Indemnité compensatrice

 

Droit français de la distribution

L'article 17 de la directive 86/653 du 18 décembre 1986 a laissé le choix aux États membres d'octroyer à l'agent commercial, après cessation du contrat, soit une indemnité calculée au regard de la clientèle qu'il a apportée ou développée, soit une indemnité réparant le préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant. Le droit français a opté pour l'indemnisation du préjudice. L'article L. 134-12 du Code de commerce dispose ainsi qu'"en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi". Quelle que soit la durée de son contrat, l'agent commercial dont le contrat est résilié bénéficie d'une indemnité compensatrice dès lors qu'il n'a commis aucune faute grave, même si la résiliation du contrat est prononcée aux torts partagés ou que la rupture intervient au cours de la période d'essai. Contrairement à l'indemnité de clientèle du VRP, l'indemnité de rupture de l'agent commercial n'implique pas que celui-ci ait créé ou apporté la clientèle. Elle a pour objet la réparation du préjudice que lui cause la privation pour l'avenir du courant d'affaires sur lequel il percevait une commission.

Les dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce qui prévoient le droit à indemnité de l'agent commercial sont d'ordre public. Aussi la résiliation d'un contrat d'agent commercial par le mandant ouvre-t-elle droit, au profit du mandataire non fautif, à une indemnité compensatrice du préjudice subi, nonobstant toute clause contraire. Le contrat d'agence ne peut donc fixer forfaitairement le montant de l'indemnité de rupture sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, ni subordonner le droit à indemnité de l'agent commercial à une hausse de son chiffre d'affaires ou à la réalisation d'un objectif contractuel. Par ailleurs, l'agent encore dans les liens du contrat ne peut, dans le cadre d'une transaction, renoncer à l'indemnité de rupture : un tel protocole, contraire à l'article L. 134-16, est frappé d'une nullité d'ordre public.

L'indemnité compensatrice est destinée à compenser la perte des commissions auxquelles l'agent aurait pu raisonnablement continuer de prétendre et la perte ou la réduction du bénéfice qu'il aurait tiré de l'investissement réalisé pour l'exécution de son mandat. Elle vise à couvrir les frais de l'agent commercial qui continuent à courir et ceux induits par la rupture de son contrat, ainsi qu'à compenser la durée nécessaire à la recherche et au développement d'une activité de remplacement lui assurant un revenu équivalent, soit le coût de reconversion. La fixation de l'indemnité compensatrice doit donc tenir compte de la période nécessaire à l'agent pour retrouver le niveau d'activité qui prévalait avant la rupture. Le préjudice réparable n'inclut pas toutes les pertes de revenu de l'agent quelles qu'elles soient. Ainsi, l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité de cessation de contrat ne caractérise pas un tel préjudice. Un agent commercial ne peut bénéficier d'une indemnité de perte de clientèle en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, dès lors que ce texte, issu de la transposition de la directive de 1986, opte pour la réparation du préjudice causé par la cessation des relations contractuelles. Contrairement au VRP, l'indemnité de résiliation est donc due indépendamment de l'apport d'une clientèle par l'agent.

Aucune disposition légale ne fixe d'assiette à l'indemnité de rupture. L'article L. 134-12 du Code de commerce se contente d'indiquer que l'indemnité répare le préjudice subi par l'agent commercial. L'article L. 134-4 du Code de commerce précise que “les contrats conclus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties”. Aussi la Cour de cassation considère-t-elle que le droit à réparation de l'agent ne porte que sur les activités développées dans l'intérêt commun des parties. Sont ainsi exclus du calcul, tous les revenus liés à des activités accessoires à celle faisant l'objet principal du mandat, comme les prestations de transports terrestres, de débarquement, ou les opérations de douane lorsqu'il s'agit d'un contrat de mandat portant sur des prestations de transport maritime. Il en va de même des activités d'importation exercées par un agent commissionné pour la vente à l'étranger des produits du mandant, dès lors qu'elles n'avaient pas été imposées par le mandant et n'étaient pas strictement nécessaires à l'exécution du mandat. Si le droit à réparation de l'agent ne vise que les activités développées dans l'intérêt commun des parties, il doit englober toutes ces activités. Dans de nombreuses affaires où le mandant tentait de limiter l'assiette de l'indemnité en excluant les sommes destinées au moins en partie à couvrir des frais et charges exposés au titre de l'exécution du mandat, appelés à disparaître avec la cessation de l'activité, la Cour de cassation a systématiquement censuré les décisions des juges du fond faisant droit à cette prétention, au motif que “l'indemnité de cessation du contrat due à l'agent commercial doit réparer le préjudice lié à la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des rémunérations perçues”, même si certaines d'entre elles, comme la rémunération des sous-agents, sont destinées à couvrir les frais et charges exposés au titre de l'exécution du mandat. En outre, il doit être tenu compte de tous les éléments de la rémunération de l'agent pendant l'exécution du contrat, sans distinguer si elle provient de clients préexistants au contrat ou au contraire acquis grâce à ce dernier. Selon la Cour de cassation, le versement de l'indemnité de rupture suppose que l'agent ait perçu des commissions en cours de contrat. Le calcul de l'indemnité de rupture ne peut notamment exclure la rémunération mensuelle forfaitaire perçue par l'agent, dès lors qu'elle correspond à une activité exercée dans l'intérêt commun des parties ou les commissions perçues à l'occasion de la prospection de l'agent, même en dehors de son secteur, ou la rémunération des ventes indirectes, y compris celles concernant des opérations à l'étranger, approuvées par le mandant, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été le résultat de son travail. Lorsque l'agent n'a pas perçu de commission faute d'avoir atteint les quotas y ouvrant droit, l'indemnité de rupture peut être calculée par référence à la rémunération contractuelle mensuelle qu'il a touchée pour des activités annexes. En règle générale, les tribunaux accordent à l'agent une indemnité correspondant à deux années de commissions.

