Ventes directes jurisprudence et législation

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Décisions de justice

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CA Lyon, 3e ch. A, 19 octobre 2023, n° 20/03520

Le Store Circelli (SAS) c. Biossun (SAS) - Ventes directes sur le territoire concédé - La présence du fournisseur sur le stand d'une foire à laquelle le distributeur exclusif n'a pas souhaité participer ne caractérise pas une violation de l'exclusivité. - Transmission d'un savoir-faire - En l'absence de transmission d'un savoir-faire, les parties à un contrat de de distribution ne sont pas liées par un contrat de franchise. - Champ d'application ratione materiae - Le distributeur exclusif qui commercialise des produits concurrents de ceux du concédant avant l'arrivée du terme du contrat s'expose à une rupture immédiate des relations à ses torts.

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CA Colmar, 1re ch. civ. A, 19 août 2020, n° 18/01920

Natprocess (SAS) c. FCD (SAS) - Démarchage et ventes directes - Le mandant qui ne respecte pas l'exclusivité de l'agent au cours du préavis, en prenant directement contact avec les prospects du client, commet une faute qui engage sa responsabilité. - Sanctions du défaut d'immatriculation - Le fait qu'une société ne démontre pas avoir procédé aux formalités d'immatriculation, qui ne constituent qu'une mesure de police professionnelle, ne permet pas d'exclure qu'elle puisse prétendre au statut d'agent commercial. - Pouvoir de négocier et de contracter - L'impossibilité, pour le mandataire, de conclure le contrat en lieu et place du mandant n'exclut pas le statut d'agent commercial…

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Cass. com., 13 avril 2023, n° 21-25.133

Naturhouse (SAS) c. Balma Diet (SAS), Osarmonis (SAS), Selarl De Keating (ès qual.), Laural (SARL), Natural (SARL), Natur'l'diet (SARL), Mpdiet (SAS), Cejo (SARL), Wellness Sisters (SARL), MA Diététique (SARL), ... - Ventes directes - Les ventes en ligne réalisées par un franchiseur constituent un trouble manifestement illicite lorsque le contrat de franchise interdit très clairement, sans distinguer entre les parties ni entre les zones, la vente par internet.

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CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 29 juin 2023, n° 20/00348

Ubaye Electroménager (SARL) c. Selarl FHB (ès qual.), Selarl FHB ME Bourdouloux (ès qual.), GPDis France (SAS) - Ventes directes sur le territoire concédé - En l'absence de clause contraire, un fournisseur peut commercialiser, y compris par internet, des produits concurrents sous une autre marque sur le territoire de son distributeur exclusif.

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CA Toulouse, 3e ch., 27 juin 2023, n° 22/01120

Naturhouse (SA) c. Diet Plaisir (Sasu), NH Ancenis (SARL), Centre Diététique Roussillon (SAS), Cherbourg Diététique (SARL)... - Ventes directes - Le fait que certains franchisés aient, postérieurement aux manquements du franchiseur, conclu un nouveau contrat autorisant la vente des produits contractuels sur internet, ne leur fait pas perdre qualité à agir en liquidation de l'astreinte prononcée au titre de la violation par leur cocontractant, de l'interdiction de toute vente en ligne lorsque celle-ci était en vigueur.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 avril 2023, n° 20/08049

Le Jardin de la Beauté (SARL) c. Naos France (SAS) - Ventes directes - Le franchiseur qui met en ligne son propre site internet dix-huit mois après le franchisé, qui ne dispose pas d'une exclusivité territoriale, ne viole aucune obligation contractuelle. - Cession par le franchiseur - Le changement de contrôle intervenu au sein du franchiseur ne nécessite pas le consentement du franchisé dès lors que le contrat prévoit seulement qu'il “ne pourra être cédé ou modifié qu'avec l'accord exprès de l'autre partie” ” et ne fait pas ressortir que le franchisé avait fait de la personne de la société du…

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CA Toulouse, 2e ch., 5 avril 2023, n° 22/00148

Naturhouse (SAS) - Ventes directes - L'article d'un contrat de franchise intitulé “objet du contrat” qui stipule que la vente des produits par internet est interdite, compte tenu de la spécificité du concept et des produits, et qui se distingue de celui expressément intitulé “obligations du franchisé”, s'applique aussi bien au franchisé qu'au franchiseur, qui viole cette obligation par la mise en ligne d'un site proposant la vente des produits contractuels. Lorsque le contrat de franchise repose sur deux composantes indissociables, à savoir la consultation d'un…

