Négociations commerciales annuelles : un nouveau calendrier pour une baisse des prix dès janvier 2024

Présenté le 27 septembre en Conseil des ministres, le projet de loi 1679 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation prévoit un nouveau calendrier pour les négociations entre distributeurs et fournisseurs de produits de grande consommation (PGC).

Publié le 
8/11/2023
Négociations commerciales annuelles : un nouveau calendrier pour une baisse des prix dès janvier 2024
 

Mise à jour de l'article le 8 novembre 2023

Lundi soir, au cours d'une Commission Mixte Paritaire fructueuse, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ont trouvé un consensus sur les dates des négociations commerciales de 2024 impliquant supermarchés et producteurs, dans le cadre d'un projet de loi urgent destiné à combattre l'inflation des produits de grande consommation.

Les négociations commerciales annuelles entre industriels et distributeurs se concluent habituellement le 1er mars mais le gouvernement a décidé de les avancer, espérant répercuter plus vite sur les prix en magasin les baisses du coût de certaines matières premières. Le texte de la CMP sera examiné demain par le Sénat et le 14 novembre par l'Assemblée nationale.

Le champ d'application de la loi s'étend à toute convention concernant des produits de grande consommation (PGC), à l'exception des pharmacies d'officine.

Le seuil de chiffre d'affaires (CA) concernant les entreprises reste fixé à 350 millions d'euros hors taxes, que celui-ci soit généré en France ou à l'international.

Les dates butoirs pour la conclusion des conventions pour l'année 2024 ont été avancées :

  • Les fournisseurs avec un CA annuel inférieur à 350 millions d'euros doivent conclure les conventions au plus tard le 15 janvier 2024, avec une prise d'effet incluant les prix convenus dès le 16 janvier 2024.
  • La date limite pour l'envoi des conditions générales de vente (CGV) est fixée au 21 novembre 2023 pour ce groupe.
  • Pour les fournisseurs dépassant le seuil de 350 millions d'euros, les conventions doivent être finalisées au plus tard le 31 janvier 2024, et prendre effet au plus tard le 1er février 2024, avec une date limite d'envoi des CGV au 5 décembre 2023​1​​2​.
Ce calendrier "nous convient bien parce qu'il va permettre d'obtenir rapidement des baisses de prix substantielles, dès le 15 janvier", a réagi le cabinet de la ministre déléguée chargée des PME Olivia GREGOIRE.


Des sanctions renforcées sont prévues en cas de non-respect des dates butoirs, avec la possibilité d'infliger une amende administrative pouvant atteindre jusqu'à 5 millions d'euros par infraction constatée en l'absence d'accord à la date butoir. Il est important de noter que ces dispositions ne s'appliquent pas aux régions d'outre-mer.

Image générée par DALL-E 3

Le contenu initial de cet article de blog

Le projet a été adopté par l’Assemblée nationale ce lundi 9 octobre et doit maintenant être débattu au Sénat dans la semaine du 23 octobre, en vue d’une adoption définitive pour fin novembre 2023.

Ces mesures d’urgence sont prises à la suite du constat de la baisse des cours des matières premières agricoles et énergétiques qui devrait nécessairement conduire à une baisse des prix agricoles à la production. L’objectif du texte est de répercuter au plus vite cette tendance baissière sur les prix au détail, afin de soulager les consommateurs de la forte pression exercée par l’inflation sur leur pouvoir d’achat.

À cette fin, le projet de loi modifie le calendrier des négociations commerciales pour les produits de grande consommation (PGC), afin de permettre une entrée en vigueur anticipée des nouveaux tarifs.

Les consommateurs pourraient bénéficier de prix de vente plus attractifs sans attendre le mois de mars 2024.

Pour rappel, le cadre général des négociations commerciales est prévu au titre IV du Livre IV du Code de commerce. Son article L. 441-3 prévoit le régime de droit commun de la convention unique applicable entre tout fournisseur et distributeur, tandis qu’un régime spécifique est prévu pour les PGC à l’article L. 441-4 du Code de commerce, et pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, à l’article L. 443-8.

Selon le calendrier actuellement prévu par ces textes, les conventions cadres annuelles doivent être conclues avant le 1er mars. Lorsqu’elles portent sur des PGC, les fournisseurs doivent communiquer leurs conditions générales de vente (CGV) au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars.

Désormais, pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros, le projet de loi prévoit le calendrier suivant :


En revanche, pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, le calendrier est avancé de quinze jours :

Le texte prévoit que les conventions en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la loi, signées avant le 1er septembre 2023, dont le terme est postérieur au 1er janvier 2024 ou au 16 janvier 2024 prendront automatiquement fin respectivement, au plus tard le 31 décembre 2023 et le 16 janvier 2024. Dans l’hypothèse où aucun accord ne serait conclu à ces dates, le projet de loi accorde au fournisseur la faculté de rompre unilatéralement la convention.

Par dérogation, le terme des conventions qui arriveront à leur terme avant la date limite de conclusion de la nouvelle convention, le 1er mars 2025, sera fixé au jour précédant la date butoir de signature de la nouvelle convention annuelle ou pluriannuelle.

A l’origine, le projet de loi ne concernait pas les PME en raison d’un seuil d’application fixé à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires. Seuls 300 industriels étaient ainsi visés par le texte. Ce seuil a été supprimé par l’Assemblée nationale en faveur d’un calendrier en deux temps, selon l’envergure de l’interlocuteur, afin d’accélérer la répercussion de la tendance baissière des cours sur les prix à la consommation.

Demeurent néanmoins exclus du champ d’application du texte les grossistes et les négociations entre les laboratoires et les officines pharmaceutiques.

Enfin, l’article premier du projet de loi prévoit que ces dispositions sont d’ordre public.

Cette précision permettra l’application du texte à tout produit distribué sur les marchés français et évitera les pratiques de contournement des grandes centrales d’achat internationales. Ainsi, tout litige portant sur l’application du nouveau calendrier relèvera de la compétence exclusive des tribunaux français.

Le projet a suscité de vives réactions, notamment de la part des filières laitières et charcutières, qui regrettent la pression exercée afin de négocier les prix à la baisse alors qu’elles demeurent liées par des contrats d’énergie s’étalant sur plusieurs années et les empêchent de répercuter dès à présent la baisse du coût de l’énergie.

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