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Ventes directes en droit français de la distribution
Pour assurer l'exclusivité territoriale du distributeur, le fournisseur s'engage à ne pas commercialiser lui-même ses produits sur le territoire concédé, sauf s'il s'est réservé la faculté de vendre directement les produits contractuels à certaines catégories de clientèle. Il ne peut donc procéder à des ventes directes auprès des clients du distributeur, notamment en utilisant les informations qui lui ont été communiquées par ce dernier. Il lui est également impossible de commercialiser des produits similaires aux produits contractuels dans la zone concédée sans porter atteinte aux stipulations contractuelles ou de procéder à des ventes directes à d'autres opérateurs que son concessionnaire, établis sur des zones franches expressément visées dans la définition des territoires réservés, à plus forte raison lorsque le concessionnaire a attiré son attention sur les difficultés que lui cause le commerce parallèle des produits contractuels. En revanche, une clause qui détermine les produits pour lesquels le distributeur bénéficie d'une exclusivité ne peut être interprétée comme s'étendant à toutes les nouveautés ou à tous les produits constituant une évolution de produits antérieurs. Par ailleurs, les ventes du fournisseur à des fabricants qui incorporent le produit contractuel à leur gamme, sous leur propre marque et à leurs couleurs, ne constituent pas des ventes directes empiétant sur l'exclusivité reconnue au distributeur.
Les contrats de distribution exclusive prévoient fréquemment la faculté pour le fournisseur d'effectuer des ventes directes sur le territoire de son distributeur. Ces clauses sont tout à fait utiles et même indispensables, notamment pour traiter les ventes destinées aux clients particuliers, comme les grands comptes suprarégionaux ou les administrations. Les usages veulent que le fournisseur prenne en charge les ventes directes au personnel, aux VIP et aux partenaires de la marque. Une clause de transfert de commandes peut aussi permettre au fournisseur de transférer à son distributeur une commande qu'il a lui-même reçue d'un tiers situé dans la zone d'exclusivité. Le client est satisfait sans que le fournisseur ait à livrer lui-même les marchandises. Il n'y a donc ni refus de vente, ni violation de la clause d'exclusivité, a fortiori lorsque le distributeur, à la suite d'une modification de son contrat, est devenu distributeur agréé et non plus exclusif. La clause de transfert de commandes ne doit toutefois pas provoquer un cloisonnement du marché, sous peine d'être prohibée par le droit de la concurrence.
Les ventes directes du fournisseur sont également justifiées lorsque le distributeur commet de graves négligences ou si, après une modification du contrat, la clause d'exclusivité n'y figure plus. Toutefois, les manquements durables du distributeur à ses obligations conduisent en principe à la résiliation du contrat de distribution exclusive. En outre, le fournisseur ne saurait faire valoir les défaillances du distributeur lorsque ce sont ses propres retards de livraison qui sont à l'origine de celles-ci. De même, le fournisseur ne peut commercialiser sur le territoire du distributeur les produits portant la marque couverte par l'exclusivité, sans respecter la procédure contractuelle permettant d'y déroger en cas de non-atteinte des objectifs par le distributeur, sous peine de violer ses obligations contractuelles.
Ventes directes, de l'ouvrage "Droit français de la distribution" de Louis Vogel et Joseph Vogel
L'existence d'une exclusivité au profit du franchisé n'interdit pas toute commercialisation du produit objet de la franchise par le franchiseur.
L'exclusivité consentie au franchisé ne concerne qu'un territoire bien délimité ; les ventes directes réalisées par le franchiseur en dehors de ce territoire ne sauraient entraîner la résiliation du contrat de franchise à ses torts (Cass. com., 14 décembre 1999, 96-20.887). Il en va de même des ventes sauvages, lorsqu'elles ont lieu hors du territoire d'exclusivité du franchisé ou portent sur des articles dégriffés (Cass. com., 14 janvier 2003, 00-11.253, LPA, 15 juin 2004, obs. BACCICHETTI et DOM approuvant Lyon, 19 novembre 1999, 97-6553.). Le contrat de franchise peut en outre prévoir une clause réservant au franchiseur, dans des conditions strictement définies, la faculté d'effectuer des ventes directes sur le territoire de son distributeur. Le franchiseur peut ainsi réaliser des ventes par correspondance sur le territoire du franchisé (Paris, 28 janvier 1993, 90-22524 ; Agen, 1er mars 2004, 02-01317). Toutefois, le franchiseur qui ne s'est pas expressément réservé la possibilité de vendre les produits par d'autres circuits doit garantir à son franchisé un minimum de protection dans le secteur concerné (Toulouse, 16 octobre 2002, 2001-04453). Dans tous les cas, le franchiseur qui a procédé à des ventes directes non convenues dans la zone d'exclusivité de son distributeur s'expose à la résiliation (Aix-en-Provence, 26 avril 1996, 92-8186, 92-1270).