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CA Chambéry, 1re ch., 21 février 2023, n° 20/01610

Selarl MJ Synergie (ès qual.), Pulsations (SAS) c. Odlo France (Sasu) - Ventes directes - Le franchisé qui ne communique pas son contrat de franchise avec l'indication du territoire qui bénéficie d'une exclusivité, ne peut reprocher au franchiseur d'avoir organisé une vente promotionnelle directe sur internet ou dans une localité voisine de son point de vente. - Non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle - Le franchisé ne peut invoquer une rupture brutale de la relation commerciale établie ou un manquement à l'article L. 420-2 du Code de commerce, si le fait générateur de ces actions en responsabilité extracontractuelle ne diffère pas de celui…

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CA Aix-en-Provence, 3e ch. sect. 1, 17 novembre 2022, n° 19/08512

Phocea (SARL) - Démarchage et ventes directes - L'agent commercial, titulaire de l'exclusivité de commercialisation des produits contractuels, qui démontre qu'une société tierce, dont le siège social est identique à celui du mandant, dirigée par une personne membre de la famille de ce dernier, a vendu des produits similaires à ceux couverts par l'exclusivité, et que le mandant et la société tierce ont proposé à la vente lesdits produits à l'un de ses clients, apporte la preuve de ce que le mandant l'a empêché d'exécuter le contrat et…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 juin 2022, n° 20/11414

Scuderia (SARL) c. CA France (SAS) - Ventes directes - Un franchisé ne peut reprocher à son franchiseur l'ouverture d'un site de vente en ligne des produits de coiffure de la marque dès lors que celle-ci ne s'identifie pas à l'implantation d'un nouveau magasin dans sa zone d'exclusivité et que la tête de réseau s'est expressément réservé la faculté de commercialiser les produits contractuels. - Modification unilatérale des conditions contractuelles - Des modifications unilatérales du contrat notifiées au franchisé, mais auxquelles le franchiseur a rapidement renoncé, ne sauraient justifier la rupture du contrat à ses torts.

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Législation / Articles de loi

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Article L 631-24 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article. Le présent article et les articles L. 631-24-1 à L. 631-24-3 ne s'appliquent ni aux ventes directes au ...

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Communication n° 2022/C 248/01 de la Commission européenne du 30 juin 2022

Lignes directrices sur les restrictions verticales - ... fournir que certains distributeurs agréés, par exemple, dans certaines parties du territoire où le système de distribution sélective est exploité, ou s’engager à ne pas effectuer lui-même de ventes directes sur ce territoire (145). Conformément à la troisième exception de l’article 4, point c) i), du règlement (UE) 2022/720, le fournisseur peut aussi imposer une clause ...

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Lignes directrices de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 24 juillet 2020

sur la prise en compte des « indicateurs » dans la chaîne contractuelle ... article. Toutefois, le présent article et les articles L. 631-24-1, L. 631-24-2 et L. 631-24-3 du présent code ne s'appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur ...

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Communication n° 2016-C 262-01 de la Commission européenne du 19 juillet 2016

relative à la notion d'"aide d'État" visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - ... pharmaceutiques (soumis à la contribution) et celle des grossistes (qui en sont exonérés) et est parvenue à la conclusion que le non-assujettissement des grossistes à la taxe sur les ventes directes équivalait à accorder à ces derniers une exonération fiscale a priori sélective (204). 5. 2. 3. 1. Identification du système de référence 132. Le système de référence constitue ...

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Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2012

... courts satisfont en outre une demande grandissante des consommateurs à la recherche de davantage de proximité et de traçabilité. Les différentes formes de circuits courts de commercialisation envisageables distinguent les ventes directes (collectives, aux marchés, en tournée, à distance ou à domicile) des ventes indirectes (à un restaurateur ou à un commerçant) qui limitent le nombre d'intermédiaires et ...

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Article D0 de la Directive n° 2011-83 du 25 octobre 2011

relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93-13-CEE du Conseil et la directive 1999-44-CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85-577-CEE du Conseil et la directive 97-7-CE du Parlement européen et du Conseil - LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), vu l'avis du Comité des régions (2), statuant conformément à la procédure législative ...

