
Cass. crim., 13 janvier 2026, pourvoi n° 24-82.422
Par un arrêt du 13 janvier 2026, la Chambre criminelle apporte plusieurs précisions sur l’office du juge lors du contrôle de la régularité des opérations de visite et saisie.
À la suite d’une requête du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, le juge des libertés et de la détention autorise, le 14 novembre 2022, des opérations de visite et saisie visant à rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l’approvisionnement laitier. Les opérations sont réalisées les 17 et 18 novembre 2022 dans les locaux de plusieurs entreprises. Des scellés sont apposés puis ouverts lors d’une opération d’expurgation en décembre 2022.
La société visitée forme un recours contre l’ordonnance d’autorisation et contre le déroulement des opérations. Elle invoque un bris de scellé, une atteinte aux droits de la défense, une violation du RGPD, ainsi que le refus de restitution de documents qu’elle estime couverts par le secret professionnel ou étrangers à l’objet de l’enquête. Le premier président de la Cour d’appel de Paris rejette l’ensemble de ces demandes. Cette décision est partiellement censurée par la Cour de cassation.
Bris de scellés : l’exigence d’un grief
La Chambre criminelle, en décidant que la rupture accidentelle d’un scellé apposé sur une porte non empruntée lors des opérations de visite et saisie n’entraîne pas la nullité de celles-ci dès lors qu’aucun accès irrégulier aux documents n’a eu lieu et qu’aucun grief concret ni atteinte irréversible aux droits de la société visitée n’est établi, se conforme à une jurisprudence constante : toute irrégularité affectant le déroulement d’une opération de visite et saisie n’emporte pas automatiquement nullité. Encore faut-il qu’elle ait causé un grief réel à la partie qui s’en prévaut (sur le principe général : Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 20-87.191 ; Cass. crim., 13 juin 2023, n° 22-86.239).
En l’espèce, le premier président avait relevé que le scellé concernait une porte non utilisée par les enquêteurs et que l’incident, survenu par inadvertance, n’avait permis aucun accès indu aux documents saisis. La Cour de cassation approuve cette analyse, considérant que le juge avait souverainement apprécié les circonstances de fait et caractérisé l’absence d’atteinte concrète aux droits de la défense. Cette solution illustre une approche finaliste du contrôle juridictionnel, centrée sur l’existence d’un déséquilibre réel des droits.
Données personnelles et qualité pour agir
La Cour rejette également le moyen tiré de la violation du RGPD et du droit au respect de la vie privée des salariés. Elle rappelle que seul le titulaire du droit prétendument atteint – en l’occurrence le salarié – a qualité pour contester la saisie de documents portant atteinte à sa vie privée ou à la protection de ses données personnelles.
La Chambre criminelle réitère la solution énoncée dans sa décision du 25 juin 2024 (Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-81.491) : la qualité pour contester la saisie de documents portant atteinte à la vie privée ou aux données personnelles appartient exclusivement au salarié concerné, à l’exclusion de l’entreprise visitée, délimitant ainsi nettement les droits procéduraux respectifs de l’employeur et des salariés dans le cadre des opérations de visite et saisie en droit de la concurrence.
L’office du juge face aux demandes de restitution : secret professionnel et pièces hors champ de l’enquête
La cassation partielle est prononcée au visa de l’article 593 du Code de procédure pénale. La Haute juridiction reproche au premier président de la Cour d’appel de Paris de ne pas avoir exercé pleinement son office dans l’examen des demandes de restitution.
En effet, s’agissant des documents invoqués au titre du secret professionnel, l’ordonnance attaquée s’était bornée à relever le caractère sommaire des tableaux produits par la société. Or, la Cour de cassation relève que celle-ci avait précisément identifié les documents litigieux et exposé les raisons pour lesquelles ils relevaient, selon elle, du secret des correspondances avocat-client ou de l’exercice des droits de la défense (Cass. crim., 24 avril 2013, n° 12-80.346 ; Cass. crim., 24 sept. 2024, n° 23-84.244, publié au bulletin). Il appartenait dès lors au premier président de la cour d’appel de procéder à un examen effectif des pièces visées afin d’en apprécier le caractère insaisissable.
La même censure est prononcée concernant les documents que la société soutenait être hors du champ de l’enquête, car relatifs à des marchés distincts de celui visé par l’ordonnance d’autorisation. En omettant de répondre à ce moyen, pourtant étayé, le juge du fond a méconnu les exigences de motivation. La Cour de cassation rappelle ainsi que la délimitation du champ de l’enquête constitue une garantie substantielle appelant une réponse spécifique et motivée.
Portée pratique de la décision
La solution dégagée en l’espèce confirme l’importance, pour les entreprises visitées, d’identifier précisément les documents dont la restitution est demandée et d’en motiver juridiquement le caractère insaisissable et rappelle l’obligation, pour les juges, de se livrer à un examen concret des pièces lorsque leur saisissabilité est contestée. En définitive, l’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante : il renforce l’exigence de motivation et d’examen réel des demandes de restitution, contrepartie nécessaire à l’efficacité de l’action publique.


