Cette marque visait principalement des produits cosmétiques, des bougies odorantes, ainsi que des services de marketing.
L’opposition à la demande d’enregistrement
Cependant, en juillet 2020, la Maison Jean Patou, une entreprise française renommée pour ses produits de luxe notamment dans la mode et les parfums, titulaire de la marque « JOY », s’est opposée à cette demande d’enregistrement.
L’EUIPO a fait partiellement droit à sa demande au motif que la marque « JOY » jouissait d’une forte renommée dans une partie substantielle de l’Union européenne, et que Kneipp, en devenant détenteur de la marque « Joyful by nature », pourrait indûment bénéficier de cette renommée en raison de la similitude entre le nom des deux marques, concernant toutes deux le même secteur d’activité : la mode et la parfumerie.
Kneipp a alors introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne contre la décision de l’EUIPO. Cependant, le Tribunal a rejeté ce recours, estimant que la marque « JOY » bénéficiait d’une reconnaissance significative dans une large partie du territoire de l’Union, notamment en France, dans le secteur des produits de parfumerie.
La renommée de la marque comme élément fondamental
Le Tribunal a souligné que la marque « JOY » avait acquis dans le passé une grande notoriété. Même si cette notoriété avait pu diminuer légèrement au fil du temps, elle existait encore au moment du dépôt de la demande pour la marque « Joyful by nature ».
Cette notoriété « résiduelle » suffisait pour maintenir la renommée de la marque à la date de la demande d’enregistrement.
En outre, le Tribunal a précisé les règles relatives à la charge de la preuve de la renommée. Il a rappelé qu’un document établi un certain temps avant ou après la date de dépôt de la demande de marque en cause peut contenir des indications utiles compte tenu du fait que la renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement.
Il a précisé que le même raisonnement s’applique quant à la perte d’une telle renommée, laquelle se perd également, en général, progressivement.
Par conséquent, en l’absence d’éléments de preuve concrets apportés par Kneipp démontrant que la renommée, progressivement acquise par la marque « JOY » au cours de nombreuses années, aurait soudainement disparu au cours de la dernière année examinée, la marque « JOY » jouissait encore d’une renommée à la date pertinente.
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Le caractère distinctif de la marque
Le Tribunal a également confirmé que la marque « JOY » possède un caractère distinctif permettant son enregistrement, qu’elle est similaire à la marque demandée et qu’un risque d’association entre les deux marques ne pouvait être exclu.
Dans ces conditions, le Tribunal a conclu que le détenteur de la marque « Joyful by nature » risquait de tirer un profit indu de la réputation de la marque « JOY ».
Cette décision met en lumière que la renommée d’une marque, bien que sujette à des fluctuations, est un processus graduel tant dans son acquisition que dans sa perte.
Ce postulat permet de protéger les marques de renom contre des enregistrements susceptibles de profiter indûment de leur réputation.