Luxembourg vs. Amazon

Par un arrêt rendu le 14 décembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne confirme la décision du Tribunal de l’Union européenne établissant que les rabais fiscaux accordés par le Luxembourg à Amazon ne constituent pas une aide d’Etat illégale.

Publié le 
1/3/2024
Luxembourg vs. Amazon
 

En l’espèce, un accord fiscal a été passé en 2003 puis reconduit en 2011 entre Amazon et le Luxembourg permettant au géant du e-commerce de transférer des bénéfices d’Amazon UE, soumise à l’impôt, vers une société exonérée d’impôt, Amazon Europe Holding Technologies. Cet accord avait permis à l’entreprise d’échapper à l’impôt sur les trois quarts des bénéfices réalisés sur le continent.

Par une décision de 2017 et après 3 ans d’enquête, la Commission Européenne a jugé que ces rabais fiscaux constituaient une aide incompatible avec le marché intérieur.

Luxembourg et Amazon ont par la suite saisi d’un recours le tribunal de l’UE qui a annulé la décision de la Commission exigeant le remboursement des sommes. Le Tribunal a considéré en mai 2021 que l’avantage accordé prétendument assimilable à une aide d’Etat n’avait pas été démontrée.

Mécontente de cette décision, la Commission a ensuite formé un pourvoi auprès de la Cour de Justice qui a été rejeté le 14 décembre 2023 pour différents motifs (CJUE, 2e ch., 14 décembre 2023, n° C-457/21P)

1. L’existence d’une erreur dans l’objet de recours.

En considérant que la Commission pouvait, de manière générale, faire application du principe de pleine concurrence dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, alors que ce principe n’a pas d’existence autonome en droit de l’Union, sans préciser que cette institution était, au préalable, tenue de s’assurer que ce principe était incorporé dans le droit fiscal national concerné et qu’il y était fait référence expressément, le Tribunal commet une erreur de droit.

2. La Commission a erronément déterminé le « système de référence », première étape d’analyse d’une mesure nationale aux fins de pouvoir qualifier celle-ci d’aide d’État.

Afin de qualifier une mesure fiscale nationale de sélective, la Commission doit identifier, dans un premier temps, le système de référence, à savoir le régime fiscal normal applicable dans l’État membre concerné, et démontrer, dans un deuxième temps, que la mesure fiscale en cause déroge à ce système de référence, dans la mesure où elle introduit des différenciations entre des opérateurs se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce dernier, dans une situation factuelle et juridique comparable.

Il n’existe pas, en l’état actuel du droit de l’Union, de principe autonome de pleine concurrence s’appliquant indépendamment de l’incorporation de ce dernier dans le droit national aux fins de l’examen des mesures de nature fiscale dans le cadre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de sorte que les modalités concrètes d’application de ce principe sont définies par le droit national et doivent être prises en compte en vue d’identifier le cadre de référence afin de déterminer l’existence d’un avantage sélectif.

3. Toutefois, la portée de l’annulation est limitée.

Si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cet arrêt.

En appliquant des lignes directrices de l’OCDE en matière de prix de transfert sans avoir démontré que celles-ci avaient été, en tout ou en partie, explicitement reprises en droit national, la Commission contrevient à l’interdiction de prendre en considération, dans l’examen de l’existence d’un avantage fiscal sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, pour établir la charge fiscale devant normalement peser sur une entreprise, des paramètres et des règles externes au système fiscal national en cause.

Ce qu'il faut retenir de cette décision :

Aides d'Etat > Aide prohibée > Avantage > Typologie > Avantage indirect > Allégement de charges/Exonération fiscale

  1. Afin de qualifier une mesure fiscale nationale de sélective, la Commission doit identifier, dans un premier temps, le système de référence, à savoir le régime fiscal normal applicable dans l’État membre concerné, et démontrer, dans un deuxième temps, que la mesure fiscale en cause déroge à ce système de référence, dans la mesure où elle introduit des différenciations entre des opérateurs se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce dernier, dans une situation factuelle et juridique comparable.
  2. En dehors des domaines où le droit fiscal fait l’objet d’une harmonisation, l’État membre concerné détermine, par l’exercice de ses compétences propres en matière de fiscalité directe et dans le respect de son autonomie fiscale, les caractéristiques constitutives de l’impôt, qui définissent, en principe, le système de référence ou le régime fiscal normal, à partir duquel il convient d’analyser la condition relative à la sélectivité.
  3. Il n’existe pas, en l’état actuel du droit de l’Union, de principe autonome de pleine concurrence s’appliquant indépendamment de l’incorporation de ce dernier dans le droit national aux fins de l’examen des mesures de nature fiscale dans le cadre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de sorte que les modalités concrètes d’application de ce principe sont définies par le droit national et doivent être prises en compte en vue d’identifier le cadre de référence afin de déterminer l’existence d’un avantage sélectif.

Aides d'Etat>Aide prohibée>Sélectivité>Avantage accordé à certaines entreprises>Sélection>Identification du bénéficiaire

La détermination de l’ensemble des entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable dépend de la définition préalable du régime juridique au regard de l’objectif duquel doit, le cas échéant, être examinée la comparabilité de la situation factuelle et juridique respective des entreprises favorisées par la mesure en cause et de celles qui ne le sont pas.

Aides d'Etat>Procédure de contrôle>Voies de recours>Recours en annulation>Objet du recours

En considérant que la Commission pouvait, de manière générale, faire application du principe de pleine concurrence dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, alors que ce principe n’a pas d’existence autonome en droit de l’Union, sans préciser que cette institution était, au préalable, tenue de s’assurer que ce principe était incorporé dans le droit fiscal national concerné et qu’il y était fait référence expressément, le Tribunal commet une erreur de droit.

Aides d'Etat > Procédure de contrôle > Voies de recours > Recours en annulation > Portée de l'annulation

  1. Si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cet arrêt.
  2. En appliquant des lignes directrices de l’OCDE en matière de prix de transfert sans avoir démontré que celles-ci avaient été, en tout ou en partie, explicitement reprises en droit national, la Commission contrevient à l’interdiction de prendre en considération, dans l’examen de l’existence d’un avantage fiscal sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, pour établir la charge fiscale devant normalement peser sur une entreprise, des paramètres et des règles externes au système fiscal national en cause.
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