
Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-11.068
La revendication d’une marque déposée par un tiers suppose, en principe, d’agir dans le délai de prescription prévu à l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Ce délai ne cède que si le dépôt a été effectué de mauvaise foi. L’arrêt du 7 janvier 2026 de la Chambre commerciale illustre l’exigence probatoire attachée à cette notion de mauvaise foi, dont l’appréciation demeure strictement factuelle et centrée sur l’intention du déposant au moment du dépôt.
Un litige né du dépôt de la marque par un distributeur exclusif
La société de droit indien Cholayil Private Limited est titulaire, depuis 1967, de nombreuses marques « Medimix » enregistrées hors Union européenne, notamment pour des savons. La société Dorcas market makers LTD a organisé l’importation et la distribution exclusive en France des produits commercialisés par Cholayil Private Limited.
En 2005, la société Kerala nature, dont ledit distributeur était le gérant, a procédé au dépôt de la marque verbale française « Medimix » pour désigner divers produits et services, avant d’étendre cette protection par le dépôt d’une marque de l’Union européenne et d’une marque française comprenant le slogan « Medimix libre de tout problème de peau ».
Estimant que ces dépôts avaient été effectués en fraude de ses droits, la société Cholayil a engagé, en 2020, une action en revendication des deux marques françaises. La société Kerala a opposé la prescription de l’action, en l’absence de mauvaise foi caractérisée lors des dépôts litigieux.
La caractérisation de la mauvaise foi au sens de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle
L’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle permet au titulaire estimant avoir un droit sur une marque de la revendiquer en justice lorsque l’enregistrement a été demandé en fraude de ses droits ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. Toutefois, sauf mauvaise foi du déposant, l’action se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
La difficulté tient à la définition même de la mauvaise foi, notion autonome du droit des marques, qui suppose d’établir que le déposant a agi avec l’intention de détourner le système de protection des marques de sa finalité, en méconnaissance délibérée des intérêts d’un tiers. La jurisprudence, tant européenne que nationale, rappelle de manière constante que cette appréciation doit se faire au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, appréciées à la date du dépôt de la demande d’enregistrement (CJUE, 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt, C-529/07 ; Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-16.755 ; Cass. com., 3 fév. 2015, n°13-18.025).
Une autorisation expresse excluant l’intention frauduleuse
Pour écarter la mauvaise foi, la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, s’est livrée à une analyse circonstanciée des échanges intervenus entre les parties avant le dépôt de la marque.
Il ressortait des pièces produites que la société Kerala avait, dès le mois de mars 2005, exprimé de manière explicite son intention d’enregistrer la marque « Medimix » en France afin de lutter contre des importations parallèles qu’elle estimait illicites. Cette intention avait été portée à la connaissance de la société Dorcas, laquelle avait répondu, par un courriel du 31 mars 2005, en donnant son accord à « l’enregistrement de la marque Medimix en France », sans restriction ni condition apparente.
La cour d’appel a également relevé que les sociétés Dorcas et Cholayil entretenaient alors des liens étroits, tenant notamment à l’identité de leurs dirigeants, de sorte que le gérant de Kerala pouvait légitimement considérer que l’accord exprimé par Dorcas engageait utilement les intérêts de Cholayil. Dans ces conditions, le dépôt de la marque « Medimix » par Kerala ne pouvait être analysé comme la manifestation d’une volonté déloyale d’appropriation d’un signe au détriment de son titulaire en dehors de l’Union.
Sur cette base, la Cour de cassation décide que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant l’absence de mauvaise foi du déposant, rendant ainsi l’action en revendication irrecevable comme prescrite.
Le sort des marques dérivées : l’extension logique d’un dépôt licite
La Cour approuve également le raisonnement selon lequel le dépôt ultérieur de la marque « Medimix libre de tout problème de peau » ne saurait, en lui-même, caractériser une mauvaise foi autonome. Dès lors que la société Kerala était considérée comme titulaire légitime de la marque principale « Medimix » en France, le dépôt d’un signe dérivé ou d’un slogan associé aux produits commercialisés s’inscrivait dans une logique d’exploitation normale de ce droit.
Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante selon laquelle la mauvaise foi ne se présume pas et ne peut résulter du seul contexte conflictuel entre les parties ou de la connaissance d’un droit antérieur, en l’absence d’indices établissant une intention de nuire ou une volonté de bloquer l’accès au marché d’un titulaire antérieur (CJUE, 29 janv. 2020, Sky c. Skykick, C-371/18 ; Cass., com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355).
Une décision révélatrice des exigences probatoires pesant sur le titulaire de la marque antérieure
L’arrêt du 7 janvier 2026 illustre, avec une particulière netteté, la rigueur avec laquelle les juridictions appréhendent la notion de mauvaise foi au dépôt. La charge de la preuve pèse intégralement sur celui qui l’allègue, et cette preuve doit porter sur l’intention du déposant au moment précis du dépôt.
Dans un contexte de distribution internationale, la décision souligne l’importance de sécuriser en amont la titularité des droits de marque sur chaque territoire concerné et de déposer la marque sur ces territoires. L’existence d’une relation contractuelle, même exclusive, ne suffit pas à empêcher un partenaire local de procéder à un dépôt en son nom propre si les échanges laissent subsister une ambiguïté sur l’identité du titulaire légitime et si la marque n’a pas été protégée sur le territoire qui lui a été attribué. À défaut, l’autorisation donnée, même de manière informelle, peut suffire à neutraliser toute allégation ultérieure de fraude.
L’arrêt rappelle enfin que l’action en revendication, souvent envisagée comme un outil correctif a posteriori, ne saurait pallier durablement une stratégie de protection insuffisamment anticipée. Une fois le délai de prescription écoulé, seule la démonstration exigeante d’une mauvaise foi caractérisée permet d’en écarter l’application, au prix d’un contentieux probatoire dont l’issue demeure, par nature, incertaine.


