Un État membre ne peut imposer des obligations supplémentaires à un prestataire de services en ligne établi dans un autre État membre

La plus haute juridiction de l'Union européenne a soutenu jeudi Google, Amazon et Airbnb, filiales d'Alphabet, dans leur lutte contre des dispositions du droit italien qui les contraignent à divulguer des informations sur leurs services.

Publié le 
18/6/2024
Un État membre ne peut imposer des obligations supplémentaires à un prestataire de services en ligne établi dans un autre État membre
 

En effet, en Italie, certaines obligations sont imposées aux fournisseurs de services d'intermédiation et de moteurs de recherche en ligne, comme Airbnb, Expedia, Google, Amazon et Vacation Rentals. 

Les dispositions italiennes imposant l’inscription à un registre

Ces dispositions ont été mises en place entre 2020 et 2021 dans le but affirmé de garantir une application adéquate et effective du règlement qui favorise l'équité et la transparence pour les entreprises qui utilisent des services d'intermédiation en ligne (Règlement 2019/1150). 

En particulier, les fournisseurs de ces services doivent 

  • s'inscrire dans un registre tenu par une autorité administrative (AGCOM), 
  • lui fournir régulièrement un document sur leur situation économique, 
  • lui fournir une série d'informations détaillées et 
  • lui verser une contribution financière. 

Le droit italien prévoit des sanctions en cas de violation de ces obligations.

L’augmentation des charges administratives contraire au droit de l’Union

Ces obligations sont contestées par les sociétés mentionnées précédemment, dès lors que l'augmentation des charges administratives qui en résulterait serait en violation du droit de l'Union

L'ensemble de ces entreprises – à l'exception d'Expedia qui est basée aux États-Unis – invoquent notamment le principe de la libre prestation des services et soutiennent qu'elles sont principalement soumises au droit de l'État membre de leur établissement (en l'occurrence, l'Irlande ou le Luxembourg). 

Elles considèrent, par conséquent, que le droit italien ne peut leur imposer d'autres conditions d'accès à une activité de services de la société d'information. Dans cette situation, le magistrat italien a choisi de faire appel à la Cour de justice.

Le droit de l’Union, en opposition avec les mesures italiennes

Selon la Cour, le droit de l'Union est contraire à des mesures comme celles prises par l'Italie. 

La directive sur le commerce électronique (2000/31/CE) indique en son considérant 22 que c'est l'État membre d'origine de la société qui offre des services de la société de l'information qui règle la prestation de ces services. 

Dans le cadre du principe de reconnaissance mutuelle, les États membres de destination sont obligés, sauf exception, de ne pas limiter la libre prestation de ces services. Il est donc impossible pour l'Italie d'imposer à des prestataires de ces services établis dans d'autres États membres des obligations supplémentaires qui, bien qu'elles soient nécessaires pour l'exercice de ces services dans ce pays, ne le sont pas dans leur État membre d'acquisition.

Les exceptions de la directive sur le commerce électronique inapplicables 

La Cour estime que ces devoirs ne font pas partie des exceptions autorisées par la directive sur le commerce électronique

Effectivement, d'une part, elles ont, à condition d'être vérifiées par le juge italien, une portée globale et subjective. Elles ne sont par ailleurs pas indispensables pour garantir la protection d'un des objectifs d'intérêt général visés par cette directive. 

De plus, la création de ces obligations ne s'explique pas par l'intention, invoquée par les autorités italiennes, de garantir l'application appropriée et effective du règlement mentionné précédemment.

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