Uber ? Un concurrent déloyal !

Le mercredi 4 octobre 2023, la Cour d’appel de Paris a condamné la société Uber France à indemniser environ 150 chauffeurs de taxi pour actes de concurrence déloyale dans le cadre de son offre UberPop sur le fondement de l’article 1240 du Code civil - Cour d’appel de Paris, 4 octobre 2023, RG n° 21/22383, UberPop

Publié le 
8/1/2024
Uber ? Un concurrent déloyal !
 

Pour rappel, cette offre déployée en France entre février 2014 et juillet 2015 assurait la mise en relation de particuliers entre eux. Ainsi, un particulier conduisait son véhicule personnel et les autres étaient transportés.

149 chauffeurs de taxi ont assigné la société Uber France en responsabilité civile pour concurrence déloyale. En effet, ces derniers ont estimé avoir subi un préjudice économique et moral du fait de la violation des règles applicables au secteur réglementé du transport de particuliers à titre onéreux par ladite société. Les demandeurs ont interjeté appel après avoir été déboutés de leur demande de réparation du préjudice économique car seul le préjudice moral avait été reconnu.

1/ La violation de la réglementation du transport particulier de personnes à titre onéreux caractérisant un acte de concurrence déloyale

Les juges du fond observent tout d’abord que l’offre UberPop enfreint les dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code des transports : « l’activité organisée par la mise en service de l’application UberPop à compter de février 2014 était dès l’origine soumise à la législation relative soit aux taxis, soit aux véhicules de petite remise, laquelle impose dans les deux cas une autorisation administrative, indépendamment même du comportement des conducteurs ou des passagers, et qu’il ressort ainsi des pièces versées aux débats que les conditions d’exercice de la prestation proposée par le service UberPop ne respectaient pas la réglementation pour le transport public particulier de personnes à titre onéreux ».

La Cour d’appel observe donc le développement de prestations illicites de transport particulier de personnes à titre onéreux via la plateforme proposant l’offre UberPop. Elle tire ainsi la conclusion selon laquelle la société Uber France a commis des erreurs qui ont causé des préjudices aux chauffeurs de taxi qui respectent la réglementation, « et ces erreurs sont également considérées comme des pratiques de concurrence déloyale ».

La Cour d’appel est claire quant à l’articulation qui doit être faite entre le droit de la concurrence et les autres branches du droit :

« La dynamisation de la concurrence dans un secteur d’activité ne peut reposer sur des pratiques illicites et que d’autre part ces pratiques de concurrence déloyale visant à développer en France le service UberPop en s’affranchissant de la réglementation ont eu pour conséquence de perturber le marché en plaçant le groupe Uber et les utilisateurs de ses services, conducteurs occasionnels ou chauffeurs professionnels, dans une situation anormalement favorable par rapport à leurs concurrents chauffeurs de taxi respectant la réglementation du transport de particuliers à titre onéreux. ».

Colère des taxis en 2015

2/ L’évaluation et la réparation du dommage

2.1/ Concernant le préjudice économique

Les appelants font valoir un trouble commercial ; préjudice lié aux pratiques d’Uber France. C’est en ce sens qu’ils rappellent le fameux arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 février 2020 (n°17-31.614), également appelé arrêt Cristal de Paris qui propose une grille d’analyse relative à l’évaluation du préjudice subi en matière de concurrence déloyale. Ce dernier dispose que le montant de la réparation du préjudice pourra être évalué au regard de l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectées.

Il convenait donc pour la Cour d’appel :

  • d’apprécier l’existence d’un trouble commercial puis
  • d’évaluer le préjudice économique.

Concernant le trouble commercial, les juges du fond relèvent l’existence d’une situation anormalement favorable au détriment des chauffeurs de taxi. Les pratiques illégales de violation des règles en matière de transports ont favorisé une augmentation du chiffre d'affaires des utilisateurs d'UberPop, au détriment des chauffeurs mentionnés précédemment.

L’évaluation du préjudice économique se fait sur la base des bilans comptables des appelants. Il est nécessaire pour cela de calculer l’économie de charges qu’aurait fait chacun des appelant sur la période d’exploitation du service UberPop s’il avait bénéficié du taux de charges réduit dont a bénéficié un chauffeur UberPop du fait du non-respect de la réglementation applicable.

2.2/ Concernant le préjudice moral

Après avoir observé l’existence d’un préjudice économique nécessitant réparation, la Cour d’appel observe également l’existence d’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image subi par l’ensemble des appelants. Son appréciation se porte sur le sentiment d’injustice ressenti par les chauffeurs de taxi ainsi que sur l’inquiétude particulière que ces derniers ont ressentie quant au devenir de leur profession.

Au regard de ces éléments, la Cour d’appel a condamné la société Uber France a versé 850 000 euros à l’ensemble des chauffeurs de taxi. Un pourvoi a été formé, il faudra ainsi attendre l’arrêt de la Cour de cassation.

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