Enfin, même si la clause d'exclusivité territoriale confère en principe au franchisé un droit exclusif d'implantation et une exclusivité sur la clientèle potentielle du secteur dévolu (Cass. com., 5 octobre 1999, 96-21.236 : il résultait de cette décision que si le franchiseur ne pouvait interdire à un franchisé de procéder à des ventes passives, il devait, lorsqu'il était lui-même directement sollicité, diriger la clientèle vers le distributeur correspondant à sa domiciliation), elle ne s'oppose pas à l'ouverture par le franchiseur d'un site de vente en ligne, qui ne s'identifie pas à l'implantation d'un point de vente sur le secteur réservé (Cass. com., 14 mars 2006, 03-14.639 (et, du même jour, 03-14.640 et 03-14.316), LPA, 21 février 2007, 5, obs. ARHEL ; RTD civ., 2006, 553, obs. MESTRE et FAGÈS ; RJ com., 2006, 322, obs. LEBRETON et DERRIEN ; RDC, 2006, 786, obs. BÉHAR-TOUCHAIS ; LPA, 13 novembre 2006, 11, obs. BACCICHETTI ; JCP G, 2006, I, 153, obs. GHESTIN ; Gaz. Pal., 19-20 juillet 2006, 37, obs. L'HENORET-MARCELLESI ; JCP E, 2006, 1012, obs. REVERDY ; D., 2006, Jur., 1901, obs. KENFACK ; Contrats Conc. Consom., 2006, nº 82, obs. MALAURIE-VIGNAL ; Communic. com. électr., 2006, nº 98, obs. CHABERT ; Communic. com. électr., 2006, nº 99, obs. LECUYER ; RJDA, 2006, nº 640 censurant Bordeaux, 26 février 2003, 01-04495 (et du même jour, 02-03996 et 01-04496), Communic. com. électr., 2004, nº 160, obs., STOFFEL-MUNCK ; D., 2004, jur., 623, obs. LECOURT ; JCP E, 2004, 540 ; V. sur renvoi, Toulouse, 11 décembre 2007, 06-02400 : "le franchiseur s'était seulement interdit d'autoriser l'ouverture d'un autre point de vente sur le territoire d'exclusivité concédé au franchisé et [...] la création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans un secteur protégé". V. égal., retenant la même solution dans une autre affaire, Cass. com., 10 septembre 2013, 12-11.701, JCP E, 2015, n° 1026, obs. ROOSE-GRENIER ; Paris, 18 février 2015, 12-20590 ; 16 septembre 2015, 13-08191, LD novembre 2015, 6, obs. COHEN-BOULAKIA ; Concurrences 1/2006, 116, obs. ERÉSÉO.), ni aux ventes passives effectuées par les succursales du franchiseur (Versailles, 21 février 2017, 15-00794, LD avril 2017, 6, obs. ERÉSÉO ; Concurrences 2/2017, 111, obs. FERRIER.).
