Directive agence commerciale- jurisprudence et législation

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Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

CJUE, 3e ch., 23 mars 2023, n° C-574/21

QT c. O2 Czech Republic a.s. -Indemnisation de la rupture (2)- 1. L’indemnité que prévoit l’article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653 renvoie nécessairement aux commissions que l’agent commercial aurait perçues en cas de poursuite hypothétique du contrat d’agence, au titre des opérations conclues avec les nouveaux clients qu’il a apportés au commettant ou avec les clients avec lesquels il a développé sensiblement les opérations.2. Le versement de commissions uniques n’exclut pas du calcul…

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CJCE, 5e ch., 12 décembre 1996, n° C-104/95

Georgios Kontogeorgas c. Kartonpak (AE) -Droit à commission- En vertu de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 86-653 du 18 décembre 1986, l'agent commercial, lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique, a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur, même si elles l'ont été sans son intervention. -Harmonisation européenne- L'agent commercial, lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique, a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce…

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CJCE, 1re ch., 17 janvier 2008, n° C-19/07

Héritiers de Paul Chevassus-Marche c; Groupe Danone, Société Kro beer brands (SA), Société Évian eaux minérales d'Évian (SA) -Droit à commission- L'agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé n'a pas droit à la commission pour les opérations conclues par des clients appartenant à ce secteur avec un tiers en l'absence d'intervention, directe ou indirecte, du commettant. -Harmonisation européenne- L'agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé n'a pas droit à la commission pour les opérations conclues par des clients appartenant…

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CJCE, 1re ch., 13 juillet 2000, n° C-456/98

Centrosteel (Srl) c. Adipol (GmbH) -Conditions de validité- Le juge national est tenu d'interpréter le droit interne à la lumière de la directive, qui s'oppose à l'annulation d'un contrat d'agence en raison de l'inobservation de la formalité d'inscription au registre des agents et représentants de commerce. -Contrat international- L'inobservation de l'obligation légale d'inscription au registre des agents et représentants de commerce n'entraîne plus, en droit italien, la nullité d'un contrat international d'agence dans la mesure…

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CJCE, 1re ch., 30 avril 1998, n° C-215/97

Bellone c. Yokohama (SPA) -Conditions de validité- En vertu de la directive 86-653 du 18 décembre 1986 relative aux agents commerciaux indépendants, l'inscription de l'agent sur un registre ne peut être une condition de validité du contrat. -Harmonisation européenne- L'inscription de l'agent sur un registre n'est pas une condition de validité du contrat au sens de la directive européenne de 1986...

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CJCE, 5e ch., 6 mars 2003, n° C-485/01

Caprini c. Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura -Conditions de validité- La directive 86-653 du 18 décembre 1986 relative aux agents commerciaux ne s'oppose pas à ce que les États membres entretiennent des registres dans lesquels les agents commerciaux doivent ou peuvent s'inscrire, dès lors que le défaut d'inscription n'affecte pas la validité du contrat ou ne porte pas atteinte à la protection accordée par la directive aux agents dans leurs relations avec leurs mandants…

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CJUE, 4e ch., 16 septembre 2021, n° C-410/19

The Software Incubator Ltd c. Computer Associates (UK) Ltd -Champ d’application- La notion de “vente de marchandises” au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 concernant les agents commerciaux indépendants peut couvrir la fourniture, moyennant paiement d'un prix, d'un logiciel informatique par voie électronique à un client, dès lors que cette fourniture s'accompagne d'une licence à titre perpétuel pour l'utilisation de ce logiciel. -Harmonisation européenne- Constitue un agent commercial, chargé de la “vente de marchandises”...

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CJUE, 9e ch., 4 juin 2020, n° C-828/18

Trendsetteuse SARL c. DCA SARL -Champ d’application- Le pouvoir de négociation de l'agent n'implique pas nécessairement qu'il dispose de la faculté de modifier les prix des marchandises dont il assure la vente pour le compte du mandant. -Harmonisation européenne- Le pouvoir de négociation de l'agent n'implique pas nécessairement qu'il dispose de la faculté de modifier les prix des marchandises dont il assure la vente pour le compte du mandant…

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CJCE, 1re ch., 16 mars 2006, n° C-3/04

Poseidon Chartering BV c. Marianne Zeeschip VOF, Mooij, Sijswerda, Schram -Champ d’application (2)- 1. La directive européenne, qui ne vise que les contrats portant sur des marchandises, peut s'appliquer à un contrat d'agence ayant pour objet la prestation de services, si la loi nationale de transposition a étendu sa portée à ces prestations. 2. La condition de permanence visée par la directive est satisfaite si l'intermédiaire, qui n'a conclu qu'une seule affaire, a été chargé par le commettant de négocier…

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CJCE, 1re ch., 10 février 2004, n° C-85/03

Mavrona & Sia OE c. Delta Etaireia Symmetochon AE -Champ d’application- La directive sur les agents commerciaux ne s'applique pas aux commissionnaires, qui agissent pour le compte d'un tiers, mais en leur nom propre. -Harmonisation européenne- La directive sur les agents commerciaux ne s'applique pas aux commissionnaires, qui agissent certes pour le compte d'un tiers, mais en leur nom propre…

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Législation / Articles de loi

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Article D0 de la Directive n° 2006-48 du 14 juin 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, Vu la proposition de la Commission, Vu l'avis du Comité économique et social européen (1), Vu l'avis de la Banque centrale européenne (2), Statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3), Considérant ce qui suit: (1) La directive 2000-12-CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000…

