Prix imposés : la Cour d’appel de Paris confirme la condamnation de MOBOTIX par l’Autorité de la concurrence

Par un arrêt en date du 27 mars 2025, la Cour d’appel de Paris rejette les recours des sociétés « ACTN », « PENA SCH », « ALSO France » et « MOBOTIX AG » contre la décision no 21-D-26 de l’Autorité de la concurrence (AdlC), qui avait considéré que le fait qu’un fabricant diffuse des listes de prix comportant un prix public de revente au détail pour chacun de ses produits directement à des distributeurs ou revendeurs constitue une pratique anticoncurrentielle.

Publié le 
14/4/2025
Prix imposés : la Cour d’appel de Paris confirme la condamnation de MOBOTIX par l’Autorité de la concurrence

L’AdlC qualifie de restriction par objet l’harmonisation de l’affichage des prix de revente des distributeurs

Caractérise une entente par objet le fait, pour un fabricant, de s'entendre avec ses distributeurs sur l'harmonisation de l'affichage des prix de revente de ses produits et d'imposer aux grossistes d'inciter les revendeurs au détail à appliquer les prix de revente communiqués afin d'obtenir une uniformité des communications relatives aux prix de ses produits sur toute la chaîne de valeur et sur la totalité du territoire français. Cette pratique réduit la concurrence intra-marque entre grossistes et entre revendeurs-installateurs. Dans sa décision, l’ADLC avait précisé que lorsque les stipulations de contrats de distribution visent largement les installeurs, et non pas exclusivement ceux disposant de point de vente physique, ces contrats ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l’exemption par catégorie relative à la liberté pour les fournisseurs d’exiger de leurs distributeurs qu’ils disposent d’un ou de plusieurs points de vente physique pour intégrer ledit réseau.

L’AdlC peut adopter une analyse différente de celle exposée dans la notification des griefs et dépasser le délai d’instruction

Dans son arrêt du 27 mars, la cour rappelle qu’une entreprise ne peut reprocher à l’Autorité d’avoir violé ses droits de la défense au motif d’une analyse radicalement différente de celle exposée dans la notification des griefs. En effet, l’Autorité demeure libre, en toutes circonstances, d’exercer souverainement son pouvoir d’examiner les faits qui lui sont soumis, sans être tenue par l’analyse des rapporteurs.

Par ailleurs, le juge souligne que les délais fixés par l'article D. 450-3 du Code de commerce, qui ne sont assortis d'aucune sanction, ont pour objet d’organiser la répartition des affaires entre les autorités de poursuite et l'articulation de leurs actions répressives respectives, pour favoriser une meilleure efficacité de la chaîne d'enquête et d'instruction. Ainsi, le dépassement de délai de l’instruction de quelques mois ne saurait emporter dessaisissement de l'Autorité de la concurrence, d'autant qu'à la date où elle a pris la décision de se saisir d'office des pratiques litigieuses le ministre chargé de l'Economie n'avait pas fait usage, au terme du délai de 65 jours suivant la transmission des pièces de la procédure, de la possibilité de classer l'affaire ou de la traiter lui-même.

De même, une entreprise ne peut soutenir que le principe du contradictoire a été affecté par le recours à la procédure simplifiée dès lors qu'elle s'est saisie de la faculté de répliquer à l'argumentaire présenté dans la notification des griefs. En effet, la requérante a bénéficié d'une prorogation d’une semaine de son délai de réponse à la notification de griefs, et a été entendue lors de la séance de l'Autorité de la concurrence.

Le caractère anticoncurrentiel par nature de la fixation des prix de revente du distributeur

Dans son analyse, la cour souligne encore que la pratique privant les revendeurs-installateurs de la possibilité de réaliser des ventes passives à destination de clients situés en dehors de leurs zones de chalandise habituelle, est par essence anticoncurrentielle car elle revête un réel degré de sophistication. En effet, MOBOTIX a invité les distributeurs à participer, et à faire participer leurs clients à un dispositif permettant de restreindre la liberté tarifaire, à travers non seulement l'obligation de respecter ses instructions concernant les prix minimaux affichés, mais aussi l'imposition d'une procédure spécifique d’enregistrement des revendeurs-installeurs à son réseau. Or, cet enregistrement conditionnait l’octroi d’avantages commerciaux et tarifaires et visait in fine à harmoniser les prix au stade de la vente au détail.

Dans ce cadre, la cour retient  que l'existence d'un accord de fixation de prix peut résulter de la combinaison de différents éléments de preuve, de nature contractuelle ou comportementale. Ces éléments, qui constituent ensemble un faisceau d'indices graves, précis et concordants ont permis d'établir, d'une part, l'invitation du fournisseur, et d'autre part, l'acquiescement des distributeurs à la pratique litigieuse. A ce titre, l’acquiescement de distributeurs à un accord de fixation de prix peut résulter de la signature de contrats noués avec le fournisseur comme l’admission dans ledit réseau de distribution. Autrement dit, lorsqu’un distributeur s’engage à respecter des éléments tarifaires déterminés contractuellement, celui-ci accepte d’ajuster son comportement sur le marché. La sophistication de la pratique permet à la cour de reconnaître à l’infraction un degré de gravité supérieur à celui retenu par l’Autorité de la concurrence.

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