Un revirement de jurisprudence bienvenu à noter pour les sociétés en formation

Par trois arrêts du 29 novembre 2023 (n°22-12.865, n°22-21.623 et n°22-18.295), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur la question de la reprise des actes passés par les sociétés en formation.

Publié le 
26/12/2023
Un revirement de jurisprudence bienvenu à noter pour les sociétés en formation
 

Désormais, les juges pourront apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, si la commune intention des parties était que l’acte fût conclu au nom et pour le compte de la société en formation, et que cette société puisse, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre lesdits actes.

Pour mémoire, il résulte des articles L. 210-6 du Code de commerce et 1843 du Code civil que les sociétés n’acquièrent la personnalité morale qu’à compter de leur immatriculation. Avant cette date, les personnes qui agissent en leur nom ou pour leur compte sont tenues solidairement et indéfiniment des actes accomplis.

Pour que ces actes soient repris par la société ayant acquis la personnalité morale, il est nécessaire qu’ils aient été expressément souscrits « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. A l’inverse, les actes souscrits « par » la société, sans mentionner la société en formation, étaient considérés comme nuls et ne pouvaient être repris.


L’article R. 210-6 du Code de commerce décrit, en pratique, les modalités devant être réalisées pour la reprise de l’acte, à savoir la nécessité d’établir un état des actes accomplis au nom de la société en formation, annexé aux statuts et signé.

Avec ce nouveau revirement, les juges auront désormais le pouvoir d’apprécier les circonstances dans lesquelles les actes passés « par » la société, sans préciser qu’il s’agit d’une société en formation. Ces derniers ne seront pas nécessairement considérés comme nuls, si la commune intention des parties était que l’acte fût conclu au nom et pour le compte de la société en formation.

Cette évolution est motivée, selon la cour, par un impératif de sécurité juridique visant à limiter les effets indésirables de cette solution, parfois exploités par les plaideurs afin de permettre aux parties de se soustraire à leurs engagements et bénéficier de la nullité des actes non expressément souscrits « au nom » et « pour le compte » de la société en formation.

Néanmoins, pour les entreprises, cette évolution peut être à l’inverse perçue comme une source d’incertitude, la reprise des actes étant laissés à la main de juge.

Ces arrêts ont reçu la publicité maximale : ils sont publiés au Bulletin, mentionnés au Rapport et dans la Lettre de la Chambre commerciale. Il faut néanmoins toujours faire preuve de prudence, en préférant rédiger les actes au nom ou pour le compte de la société en formation sans oublier la jurisprudence précédente.

Autre enseignement de ce revirement de jurisprudence, dans un arrêt n°26-16.463 du même jour, la Cour de cassation rappelle que la personnalité juridique des personnes morales est acquise à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette attribution n’est pas conditionnée à l’attribution d’un numéro SIREN par l’INSEE, dont le seul objectif est l’identification de la personne morale auprès des tiers.

Ce revirement de jurisprudence bienvenu permet ainsi, de sécuriser davantage la période de formation des sociétés commerciales.

Accéder aux décisions :

Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-12.865
Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-21.623
Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-18.295
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