
- CA Lyon, 3e ch. a, 21 mars 2024, n° 20/05262
Décisions de justice
Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647
Antériorité de création/d'exploitation - Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit.
Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535
Parasitisme et concurrence déloyale - Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute, au sens de l'article 1240 du Code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 19 juin 2024, n° 22/16329
Si la caractérisation d'une faute de concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel, la faute de parasitisme est intentionnelle en ce qu'elle résulte de la volonté de se placer dans le sillage d'un concurrent pour profiter de sa notoriété, sans rien dépenser.
CA Toulouse, 2e ch., 11 juin 2024, n° 20/03600
Preuve - La société qui reproche à ses anciens salariés, créateurs d’une société concurrente, d'avoir reproduit des documents relatifs à son activité, sans démontrer que ceux-ci sont le fruit de ses investissements, doit être déboutée de son action en parasitisme.
https://app.livv.eu/decisions/LawLex202400004440JBJ
Absence de banalité/originalité - Le grief de parasitisme doit être écarté dès lors que l'utilisation de la couleur bleue pour des fils de clôture électrique ne constitue pas une valeur économique pouvant être propre à la société plaignante, d’autant que les sociétés mises en cause ne commercialisent pas uniquement des fils de couleur bleue, leur gamme habituelle ayant plutôt une dominance de couleur orange, et que ceux-ci sont identifiés comme étant les leurs sur leurs emballages.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 3 juin 2011, n° 09-22683
BP France (SA), Maariyaah Trading Lda (Sté) c. Villeroy & Boch Arts de la table (SAS), Villeroy & Boch AG (Sté) -Parasitisme et concurrence déloyale- Lorsque les sociétés en cause se trouvent en situation de concurrence, les faits dénoncés doivent être examinés sur le terrain de la concurrence déloyale, et non sur celui du parasitisme. -Ressemblances suffisantes- La compagnie pétrolière qui fait fabriquer et distribue dans ses stations-services l'imitation d'un produit doté d'une image prestigieuse et couvert par un réseau …
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 3 juin 2011, n° 10-17429
Maje (SARL) ; Marant, IM Production (SAS), Isabelle Marant Diffusion (Sté) -Parasitisme et concurrence déloyale- Dès lors que les deux parties au litige sont en situation de concurrence, même si elles ne s'adressent pas exactement à la même clientèle, le comportement dénoncé doit être apprécié à l'aune des principes qui gouvernent la concurrence déloyale, en fonction du risque de confusion qu'il engendre dans l'esprit de la clientèle. -Ditributeur- A l'égard de celui qui n'est pas titulaire de droits d'auteur mais qui …
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 29 avril 2011, n° 10-05763
Bachellerie, Girbaud, Sea Flower Licensing (Sté), Wurzburg Holding (SA) c. Fidelia (SARL)- Parasitisme et concurrence déloyale- Les actes incriminés doivent être appréhendés sur le fondement de la concurrence déloyale et non sur celui du parasitisme, dès lors que les parties sont en situation de concurrence. -Ressemblances suffisantes- La société qui, non seulement s'inspire du style des vêtements des créateurs concernés, mais en reprend les “codes” (comme les découpes, boutonnages et griffures très particuliers) crée un risque de confusion par…
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 14 mai 2010, n° 08-12741
Marc Jacobs International (Sté) c. Euroline (SAS), Duo Linx (SAS), Wylson (SA) -Parasitisme et concurrence déloyale- La mise en œuvre de l'action en concurrence parasitaire est subordonnée à une situation de concurrence. - Imitation d’un signe original- Une prestation qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduite en l'absence de risque de confusion…
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 24 juin 2011, n° 10-16439
Cyrillus (SA) c. Tod's (SPA) , Tod's France (SAS) -Parasitisme et concurrence déloyale- L'analyse du comportement incriminé doit être conduite au regard de la concurrence déloyale et du risque de confusion, voire du risque d'association, qu'il est susceptible de faire naître dans l'esprit de la clientèle, et non de la notion de parasitisme qui ne saurait jouer, du fait de la situation de concurrence des sociétés en présence.
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Législation / Articles de loi
Avis n° 07-A-04 du Conseil de la concurrence du 15 juin 2007
Le Conseil de la concurrence (commission permanente) ; Vu la lettre enregistrée le 27 janvier 2006 sous le numéro 06/0012 A, par laquelle le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-1 du Code de commerce, d'une demande d'avis relative à la question de savoir s'il est possible, sans enfreindre les règles de concurrence, de réserver aux producteurs de volaille à jour de leur déclaration d'aptitude à…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2012
Ont participé à la réalisation de cet ouvrage : Coralie Anadon, Gillian Arnoux, Antoine Babinet, Patricia Basset, Virginie Beaumeunier, Liza Bellulo, Charles Bertin, Séverine Bertrand, Gautier Duflos, Romain Galante, Jocelyne Gaumet, Laure Gauthier, Simon Genevaz, Céline Guibé, Virginie Guin, Gaëlle Huerre, Ghislaine Jaillon, Nicolas Joncheray, Anne Krenzer, Yannick Le Dorze, Erwan Le Noan, Frédérique Leyme, Louis-Gabriel Masson, Nadine Mouy, Alain Mouzon, Julien Neto, Gwenaëlle Nouet, Thierry Poncelet, Jean Ravoire, Cyril Rollet, Sybille Roncin, Anne Rossion, Isabelle Sévajols, Anne-Laure Vendrolini, Ellen Verdure…
Fiche pratique n° 12 de la Cour d'appel de Paris du 1 avril 2020
La concurrence déloyale et le parasitisme trouvent leur fondement juridique dans le principe général de responsabilité civile édicté aux articles 1240 et 1241 du Code civil. Ces deux notions, appréciées à l’aune du principe de la liberté du commerce (CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 12 septembre 2017, n°16/04469), couvrent en pratique des situations juridiques distinctes : - La concurrence déloyale "consiste dans des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques…
Rapport de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 1 janvier 2017
Chiffres clés, faits marquants et actions de communication Chiffres clés 13 avis adoptés. Six séances plénières de la CEPC, une séance en groupe de travail. Actions de communication Intervention de Monsieur Bruno Deffains, membre de la CEPC, le 28 mars 2017, dans le cadre d'un colloque portant sur les pratiques commerciales déloyales à l'ère du numérique organisé par le cabinet d'avocats Herbert Smith Freehills. Intervention du vice-président, le 13 juin 2017, dans le cadre du "Master 2 Droit des affaires concurrence…
Avis n° 10-03 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 27 janvier 2010
La Commission d'examen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrée le 16 novembre 2009 sous le numéro 09-026, par laquelle une association dont l'objet est notamment de favoriser l'étude et la connaissance du droit du marketing a sollicité l'avis de la Commission d'examen des pratiques commerciales sur un document publicitaire émis par un grand distributeur énonçant un certain nombre d'avantages offerts au public ; Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à 440-13 du Code de commerce ; Les rapporteurs entendus…