L'ADLC et les lanceurs d'alerte

L’Autorité de la concurrence met à disposition des lanceurs d’alerte un dispositif de recueil et de traitement des signalements

Publié le 
31/10/2023
L'ADLC et les lanceurs d'alerte

Le 19 octobre 2023, l’Autorité de la concurrence a annoncé la mise à disposition d’un dispositif de recueil et de traitement des signalements pour les lanceurs d’alerte. Cela intervient conformément au décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 visant à améliorer la protection desdits lanceurs d’alerte. Un système qui prévoit (i) un statut et qui délimite le champ d’action des "whistleblowers"et (ii) un nouveau dispositif complétant le programme de clémence de l’Autorité de la concurrence.

I. Le statut octroyé aux lanceurs d’alerte et leur champ d’action

Tout d’abord, le dispositif octroyé aux lanceurs d’alerte est réservé aux personnes physiques identifiées qui signalent ou divulguent, sans contrepartie financière et de bonne foi, des informations portant sur une violation des règles en matière de pratiques anticoncurrentielles ou d’aides d’Etat incompatibles avec le marché intérieur.


Ainsi, un signalement émis par un lanceur d’alerte auprès de l’Autorité de la concurrence peut porter soit en matière de pratiques anticoncurrentielle soit en matière d’aides d’Etat. Il convient de rappeler que peuvent constituer inter alia une entente anticoncurrentielle : un partage d’informations commerciales sensibles, une fixation des prix, une répartition des marchés géographiques ou de clientèle ou encore une limitation d’accès au marché ou du libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises. De la même manière, peuvent constituer inter alia un abus de position dominante : une pratique de vente liée, des conditions de vente discriminatoires, une rupture injustifiée des relations commerciales établies, un refus de vente ou encore des prix prédateurs ou rabais fidélisant. Le champ d’action du lanceur d’alerte est donc large.

Enfin, l’alerte doit porter sur des faits qui se sont produits ou pour lesquels il existe une forte probabilité qu’ils se produisent.  

II. Le dispositif de recueil et de traitement des signalements  

Ce nouveau dispositif de recueil et de traitement des signalements des lanceurs d’alerte est complémentaire au programme de clémence de l’Autorité de la concurrence en permettant une détection des pratiques anticoncurrentielles toujours plus importante.

L’Autorité administrative indépendante présente trois mesures de protection octroyées aux lanceurs d’alerte :

Les lanceurs d’alerte peuvent à présent soumettre leur signalement à l’Autorité de la concurrence par voie électronique, par téléphone ou par voie postale. Il est à noter que dans le cas d’informations transmises à l’Autorité qui n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, ils devront en avoir eu personnellement connaissance.

Dès lors que (i) le signalement est émis, (ii) le statut de lanceur d’alerte est reconnu et (iii) l’Autorité se reconnaît compétente, le lanceur d’alerte recevra une attestation de réception sept jour à compter de la réception de l’alerte.


L’Autorité de la concurrence dispose en principe d’un délai de trois mois à compter de la réception afin d’informer ledit lanceur d’alerte de la décision prise par cette dernière. Ainsi, elle pourra soit se saisir, instruire l’affaire et prononcer des sanctions ou toute autre mesure nécessaire ou procéder à la clôture du signalement s’il est devenu sans objet ou lorsque les allégations sont inexactes, infondées, manifestement mineures ou ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement déjà clôturé.

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