Diffusion télévisée et internet : la Cour d’appel de Paris consacre la similarité des services

Publié le 
30/4/2025
Diffusion télévisée et internet : la Cour d’appel de Paris consacre la similarité des services

Dans un arrêt du 11 avril 2025 (23/17969), la Cour d’appel de Paris a entériné l’analyse de l’INPI sur la similarité des services et des signes. Dans cette affaire, le requérant, qui avait déposé la marque « Quelle époque » pour des services de « Télédiffusion, à savoir diffusion d'une émission télévisée de société et de divertissement » était confronté à une opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée sous le nom « KELEPOQ », qui protégeait des « Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d'art via un réseau informatique mondial de communication et services de conseils connexes ». La question se posait de la similitude des services proposés par les parties mais aussi du risque de confusion entre les signes.

I. Des services similaires…

Comparant les services de « télédiffusion » avec ceux de « transmission et diffusion de données ou d’images audiovisuelles par Internet », la Cour d’appel a estimé que ces services étaient similaires, dans la mesure où ils consistent tous deux à transmettre des données visuelles et sonores, et que les émissions télévisées, même diffusées par internet, relèvent de cette catégorie. La Cour souligne que la télévision est aujourd’hui largement accessible via internet, notamment à travers les box des opérateurs. Elle considère également que les services de « divertissement sous forme d’émission télévisée » et les « services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art via internet » ont tous deux pour finalité de divertir et d’informer le public, indépendamment de leur forme (émission télévisée ou exposition artistique en ligne), alors que le mode de diffusion, qu’il soit télévisé ou via internet, présente une forte similarité dans le contexte actuel de convergence numérique.

La solution retenue par l’INPI puis confirmée par la Cour d’appel repose sur une prise en considération concrète des usages potentiels de la marque objet de l’opposition. La marque antérieure couvrait un périmètre de services plus large que celui de la marque contestée. Il semblait logique de considérer ces services comme englobants. Contrairement à l’analyse des motifs absolus de refus, qui pose la question du caractère trompeur ou contraire à l’ordre public de la marque, la Cour procède ici à une évaluation concrète des conditions d’exploitation des marques, en intégrant notamment l’évolution possible de leurs usages au fil du temps, par exemple à travers des cessions. À cet égard, la Cour retient que la diffusion télévisée ne se limite plus aux canaux hertziens, mais s’effectue également via internet, notamment au moyen des box proposées par les opérateurs.

II … et des signes dont la similitude est source de confusion

Sur la similarité des signes, la Cour juge que le signe « Quelle époque ! » est fortement similaire à la marque antérieure « KELEPOQ », malgré leur différence graphique. Elle considère que le consommateur moyen francophone décomposera spontanément la marque verbale en des éléments connus (« quelle » / « époque »), ce qui fonde une forte similarité phonétique et conceptuelle. En effet, il est de jurisprudence constante que la similarité phonétique entre deux signes peut suffire à caractériser un risque de confusion, même en présence de différences visuelles. L’INPI et la Cour d’appel de Paris ont ainsi déjà admis la proximité entre une marque écrite en orthographe usuelle et une autre en transcription phonétique (v. dernièrement, INPI, 3 févr. 2025, n° OP 24-2791, RUBX c/ RUBIK’S). La forte proximité phonétique entre les signes en raison notamment de leur identité conceptuelle présentait, en l’espèce, un risque de confusion susceptible d’amener le consommateur à leur attribuer une origine commune.

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