Concentration : la Cour d’appel de Paris refuse d’appliquer le droit des ententes en l’absence d’actes détachables

Publié le 
12/1/2026
Concentration : la Cour d’appel de Paris refuse d’appliquer le droit des ententes en l’absence d’actes détachables

Par un arrêt rendu le 16 décembre 2025, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé par la société Dilas contre une sentence arbitrale portant sur la validité, au regard du droit des pratiques anticoncurrentielles, d’un contrat d’enseigne conclu avec ITM ENTREPRISES, les deux sociétés étant affiliées au Groupement des Mousquetaires.

Le tribunal arbitral avait rappelé, dans la ligne de la jurisprudence Towercast et de la décision n° 24-D-05 relative à des pratiques dans le secteur de l’équarrissage, qu’une opération de concentration ayant fait l’objet d’un contrôle par l’Autorité de la concurrence ne peut pas être remise en cause sur le terrain du droit des ententes, sauf à établir l’existence d’un acte détachable.

Le contexte : un litige entre plusieurs sociétés affiliées au même groupement

Depuis 2017, la société Dilas exploitait un centre auto sous enseigne ROADY en vertu d’un contrat d’enseigne avec ITM ENTREPRISES, la holding opérationnelle du Groupement des Mousquetaires. ITM ENTREPRISES était également associée de la société Dilas et les dirigeants de Dilas avaient adhéré en 2016 au Groupement des Mousquetaires. D’autres contrats complétaient cet ensemble, dont un contrat de franchise conclu entre Dilas et une filiale de la société ITM MOBILITE, elle-même filiale d’ITM ENTREPRISES.

A la suite de difficultés financières, Dilas et ses dirigeants ont engagé une procédure arbitrale sur le fondement du contrat d’enseigne ROADY et du pacte d’actionnaires. L’annulation du contrat d’enseigne était sollicitée sur trois fondements :

• une erreur sur la rentabilité du contrat ;

• un déséquilibre significatif engendré par le contrat ;

• une entente anticoncurrentielle résultant de la combinaison du contrat d’enseigne, des statuts et du pacte d’actionnaires.

Par une sentence en date du 26 décembre 2023, le tribunal arbitral a rejeté les demandes en annulation du contrat et condamné ITM MOBILITE à payer 130 000 euro de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au choix de l’emplacement et au montant du loyer. Un recours en annulation de la sentence arbitrale a été formé par Dilas et ses dirigeants devant la Cour d’appel de Paris.

L'existence d'un acte détachable, condition d’application de la jurisprudence Towercast

En l’espèce, Dilas se prévalant du caractère d’ordre public du droit des pratiques anticoncurrentielles, qui se déduit de l’article L. 420-3 du Code de commerce, soutenait que la combinaison du contrat d’enseigne, des statuts et du pacte d’actionnaires permettait de verrouiller les distributeurs au sein du réseau, de répartir la clientèle entre ses différents membres et d’aboutir à une politique de prix imposés. Se fondant sur la jurisprudence Towercast et sur la décision 24-D-05 de l’Autorité de la concurrence, Dilas sollicitait l’application du droit des ententes à l’opération de concentration, dans la mesure où elle n’avait pas fait l’objet d’une notification préalable à l’Autorité de la concurrence.

Sur ce point, le tribunal arbitral avait retenu que les opérations de concentration du Groupement des Mousquetaires avaient déjà été analysées par l’Autorité de la concurrence. En l’absence d’éléments détachables, il n’était plus possible pour Dilas d’invoquer le droit des ententes. La Cour d’appel de Paris, qui n’a pas compétence pour contrôler au fond la sentence, a jugé que le tribunal arbitral a parfaitement répondu au moyen. Elle relève qu’en tout état de cause, une simple obligation pour le franchisé de respecter une politique de prix bas et de prix public maximum ne correspond pas à une pratique de prix imposés. En l’occurrence, lorsque le franchisé participait aux opérations promotionnelles, il n'était pas indiqué dans le contrat d’enseigne qu’il était tenu de respecter le prix mentionné sur le prospectus publicitaire, qui doit ainsi s'analyser en un prix maximum conseillé. En effet, la diffusion de prix maxima par le franchiseur ne caractérise pas une pratique de prix imposés puisqu'elle laisse le choix aux franchisés de s’adapter (Paris, 20 mars 2019, n° 17-09164). Tant que les incitations du franchiseur tendant au respect des prix conseillés ne sont pas contraignantes, le contrat de franchise ne peut être annulé (Paris, 2 mars 1999, n° 1996-82828).

L’application du droit des pratiques anticoncurrentielles aux opérations de concentration est soumise à une absence de notification ou d’examen ex ante par l’Autorité de la concurrence. Seules des pratiques détachables d’une opération de concentration déjà contrôlée permettent donc un nouveau contrôle à l’aune du droit des ententes. Selon la Cour, la sentence, en refusant de rouvrir ce débat, n’a pas heurté l’ordre public.

Parralèllement, la Cour d’appel de Paris rappelle la compétence des arbitres sur l’ensemble contractuel et la limite de son contrôle, qui se cantonne à l’excès de pouvoir manifeste et à la violation évidente de l’ordre public.

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