Les actions de groupe existent en droit français depuis la loi Hamon de 2014 (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014). Elles étaient limitées à l’origine au droit de la consommation et au droit de la concurrence. A ce titre, une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles.
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Cette intervention peut se produire :
1° A l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ; 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
Le champ d’application de l’action de groupe a été élargi entretemps successivement à la santé, à l’environnement, à la protection des données personnelles, à la lutte contre les discriminations et aux litiges portant sur les locations immobilières. Pourtant, le bilan des actions de groupe demeure très décevant : sur les 32 actions engagées à ce jour, seules 4 ont abouti, au surplus par le biais de transactions. Toutes les autres ont échoué ou sont engluées dans des procédures à n’en plus finir.
Une proposition de loi initiée le 15 décembre 2022 par les députés Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin en a tiré les conséquences et envisage une réforme complète du régime des actions de groupe afin de les rendre plus efficaces. Cette proposition de loi a été adoptée par l’Assemblée nationale le 8 mars 2023 et transmise au Sénat (Sén., n° 420, 9 mars 2023). Il ne fait guère de doute qu’elle sera adoptée dans les prochains mois. La refonte opérée par le projet constitue à la fois un risque pour les entreprises qui vont être confrontées à des actions beaucoup plus nombreuses et plus risquées en termes de dommages et de sanctions mais également une opportunité car pour la première fois, l’action de groupe sera ouverte aux entreprises victimes et non plus seulement aux consommateurs. L’ampleur de la réforme est telle qu’il convient de la prendre en compte dans les décisions à venir et de s’y préparer dès à présent et ce d’autant plus que le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit une application aux actions introduites postérieurement à son entrée en vigueur, donc à des faits antérieurs, sauf pour l’amende civile.
I. Des actions de groupe à venir plus nombreuses
II. Des actions de groupe génératrices de risques plus élevés.
Accueil de la réforme : les premières réactions des commentateurs sont mitigées. Les partisans des actions de groupe saluent les avancées du projet (caractère universel, élargissement des préjudices invocables, extension de la qualité pour agir), mais regrettent la complexité de la procédure, le maintien du régime de l’opt in au détriment de l’opt out, le refus de consécration de la discovery et des dommages et intérêts punitifs (Ch. Lèguevaques, Pet. Aff., avr. 2023, 4). Le CNB regrette l’exclusion des avocats (Rés. CNB, 11 et 12 mai 2023). D’autres enfin soulignent les inconnues du texte (portée de l’interdiction de financement par des tiers ayant un intérêt économique dans l’action, portée du financement éventuel par l’Etat) et les difficultés d’interprétation liées à la sanction civile, à la procédure et à l’application de la loi dans le temps (D. Lecat et M. Brueder, Le nouveau régime envisagé de l’action de groupe : un futur nid à contentieux ?, Gaz. Pal., 9 mai 2023, 37).
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