Annonces de réduction de prix - 2 février 2023

Un arrêté en date 28 octobre 2022, publié le 2 février 2023, a abrogé l’arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur. Désormais, les pratiques de publicité des prix, historiquement soumises à arrêtés, ne sont plus régies que par dispositions du Code de la consommation.

Publié le 
10/6/2024
Annonces de réduction de prix - 2 février 2023
 

Photo de Dan Burton sur Unsplash

Le nouveau dispositif visant à lutter contre les annonces de réduction de prix, calculées à partir de prix de référence gonflés qui affectent la bonne information du consommateur sur la réalité de la promotion, figure désormais uniquement à l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation, issu de l’ordonnance de transposition de la directive OMNIBUS, relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs.

Lutter contre les annonces de réduction de prix, un renouveau pas si nouveau…

L’article L. 112-1-1 du Code de la consommation, entré en vigueur le 28 mai 2022, impose aux annonceurs d’indiquer le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix. Ce prix de référence, qui constitue désormais l’unique critère applicable, doit obligatoirement correspondre au prix le plus bas pratiqué à l’égard de tous les consommateurs au cours d’une période de trente jours précédant la promotion.

En réalité, l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation instaure un régime similaire à celui que prévoyait l’arrêté du 31 décembre 1988, qui définissait le prix de référence comme le prix le plus bas pratiqué au cours des trente derniers jours, jusqu’à son abrogation par l’arrêté du 11 mars 2015.

Le nouveau texte prévoit toutefois des exceptions.

D’abord, en cas d’annonces successives, pendant une période déterminée, le prix de référence est le même que celui indiqué avant la première annonce de réduction de prix.

Ensuite, ces dispositions ne s’appliquent pas aux annonces de réductions de prix qui portent sur des produits susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement. Elles ne s’appliquent pas, non plus, aux comparaisons de prix entre professionnels.

Des annonces de réduction de prix susceptibles de sanctions pénales…

Le non-respect de ces règles est désormais assimilé à une pratique commerciale trompeuse. A la suite de l’adoption de l’ordonnance de transposition, un renvoi à l’article L. 112-1-1 a été opéré par l’article L. 121-2 du Code de la consommation, qui prohibe les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison des biens ou services. Si l’annonce de réduction de prix constitue une pratique commerciale trompeuse, l’annonceur encourt deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende pour une personne physique et de 1.500.000 euros d’amende pour une personne morale en vertu de l’article L. 132-2 du même code. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.

…et de sanctions administratives

Par ailleurs, si l’arrêté du 11 mars 2015 – aujourd’hui abrogé -, a été adopté au visa de l’article L. 113-3 ancien du Code de la consommation, selon lequel “tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’Économie, après consultation du Conseil national de la consommation”, ces dispositions ont été reprises à l’article L. 112-1 du Code de la consommation, de sorte que leur violation est punie par l’article L. 131-5 d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

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