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Article D0 du Décret n° 2009-1144 du 22 septembre 2009

Portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des médicaments de prescription médicale facultative non remboursables - Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 21-III ; Vu l'avis de l ...

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Article R 310-18 du Code de commerce

Tout producteur, vendant directement au public une partie de sa production sous l'une des dénominations mentionnées à l'article L. 310-4, tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles toute pièce justifiant de l'origine et de la date de fabrication des produits faisant l'objet de ces ventes directes ...

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Ventes directes

Droit français de la distribution

L'article L. 134-4 du Code de commerce dispose que “les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information”. Le mandant qui fait obstruction aux activités de son agent, commet une faute justifiant le versement de dommages-intérêts. Le mandant doit ainsi s'abstenir de démarcher la clientèle potentielle de son agent sans avoir au préalable obtenu une autorisation expresse de ce dernier. De même, il manque à son obligation de loyauté en procédant à des ventes directes auprès des clients de son agent commercial, à des tarifs plus intéressants pour ces derniers.

En revanche, le mandant ne commet aucune faute en acceptant de satisfaire des commandes passées par des tiers en dehors de la zone de représentation exclusive concédée à l'agent commercial, ou en prenant contact avec des magasins en vue de leur proposer des ventes directes, dès lors qu'aucune affaire n'a finalement été conclue. De même, le fait que l'agent dispose d'un territoire défini, se voie assigner des objectifs chiffrés et perçoive une commission sur toute vente effectuée sur ce territoire ne signifie pas qu'il dispose d'une exclusivité, qui rendrait fautives les ventes effectuées par le mandant sur cette zone. Ce dernier peut aussi intervenir dans les affaires de l'agent lorsque ces interventions n'ont pas d'autre objet que de pallier la carence de ce dernier et d'éviter la perte de la clientèle. Enfin, le mandant qui commercialise ses produits sur Internet ne manque pas à son obligation de loyauté, même si les prix pratiqués en ligne sont inférieurs à ceux proposés à l'agent, dès lors que le chiffre d'affaires de ce dernier s'est maintenu.

Sélection qualitative

Traditionnellement, la licéité d'un réseau de distribution sélective qualitative suppose la réunion de trois conditions cumulatives. La sélection doit (i) s'effectuer selon des critères objectifs et qualitatifs, mis en œuvre sans discrimination et (ii) proportionnés à l'objectif poursuivi et (iii) être justifiée par la nature du produit dont elle permet de préserver la qualité ou d'assurer le bon usage ou la distribution adéquate (critères dits “Métro"). Depuis l'entrée en vigueur des règlements d'exemption de nouvelle génération, les autorités de contrôle se montrent très libérales dans l'application des critères cumulatifs traditionnels en deçà des seuils d'exemption. Les lignes directrices sur les restrictions verticales du 30 juin 2022 vont jusqu'à affirmer que “l'exemption [par catégorie] s'applique [à la distribution sélective] quelle que soit la nature du produit concerné et celle des critères de sélection” (para. 151). L'Autorité de la concurrence estime par ailleurs qu'en dessous du seuil de 30 % de part de marché, l'application discriminatoire des critères de sélection n'est pas susceptible de remettre en cause le bénéfice de l'exemption. L'analyse de la jurisprudence traditionnelle conserve cependant un certain intérêt. En effet, les juridictions nationales demeurent généralement très attachées aux critères d'objectivité, de non-discrimination et de proportionnalité et ne tiennent pas nécessairement compte de l'approche plus libérale des lignes directrices et de la pratique décisionnelle de l'autorité de concurrence. Ensuite, le bénéfice de l'exemption par catégorie peut être retiré lorsque les caractéristiques du produit n'impliquent pas le recours à la distribution sélective en cas d'effets préjudiciables sensibles sur la concurrence (Lignes directrices restrictions verticales, para. 152). Enfin, la jurisprudence traditionnelle continue de définir le cadre d'appréciation de la distribution sélective dans les cas individuels qui ne relèvent pas du règlement d'exemption. Il convient donc de s'assurer que les critères de sélection, qui peuvent reposer sur la qualité de la distribution (2°), du point de vente (3°) ou du distributeur (4°), sont justifiés par la qualité du produit (1°), présentent un caractère objectif et sont appliqués de manière non discriminatoire.

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