« Tour de France » : la Cour de cassation étend la protection de la marque renommée lorsqu’elle est d’une intensité exceptionnelle

Le 19 mars 2025, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions de la protection d’une marque renommée lorsque celle-ci va au-delà ces produits ou services pour lesquels elle a été déposée.

Publié le 
31/3/2025
« Tour de France » : la Cour de cassation étend la protection de la marque renommée lorsqu’elle est d’une intensité exceptionnelle

La portée de la protection d’une marque renommée

Une marque renommée désigne une marque connue par une partie significative du public concerné par les produits ou services couvert par cette marque. La renommée s’apprécie non seulement au regard de la part de marché détenue par la marque, de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de son usage, mais également au regard de l’importance des investissements réalisés par l’entreprise détentrice de la marque pour la promouvoir. Le juge doit ainsi rechercher si tous les éléments pertinents de la cause, pris dans leur ensemble, démontrent que la marque est connue par une partie significative du public concerné.

Dérogeant au principe de spécialité, le législateur a conféré à la marque renommée une protection élargie. Ainsi, l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle prohibe l’usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque renommée, que les produits ou services visés soit identiques, similaires ou non, dès lors que l’usage de ce signe identique ou similaire tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porterait préjudice. Pour bénéficier de la protection, il suffit que le titulaire de la marque renommée établisse le degré de similitude entre la marque renommée et le signe contesté et qu’il démontre l’existence, dans l’esprit du public concerné, d’un rapprochement entre le signe contesté et la marque renommée, même s’il ne les confond pas. Le juge doit alors rechercher si l’usage du signe contesté pour des produits non similaires à ceux désignés à l’enregistrement de la marque renommée est de nature à porter atteinte à son caractère distinctif.

La portée de la protection d’une marque de renommée exceptionnelle

Dans l’arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation accorde une protection particulière à la marque Tour de France. Elle considère en effet que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu'elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées. Dans ce cas, il est alors possible que le public concerné établisse un rapprochement entre la marque renommée et une marque postérieure alors même que ces marques porteraient sur des produits ou services tout à fait distincts. Pour déterminer si sa renommée s’étend au-delà du public visé, il doit être tenu compte de l’intensité de la renommée de la marque.

La marque « Tour de France », déposée en 1977, désigne un événement sportif se déroulant tous les ans depuis 1903 sans interruption et faisant chaque année l’objet d’une retransmission télévisuelle atteignant des scores d’audience très élevés, si bien qu’il est considéré comme le « troisième événement sportif mondial » par une encyclopédie en ligne. Il se déduit de ces éléments que la notoriété de la marque « Tour de France » est si exceptionnelle qu’elle est connue de la totalité du public français.

En conséquence, le principe selon lequel la renommée d'une marque est nécessairement cantonnée au public concerné par les produits ou services pour lesquels cette renommée a été acquise ne s'applique pas.

Dès lors, la Cour estime que la cour d’appel ne pouvait, sans violer l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, retenir que la renommée de la marque « Tour de France »est établie uniquement pour l’organisation d’épreuves cyclistes et non pour les autres services de la classe visés dans le dépôt de la marque litigieuse« Tour de France à la rame ».

La Cour de cassation rappelle aussi que les conditions d’exploitation d’une marque ne doivent pas être prises en compte au stade de la comparaison des signes pour établir leur degré de similitude. Par conséquent, la cour d'appel ne pouvait, pour retenir la faible similarité conceptuelle entre les marques en conflit et rejeter les demandes fondées sur l'atteinte à la renommée de la marque “Tour de France”, relever que les deux marques se distinguent par le fait que la marque antérieure est renommée pour une course cycliste, alors que la marque incriminée “Tour de France à la rame” évoque un périple effectué en bateau à rames.

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