L’absence de déclaration d’une créance contestable ne constitue pas une faute du dirigeant détachable de ses fonctions

Le 2 avril 2025, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée dans une affaire opposant un créancier à un dirigeant social, à propos de l’omission de déclaration d’une créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.

Publié le 
22/4/2025
L’absence de déclaration d’une créance contestable ne constitue pas une faute du dirigeant détachable de ses fonctions�

Le 9 juin 2016, une société était placée en procédure de sauvegarde, clôturée le 9 novembre 2017 en raison de la disparition des difficultés. Le 3 avril 2018, un créancier, affirmant ne pas avoir eu connaissance de l’ouverture de cette procédure, a sollicité un relevé de forclusion afin de pouvoir déclarer une créance qu’il estimait détenir à l’encontre de la société. Cette demande a toutefois été rejetée.

Estimant que cette situation résultait d’une faute personnelle du président de la société, distincte de ses fonctions de dirigeant, le créancier lui a reproché de ne pas l’avoir mentionné dans la liste des créanciers transmise aux organes de la procédure de sauvegarde. En conséquence, il a engagé une action en responsabilité civile personnelle contre le dirigeant. Selon la cour d’appel qui a rejeté les demandes du créancier, la créance invoquée était en apparence contestable, les documents produits étant émis au nom d’une société juridiquement distincte. Par conséquent, aucune obligation de déclaration ne pesait sur le président de la société, et aucune mauvaise foi ni intention dolosive ne pouvait être retenue à son encontre alors qu'il n'était pas établi qu'il aurait eu un intérêt personnel à ne pas révéler cette créance aux mandataires judiciaires.

Ayant saisi la Cour de cassation, le demandeur faisait valoir, à l’appui de son pourvoi, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers peut être retenue s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Il reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir retenu l’existence d’une telle faute dans le fait de ne pas l’avoir mentionné dans la liste des créanciers. Il soutenait également que l’omission de déclaration d’une créance dans une procédure de sauvegarde constituait une faute suffisamment grave pour entraîner une interdiction de gérer. Il critiquait aussi l’analyse selon laquelle l’absence de déclaration ne permettait pas de caractériser de mauvaise foi ou d’intention dolosive de la part du dirigeant et que cette omission n’était pas contraire à l’intérêt social de la société. Enfin, il prétendait que la faute de la victime ne pouvait exonérer l’auteur de sa propre faute ni influencer l’appréciation de sa gravité ou de son caractère détachable. Toutefois, la cour d’appel avait relevé une négligence fautive du demandeur dans la surveillance des publications au Bodacc.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Rappelant les termes l’article L. 225-251 du Code de commerce, selon lequel la responsabilité personnelle d’un dirigeant ne peut être engagée à l’égard d’un tiers qu’en cas de faute détachable de ses fonctions, c’est-à-dire d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la créance était contestable, qu’aucune mauvaise foi ou intérêt personnel du dirigeant n’étaient démontrés, et que l’absence de déclaration ne pouvait, dans ces conditions, constituer une faute détachable.

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