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Les décisions de justice pertinentes associées à la notion de "Ventes directes" en droit français de la distribution
- CA Toulouse, 2e ch., 2 juillet 2024, n° 22/00188
- CA Orléans, ch. com. économique et financière, 14 mars 2024, n° 22/01167
- CA Toulouse, 3e ch., 27 juin 2023, n° 22/01120
- Cass. com., 13 avril 2023, n° 21-25.133
- CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 avril 2023, n° 20/08049
- CA Toulouse, 2e ch., 5 avril 2023, n° 22/00148
- CA Chambéry, 1re ch., 21 février 2023, n° 20/01610
- CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 juin 2022, n° 20/11414
- CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 avril 2022, n° 20/10308
- CA Toulouse, 3e ch., 15 septembre 2021, n° 20/02800
- CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 février 2021, n° 19/03895
- CA Caen, 2e ch. civ. et com., 26 novembre 2020, n° 18/00584
Décisions de justice
CA Lyon, 3e ch. A, 19 octobre 2023, n° 20/03520
Le Store Circelli (SAS) c. Biossun (SAS) - Ventes directes sur le territoire concédé - La présence du fournisseur sur le stand d'une foire à laquelle le distributeur exclusif n'a pas souhaité participer ne caractérise pas une violation de l'exclusivité. - Transmission d'un savoir-faire - En l'absence de transmission d'un savoir-faire, les parties à un contrat de de distribution ne sont pas liées par un contrat de franchise. - Champ d'application ratione materiae - Le distributeur exclusif qui commercialise des produits concurrents de ceux du concédant avant l'arrivée du terme du contrat s'expose à une rupture immédiate des relations à ses torts.
CA Colmar, 1re ch. civ. A, 19 août 2020, n° 18/01920
Natprocess (SAS) c. FCD (SAS) - Démarchage et ventes directes - Le mandant qui ne respecte pas l'exclusivité de l'agent au cours du préavis, en prenant directement contact avec les prospects du client, commet une faute qui engage sa responsabilité. - Sanctions du défaut d'immatriculation - Le fait qu'une société ne démontre pas avoir procédé aux formalités d'immatriculation, qui ne constituent qu'une mesure de police professionnelle, ne permet pas d'exclure qu'elle puisse prétendre au statut d'agent commercial. - Pouvoir de négocier et de contracter - L'impossibilité, pour le mandataire, de conclure le contrat en lieu et place du mandant n'exclut pas le statut d'agent commercial…
Cass. com., 13 avril 2023, n° 21-25.133
Naturhouse (SAS) c. Balma Diet (SAS), Osarmonis (SAS), Selarl De Keating (ès qual.), Laural (SARL), Natural (SARL), Natur'l'diet (SARL), Mpdiet (SAS), Cejo (SARL), Wellness Sisters (SARL), MA Diététique (SARL), ... - Ventes directes - Les ventes en ligne réalisées par un franchiseur constituent un trouble manifestement illicite lorsque le contrat de franchise interdit très clairement, sans distinguer entre les parties ni entre les zones, la vente par internet.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 29 juin 2023, n° 20/00348
Ubaye Electroménager (SARL) c. Selarl FHB (ès qual.), Selarl FHB ME Bourdouloux (ès qual.), GPDis France (SAS) - Ventes directes sur le territoire concédé - En l'absence de clause contraire, un fournisseur peut commercialiser, y compris par internet, des produits concurrents sous une autre marque sur le territoire de son distributeur exclusif.
CA Toulouse, 3e ch., 27 juin 2023, n° 22/01120
Naturhouse (SA) c. Diet Plaisir (Sasu), NH Ancenis (SARL), Centre Diététique Roussillon (SAS), Cherbourg Diététique (SARL)... - Ventes directes - Le fait que certains franchisés aient, postérieurement aux manquements du franchiseur, conclu un nouveau contrat autorisant la vente des produits contractuels sur internet, ne leur fait pas perdre qualité à agir en liquidation de l'astreinte prononcée au titre de la violation par leur cocontractant, de l'interdiction de toute vente en ligne lorsque celle-ci était en vigueur.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 avril 2023, n° 20/08049
Le Jardin de la Beauté (SARL) c. Naos France (SAS) - Ventes directes - Le franchiseur qui met en ligne son propre site internet dix-huit mois après le franchisé, qui ne dispose pas d'une exclusivité territoriale, ne viole aucune obligation contractuelle. - Cession par le franchiseur - Le changement de contrôle intervenu au sein du franchiseur ne nécessite pas le consentement du franchisé dès lors que le contrat prévoit seulement qu'il “ne pourra être cédé ou modifié qu'avec l'accord exprès de l'autre partie” ” et ne fait pas ressortir que le franchisé avait fait de la personne de la société du…
CA Toulouse, 2e ch., 5 avril 2023, n° 22/00148
