Non-lieu pour les griefs d’abus de position dominante et de pratiques d’exclusivité de Brenntag

Publié le 
19/1/2026
Non-lieu pour les griefs d’abus de position dominante et de pratiques d’exclusivité de Brenntag

Dans sa décision rendue le 4 décembre 2025, l’Autorité de la concurrence a prononcé un non-lieu concernant les allégations d’abus de position dominante et de pratiques d'exclusivité reprochées à la société Brenntag, acteur majeur de la distribution de commodités chimiques en France (Décision n° 25-D-09).

L’affaire naît en 2002 d’une plainte de Gaches Chimie visant des prix mis en cause comme étant prédateurs, des discriminations tarifaires et des exclusivités pratiqués par Brenntag dans le Sud-Ouest. Après vingt-trois ans d’enquête, de disjonctions, de renvois et un arrêt d’annulation de 2007, le Collège statue en 2025 par une décision de non-lieu s’agissant des abus, la partie entente ayant déjà été définitivement jugée en 2013.

Une impossibilité de requalification des pratiques déjà sanctionnées

La société Brenntag avait fait l’objet de plusieurs plaintes émanant de concurrents dénonçant à la fois des ententes horizontales et des abus de position dominante. À l’issue de l’instruction, l’Autorité a procédé à une disjonction de la saisine, distinguant les pratiques d’entente des griefs d’abus unilatéral.

Les pratiques de répartition de clientèle et de coordination tarifaire ont été définitivement sanctionnées par une décision du 28 mai 2013 (Décision n° 13-D-12), sur le fondement des articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce. Certaines parties prétendaient cependant que le rôle moteur joué par Brenntag dans l’entente justifiait une sanction supplémentaire au titre de l’abus de position dominante. L’Autorité écarte cet argument en soutenant que les faits concernés étant déjà définitivement appréciés, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une requalification ultérieure sur le fondement des articles 102 TFUE et L. 420-2 du Code de commerce.

Le principe non bis in idem fait en effet obstacle à toute nouvelle poursuite portant sur des faits déjà jugés par une décision définitive en cas d’identité de faits, de contrevenant et d’intérêt juridique protégé.

Une position dominante établie

En l’espèce, sur le marché français de la distribution de commodités chimiques, Brenntag détient une part de marché de 45,9 %, nettement supérieure à celle de ses concurrents. L’Autorité retient l’existence d’une position dominante, confortée par des barrières à l’entrée élevées, notamment liées aux capacités logistiques, et par le faible pouvoir de négociation des clients.

La solution est conforme à la jurisprudence traditionnelle. L’Autorité rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, et notamment l’arrêt Hoffman – La Roche (CJCE, 13 février 1979, aff. 85/76), la part de marché détenue par une entreprise ne constitue qu’un des éléments permettant de caractériser une position dominante. Toutefois, des parts de marché élevées peuvent, à elles seules, constituer un indice suffisant de l’existence d’une telle position. Dans son arrêt AKZO (CJUE, 3 juillet 1991, aff. C-62/86), elle considère qu’une position dominante est présumée lorsqu’une entreprise détient une part de marché supérieure à 50% sur une période prolongée. Une part comprise entre 40% et 50% caractérise une position dominante lorsqu’elle est corroborée par d’autres facteurs pertinents. Enfin, selon l’arrêt United Brands (CJCE, 14 février 1978, aff. C-27/76), la position dominante est établie lorsque les parts de marché des concurrents sont significativement inférieures à celles de l’entreprise concernée.

Une absence de pratiques de prix prédateurs au regard des tests de coûts

Les allégations de prix prédateurs ont été examinées par l’Autorité à l’aune de la jurisprudence européenne fondée sur le double standard de coûts. Elle souligne que la prédation présumée suppose un sacrifice économique à court terme destiné à évincer les concurrents, avant de pouvoir récupérer ses pertes à plus long terme. Les pratiques tarifaires situées en « zone grise », à savoir lorsque le prix est inférieur au standard de coût à long terme et supérieur au standard de coût à court terme, ne peuvent être qualifiées d’abusives qu’en présence d’une stratégie ou d’effets d’éviction établis. Dans ce contexte, des transactions ponctuelles déficitaires n’ont pas d’influence, puisque l’analyse repose sur l’ensemble des transactions de l’entreprise pour une période concernée.

En l’espèce, l’analyse détaillée des données internes de Brenntag montre que les coûts variables et les coûts incrémentaux de long terme ont été couverts sur l’ensemble de la période examinée. Si certaines années pouvaient relever de la zone grise, ces éléments ne permettaient pas d’établir l’existence d’un comportement anticoncurrentiel, faute de démonstration d’une stratégie d’éviction.

L’Autorité relève en outre que l’évolution comparable des chiffres d’affaires et des performances économiques de Brenntag et de l’entreprise plaignante affaiblit l’hypothèse d’effets d’éviction. En l’absence d’indices probants, les pratiques tarifaires dénoncées ne sont donc pas établies.

Des pratiques d’exclusivité jugées limitées et objectivement justifiées

Les plaignants reprochaient également à Brenntag d’avoir conclu des accords de distribution exclusive avec les principaux fournisseurs de commodités chimiques rendant difficile l’approvisionnement et impliquant la non-disponibilité de certains produits.

Sur le plan juridique, l’Autorité rappelle que des pratiques d’exclusivité peuvent être abusives, même en l’absence de clause formelle, dès lors qu’elles créent une situation d’exclusivité ou de quasi-exclusivité de fait. Toutefois, les exclusivités de la part d’une entreprise dominante ne sont pas anticoncurrentielles par leur objet, leur caractère abusif dépendant notamment de leur portée, de leur durée, des conditions de résiliation, de la structure du marché et de leurs effets de verrouillage (V. not., Paris, 15 juin 1999, n° ECOC9910196X, précisant que la clause d'exclusivité ne constitue pas en soi un abus).

L’Autorité constate que la part des contrats d’exclusivité de Brenntag reste limitée au regard du volume total des ventes du marché. Elle souligne en outre que, depuis 2011, les ventes réalisées par Brenntag en exclusivité ont quasiment disparu.

L’Autorité relève aussi que les exclusivités constituent une pratique courante sur le marché de la distribution de produits chimiques et que Brenntag n’est pas le seul opérateur à mettre en oeuvre de tels accords. Elle observe à cet égard qu’il n’existe pas de liste homogène de produits « incontournables » dont la détention exclusive serait susceptible de désavantager structurellement les concurrents. En outre, les exclusivités consenties à Brenntag ne privent pas les autres distributeurs d’un accès aux commodités chimiques, dès lors que l’effet de marque est faible et que des produits substituables présentant les mêmes spécifications sont disponibles.

L’instruction a également établi que ces exclusivités peuvent être objectivement justifiées pour les fournisseurs quii en tirent des avantages pratiques et techniques : diminution des coûts logistiques ou des coûts de transaction, économies d’échelle, spécialisation du distributeur qui dispose d’une meilleure connaissance du produit, incitation de ce dernier à participer à des opérations marketing centrées sur certains produits, meilleure remontée des informations du distributeur au fournisseur et meilleur contrôle qualité.

Sur la base de l’ensemble de ces éléments, l’Autorité conclut que les pratiques d’exclusivité consenties par Brenntag ne sont pas susceptibles de constituer un abus de position dominante.

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