
Fin d’une saga jurisprudentielle
L’origine de ce litige remonte à une décision historique de la Commission de mai 2009 (Commission, 13 mai 2009,n° 37990). À l'époque, le régulateur européen de la concurrence avait infligé à Intel une amende record de 1,06 milliard d’euro pour abus de position dominante sur le marché des microprocesseurs x86. L'infraction reposait alors sur deux types de comportements visant à évincer l’entreprise AMD, principale concurrente d’Intel : des rabais de fidélité accordés aux fabricants(Dell, HP, NEC et Lenovo) et des « restrictions non déguisées » consistant en des paiements versés pour retarder ou annuler le lancement de produits équipés de puces AMD.
S'en est suivie une succession de décisions judiciaires et institutionnelles riches en enseignement pour le droit de la concurrence :
- En 2014, le Tribunal rejette initialement le recours qui avait été formé par Intel à l’encontre de la décision de 2009, dans son intégralité (TUE, 7e ch. élargie, 12 juin 2014, n° T-286/09).
- En 2017, la Cour de justice infirme cette décision, reprochant au Tribunal de ne pas avoir examiné l’ensemble des arguments d’Intel, en particulier sur les effets d’éviction réels des rabais, notamment via le test du « concurrent aussi efficace »(AEC Test) (CJUE, gr. ch., 6 septembre 2017, n° C-413/14 P).
- En 2022, après renvoi, le Tribunal annule partiellement la décision de 2009 en ce qu'elle concernait les rabais de fidélité, la Commission n'ayant pas démontré avec suffisance leurs effets d'éviction. Si l’infirmation est partielle, l’amende, elle, est annulée dans sa totalité du fait de son caractère global (la Commission avait prononcé une amende pour l’ensemble des pratiques, sans en préciser la répartition pour chaque pratique) (TUE, 4e ch. élargie, 26 janvier 2022, n° T-286/09 RENV).
- En 2023, la Commission adopte une nouvelle décision se concentrant uniquement sur les « restrictions non déguisées » (la partie de l’infraction de 2009 non annulée par les juges) et impose une amende de 376,36 millions d’euro. Intel a formé un recours contre cette décision devant le TUE.
- En 2024, la CJUE approuve définitivement l'arrêt du Tribunal de 2022, validant l'annulation partielle concernant les rabais, et l’annulation de l’amende (CJUE, 5e ch., 24 octobre 2024, n° C-240/22 P).
L’arrêt du Tribunal du 10 décembre 2025 marque la dernière étape de cette série de décisions. Il est rendu à la suite du recours d’Intel à l’encontre de la décision de la Commission de 2023 visant à annuler l’infraction constatée ou à réduire l’amende pour abus de position dominante.
Absence de définition d'une nouvelle infraction
La requérante considérait qu’à la suite de l’annulation de la décision de la Commission de 2009, il ne subsistait plus que trois des huit comportements constituant l’infraction unique qui lui était reprochée. La Commission ne pouvait donc pas procéder par simple renvoi à cette décision. Le Tribunal considère que cette décision avait, avant l’adoption de la décision attaquée, acquis un caractère définitif en tant que la Commission avait constaté l’existence d’une infraction à l’article 102 TFUE portant sur les restrictions non déguisées, y compris en ce qui concernait la question de la compétence de la Commission pour en décider. En outre, la requérante avait expressément renoncé à ses griefs concernant le défaut de compétence de la Commission pour constater ces restrictions dans le cadre de la demande d’annulation de la décision de 2009. La Commission, dans la décision attaquée, devait uniquement, dans le respect de la chose jugée par le Tribunal, puis la Cour, sans définir de nouvelle infraction et, partant, sans devoir établir à nouveau sa compétence quant au constat des restrictions non déguisées, fixer un nouveau montant de l’amende fondé sur ces dernières, considérées à l’aune d’une stratégie d’ensemble de la requérante visant à évincer son concurrent AMD du marché.
Intel prétendait ensuite que la Commission aurait dû procéder à une nouvelle communication des griefs ou à tout le moins une communication complémentaire. Cependant, ainsi que le souligne le Tribunal, la Commission n’ayant ni mis à sa charge une nouvelle infraction ni retenu quelque nouveau grief, mais, au contraire, dans le respect des arrêts devenus définitifs du Tribunal et de la Cour, calculé le montant d’une nouvelle amende en ne retenant que les restrictions non déguisées, qui constituaient trois des huit comportements litigieux initiaux, Intel n’est pas fondée à soutenir que l’envoi d’une nouvelle communication des griefs ou d’une communication des griefs complémentaire était nécessaire.
Révision de l’amende
L’intérêt principal de l'arrêt réside dans la révision du montant de l'amende infligée par la Commission. Bien qu'il juge le calcul de la Commission légal et conforme à ses lignes directrices (application d'un coefficient de gravité de 4 % sur la valeur des ventes), le Tribunal décide, en application de l’article 261 TFUE, d'exercer son pouvoir de pleine juridiction pour en modifier le quantum.
Le Tribunal considère que les restrictions non déguisées constituant des comportements ouvertement anticoncurrentiels destinés à conduire à l’éviction d’un des rares concurrents de la requérante du marché, la Commission n’a pas méconnu le principe de proportionnalité en fixant le pourcentage de la valeur des ventes destiné à refléter la gravité de l’infraction à 4 %, un taux non symbolique mais sensiblement inférieur au plafond prévu par les lignes directrices de 2006 et réduit par rapport à celui initialement retenu par la Commission, afin de refléter la portée plus limitée de l’infraction subsistante, dans des conditions cohérentes, objectivement justifiées et conformes à sa pratique décisionnelle, sans que ce pourcentage puisse être regardé comme excessif ou insuffisant. Le Tribunal précise que le dépassement du délai raisonnable de la procédure (qui dure depuis plus de 20 ans si l'on inclut l'enquête administrative débutée en 2000) ne peut justifier une annulation ou une réduction de l’amende, mais doit faire l'objet d'un recours distinct en indemnité. Il rejette donc les demandes d’Intel sur cette question. Il rappelle ensuite que, contrairement à ce que prétendait Intel, le dépassement du délai raisonnable dans l’examen d’un recours contre une décision de la Commission infligeant une amende pour infraction au droit de la concurrence de l’Union ne peut entraîner l’annulation, totale ou partielle, de cette amende, une action en indemnité fondée sur les articles 268 et 340,second alinéa, TFUE constituant le remède effectif et de portée générale permettant de sanctionner une telle violation.
Cependant, le juge européen souligne que la légalité du montant de l’amende figurant dans la décision attaquée, en particulier au regard du principe de proportionnalité, ne l'empêche pas de tenir compte d’autres paramètres, se rapportant aussi bien à la durée de l’infraction qu’à la gravité de cette dernière, en application de l’article 23, paragraphe 3, du règlement 1/2003 afin de fixer ce montant avec une pertinence accrue. Aussi, compte tenu de l’intervalle significatif de douze mois entre les restrictions non déguisées et du nombre relativement modeste de produits concernés, le montant de l'amende est-il réduit de 37 %, l’amende passant de 376 358 000 à 237 105540 euro.
Cette décision illustre l’importance du principe de proportionnalité dans la fixation du montant des amendes pour violation du droit de la concurrence. Le Tribunal conforte son contrôle matériel, au-delà d’un simple contrôle de légalité formelle : dans le cade de sa compétence de pleine juridiction, il n’est lié ni par les calculs de la Commission ni par ses lignes directrices, ni, le cas échéant, par les conclusions des avocats généraux.


