Consommation
L'article 2 de la directive 93/13 du 5 avril 1993 définit le consommateur comme toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Le consommateur ne peut donc être, au sens de la directive, une personne morale. Jusqu'à la loi Hamon du 17 mars 2014, il n'existait pas de définition générale du consommateur en droit français, mais, comme en droit de l'Union, la jurisprudence estimait que la qualité de consommateur était antinomique avec celle de personnalité morale. La loi Hamon, qui a transposé la directive 2011/83 du 25 octobre 2011 en droit français, a ajouté un article préliminaire au Code de la Consommation, qui définit désormais le consommateur comme “toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale”. L'ordonnance de recodification du 14 mars 2016 complète la définition de l'article préliminaire, devenu l'article liminaire, en intégrant l'activité agricole. L'adoption d'une définition restrictive du consommateur revêt cependant un intérêt pratique très limité puisque le droit français protège également, comme le lui permet la directive 93/13, les non-professionnels.
La notion de consommateur implique la réalisation d'un acte de Consommation, c'est-à-dire l'achat d'un produit ou la souscription d'un service à des fins familiales ou personnelles. Tel n'est pas le cas de la signature d'un contrat d'édition par un auteur. Selon certaines décisions, la gratuité du bien ou du service n'exclut pas la qualification d'acte de Consommation lorsqu'en contrepartie, le professionnel tire des revenus extérieurs de l'adhésion du consommateur à son service, comme ceux issus de l'exploitation de ses données personnelles. En effet, l'application de l'article L. 212-1 n'implique pas que le contrat soit à titre onéreux mais dépend uniquement de la qualité de consommateur et de professionnel des parties. Or, selon le juge, le réseau social qui collecte et commercialise à titre onéreux les données personnelles de ses utilisateurs auprès de ses partenaires agit à des fins commerciales et revêt la qualité de professionnel au sens du droit de la Consommation. Dès lors, le contrat conclu avec un utilisateur à des fins non professionnels relève bien de la qualification de contrat de Consommation. De même, la qualité de consommateur n'est pas incompatible avec celle de bénéficiaire d'une stipulation pour autrui. Aussi, l'adhésion par un emprunteur au contrat d'assurance de groupe souscrit par sa banque, crée-t-elle, entre l'adhérent et l'assureur qui l'agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent du contrôle des clauses abusives. Par extension, le comité d'entreprise qui contracte avec une agence de voyage en qualité de mandataire des salariés bénéficie de la protection contre les clauses abusives, son intervention ne dépassant pas le choix des prestations parmi celles que l'agence propose et la négociation du prix. Enfin, selon la Cour de justice, le salarié qui conclut un contrat de prêt avec son employeur peut être qualifié de “consommateur” au sens de la directive. En revanche, une commune ne saurait revendiquer la protection contre les clauses abusives qui figureraient dans le contrat qu'elle a souscrit avec une autre commune ou avec un établissement de crédit.