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Article D0 de la Directive n° 2004-18 du 31 mars 2004

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social européen (2), vu l'avis du Comité des régions (3), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4), au vu du projet commun approuvé le 9 décembre 2003 par le comité de conciliation…

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Article 8 de la Directive n° 86-653 du 18 décembre 1986

Pour une opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission : a) si l'opération est principalement due à l'activité qu'il a déployée au cours du contrat d'agence et si l'opération est conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation de ce contrat ou b) si, conformément aux conditions visées à l'article 7, la commande du tiers a été reçue par le commettant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat…

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Article 7 de la Directive n° 86-653 du 18 décembre 1986

1 Pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission : a) lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention ou b) lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. 2 Pour une opération conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a également droit à la commission : - soit lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un…

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Article 4 de la Directive n° 86-653 du 18 décembre 1986

1 Dans ses rapports avec l'agent commercial, le commettant doit agir loyalement et de bonne foi. 2 En particulier, le commettant doit : a) mettre à la disposition de l'agent commercial la documentation nécessaire qui a trait aux marchandises concernées b) procurer à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat d'agence, notamment aviser l'agent commercial dans un délai raisonnable dès qu'il prévoit que le volume des opérations commerciales sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement…

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Article 36 de la Directive n° 2009-73 du 13 juillet 2009

Nouvelles infrastructures 1. Les nouvelles grandes infrastructures gazières, à savoir les interconnexions, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée d'une dérogation aux dispositions figurant aux articles 9, 32, 33 et 34 et à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, dans les conditions suivantes: a) l'investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d'approvisionnement; b) le niveau de risque lié à l'investissement doit être tel que…

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Article 41 de la Directive n° 2009-73 du 13 juillet 2009

Missions et compétences de l'autorité de régulation 1. L'autorité de régulation est investie des missions suivantes: a) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul; b) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises de gaz naturel, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et des autres…

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Article 37 de la Directive n° 2009-72 du 13 juillet 2009

Missions et compétences de l'autorité de régulation 1. L'autorité de régulation est investie des missions suivantes: a) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport ou de distribution ou leurs méthodes de calcul; b) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d'électricité, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et des autres dispositions législatives…

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Directive agence commerciale

Notion d'agent commercial en France

L'article L. 134-1 du Code de commerce définit l'agent commercial comme “un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale”. Le contrat d'agence repose sur le mandat. Contrairement à la distribution exclusive, à la distribution sélective ou à la franchise, fondées sur un mécanisme de vente et revente, le fournisseur qui recourt à un agent commercial contracte avec un représentant indépendant, chargé de développer sa propre affaire grâce à un intéressement sur les opérations réalisées par son intermédiaire. Chacune des parties a un intérêt à l'essor de l'entreprise par la création et le développement de la clientèle. Contrairement au commissionnaire, l'agent commercial a l'obligation de communiquer à son mandant les noms et adresses de ses clients, ainsi que le détail des ventes qu'il réalise. Le fournisseur dispose ainsi d'un fichier clientèle précis, dont il pourra faire usage après la rupture du contrat.

Contrat international et agent commercial

Lorsque le contrat d'agence commerciale présente un ou plusieurs éléments d'extranéité, se pose inévitablement la question du juge compétent pour connaître des litiges entre les parties et de la loi applicable au contrat.

Compétence juridictionnelle

Il convient de distinguer l'hypothèse dans laquelle les parties ont pris la précaution de stipuler une clause attributive de juridiction de celle dans laquelle elles n'ont pas effectué un tel choix.

Juridiction compétente en présence d'une clause attributive de juridiction

Une clause attributive de juridiction permet d'exclure la compétence du tribunal normalement compétent en vertu des règles de droit international privé de droit commun ou de source européenne et d'étendre la compétence du tribunal élu. Elle peut désigner le ou les tribunaux d'un État membre, auquel cas elle est soumise aux prescriptions de l'article 25 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 (ancien art. 23 Règl. 44/2001). En vertu de ce texte, les tribunaux désignés connaissent des “différends nés ou à naître, à l'occasion d'un rapport de droit déterminé”. La portée de la convention attributive de juridiction est limitée aux seuls différends qui ont leur origine dans le rapport de droit à l'occasion duquel elle a été conclue. La clause attributive de juridiction insérée dans un contrat d'agence commerciale, suivi par la conclusion d'un contrat de consultation et d'assistance commerciale qui a fait l'objet d'un écrit séparé, ne produit effet qu'à l'égard du contrat d'agence. En revanche, un élément objectif de connexité entre le rapport litigieux et le tribunal désigné n'est pas nécessaire. Les parties peuvent choisir un lieu d'exécution de l'obligation principale fictif ne présentant aucun lien effectif avec la réalité du contrat et les obligations en découlant, à condition de respecter les exigences de forme prescrites en matière de clauses d'élection de for.

Immatriculation des agents commerciaux

Tous les agents commerciaux, personnes physiques ou personnes morales, établis et exerçant leur activité en France doivent être immatriculés sur un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale. Leur nationalité est indifférente dès lors qu'ils sont domiciliés en France. En revanche, les agents domiciliés à l'étranger ne disposant pas d'un établissement en France, qui n'exercent que de façon temporaire et exceptionnelle leur activité sur le territoire français, ne sont pas soumis à d'obligation d'immatriculation au registre spécial (art. R. 134-6 C. com.). L'absence d'immatriculation des agents étrangers ne les prive pas de leur doit à l'indemnité de fin de contrat.

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