Naturhouse (SAS) - Ventes directes - L'article d'un contrat de franchise intitulé “objet du contrat” qui stipule que la vente des produits par internet est interdite, compte tenu de la spécificité du concept et des produits, et qui se distingue de celui expressément intitulé “obligations du franchisé”, s'applique aussi bien au franchisé qu'au franchiseur, qui viole cette obligation par la mise en ligne d'un site proposant la vente des produits contractuels. Lorsque le contrat de franchise repose sur deux composantes indissociables, à savoir la consultation d'un…
CA Chambéry, 1re ch., 21 février 2023, n° 20/01610
Selarl MJ Synergie (ès qual.), Pulsations (SAS) c. Odlo France (Sasu) - Ventes directes - Le franchisé qui ne communique pas son contrat de franchise avec l'indication du territoire qui bénéficie d'une exclusivité, ne peut reprocher au franchiseur d'avoir organisé une vente promotionnelle directe sur internet ou dans une localité voisine de son point de vente. - Non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle - Le franchisé ne peut invoquer une rupture brutale de la relation commerciale établie ou un manquement à l'article L. 420-2 du Code de commerce, si le fait générateur de ces actions en responsabilité extracontractuelle ne diffère pas de celui…
CA Aix-en-Provence, 3e ch. sect. 1, 17 novembre 2022, n° 19/08512
Phocea (SARL) - Démarchage et ventes directes - L'agent commercial, titulaire de l'exclusivité de commercialisation des produits contractuels, qui démontre qu'une société tierce, dont le siège social est identique à celui du mandant, dirigée par une personne membre de la famille de ce dernier, a vendu des produits similaires à ceux couverts par l'exclusivité, et que le mandant et la société tierce ont proposé à la vente lesdits produits à l'un de ses clients, apporte la preuve de ce que le mandant l'a empêché d'exécuter le contrat et…
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 juin 2022, n° 20/11414
Scuderia (SARL) c. CA France (SAS) - Ventes directes - Un franchisé ne peut reprocher à son franchiseur l'ouverture d'un site de vente en ligne des produits de coiffure de la marque dès lors que celle-ci ne s'identifie pas à l'implantation d'un nouveau magasin dans sa zone d'exclusivité et que la tête de réseau s'est expressément réservé la faculté de commercialiser les produits contractuels. - Modification unilatérale des conditions contractuelles - Des modifications unilatérales du contrat notifiées au franchisé, mais auxquelles le franchiseur a rapidement renoncé, ne sauraient justifier la rupture du contrat à ses torts.
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Législation / Articles de loi
Article L 631-24 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article. Le présent article et les articles L. 631-24-1 à L. 631-24-3 ne s'appliquent ni aux ventes directes au ...
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Lignes directrices sur les restrictions verticales - ... fournir que certains distributeurs agréés, par exemple, dans certaines parties du territoire où le système de distribution sélective est exploité, ou s’engager à ne pas effectuer lui-même de ventes directes sur ce territoire (145). Conformément à la troisième exception de l’article 4, point c) i), du règlement (UE) 2022/720, le fournisseur peut aussi imposer une clause ...
Lignes directrices de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 24 juillet 2020
sur la prise en compte des « indicateurs » dans la chaîne contractuelle ... article. Toutefois, le présent article et les articles L. 631-24-1, L. 631-24-2 et L. 631-24-3 du présent code ne s'appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur ...
Communication n° 2016-C 262-01 de la Commission européenne du 19 juillet 2016
relative à la notion d'"aide d'État" visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - ... pharmaceutiques (soumis à la contribution) et celle des grossistes (qui en sont exonérés) et est parvenue à la conclusion que le non-assujettissement des grossistes à la taxe sur les ventes directes équivalait à accorder à ces derniers une exonération fiscale a priori sélective (204). 5. 2. 3. 1. Identification du système de référence 132. Le système de référence constitue ...
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relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93-13-CEE du Conseil et la directive 1999-44-CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85-577-CEE du Conseil et la directive 97-7-CE du Parlement européen et du Conseil - LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), vu l'avis du Comité des régions (2), statuant conformément à la procédure législative ...
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