L'article L. 134-13 dresse une liste limitative des cas dans lesquels l'indemnité n'est pas due :

  • faute grave de l'agent : les fautes invoquées doivent présenter un degré de gravité suffisant ; en revanche, la faute grave commise en cours de préavis ne saurait le priver de son indemnité de fin de contrat ;
  • cessation du contrat à l'initiative de l'agent, sauf si elle est justifiée par des circonstances dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; l'agent commercial démissionnaire n'a droit à aucune indemnité de rupture, sauf s'il a plus de 65 ans et qu'il met fin à son contrat pour prendre sa retraite ;
  • cessation du contrat pour des circonstances imputables au mandat : pour ne pas s'analyser en une démission, la prise d'acte de la rupture par l'agent doit avoir pour origine un comportement fautif du mandant établi à suffisance de droit ; le refus de renouvellement du contrat proposé à des conditions exemptes d'abus par le mandant constitue une démission ;
  • cession de la carte à un tiers, avec l'accord du mandant.

La force majeure est également susceptible de justifier le non-versement de l'indemnité de rupture. Cependant, pour entraîner une telle conséquence, l'évènement doit être imprévisible et irrésistible. Tel n'est pas le cas de la perte d'un client essentiel du fait de la lente diminution de ses commandes, dès lors qu'une politique de prix plus compétitifs aurait pu y remédier.

L'ancien agent commercial doit faire valoir son droit à l'indemnité compensatrice dans un délai d'un an à compter de la rupture du contrat. À défaut, l'agent “perd le droit à réparation” (C. com., art. L. 132-12, al. 2), étant précisé que cette déchéance ne s'applique qu'au paiement de l'indemnité de fin de contrat, à l'exclusion de toutes autres demandes telles que l'indemnité compensatrice de préavis ou l'action en réparation pour rupture abusive du contrat.

Le délai de déchéance court en principe à compter de la date de la cessation effective des relations, voire de la découverte de la rupture dans l'hypothèse où l'agent n'en a pas été informé, et non de la date de notification de la rupture par le mandant, sauf si elle correspond à la fin des relations. Lorsque le mandant rompt de manière échelonnée plusieurs contrats avec le même agent, ce dernier ne peut soutenir que le point de départ du délai de notification de sa demande d'indemnité de rupture court à compter de la dernière lettre de résiliation. Dans l'hypothèse du recours à des sous-agents, ces derniers peuvent agir en règlement de l'indemnité de clientèle contre l'agent lorsqu'ils ont fait valoir leurs droits dans le délai fixé par l'article L. 134-12, même si l'agent a été résilié par le mandant principal, n'a pas conservé la clientèle et a laissé expirer le délai de déchéance de sa propre action en paiement. Le titulaire du contrat d'agence commerciale doit notifier personnellement au mandant son intention de faire valoir ses droits à une indemnité de rupture et ne peut pas délivrer sa notification au conseil du mandant. En revanche, la notification de l'intention de l'agent de faire valoir ses droits à une indemnité peut être délivrée par l'intermédiaire de son avocat.

L'article L. 134-12 du Code de commerce n'institue pas une prescription extinctive, mais une simple déchéance du droit de l'agent à réparation. Dès lors, la partie qui invoque l'écoulement du délai n'est pas tenue de l'opposer avant toute défense au fond. En outre, le délai ne saurait être suspendu en cas de conciliation. Le texte n'impose aucune forme de notification. L'envoi au mandant d'une lettre recommandée dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qui fait état de sa volonté d'obtenir réparation de son préjudice, suffit à lui permettre d'engager ultérieurement une action, même si son courrier ne contient pas de demande précise et chiffrée. Ont ainsi été considérés comme constituant une notification au sens de l'article L. 134-12 du Code de commerce, une lettre portant identification précise tant de son auteur que de son destinataire, dans laquelle l'agent commercial demande expressément le paiement d'une indemnité compensatrice de rupture, moins d'un an après celle-ci, un courrier simple faisant état du désaccord de l'agent sur l'indemnisation proposée, la lettre par laquelle l'agent commercial met le mandant en demeure d'exécuter ses obligations, à défaut de quoi il considérera le contrat rompu sans préjudice de son droit à indemnité, ou encore le mail dans lequel l'agent commercial fait part de son intention de faire valoir ses droits à une indemnité de rupture. Soumise à aucun formalisme particulier, la notification est valablement faite à un mandataire disposant de larges pouvoirs de représentation. La condition de délai posée par l'article L. 134-12 est également satisfaite lorsque l'agent intente à l'encontre de son mandant un référé-provision un mois après la rupture, sans être tenu de réassigner au fond après le prononcé de l'ordonnance de référé. Toutefois, une assignation en justice du mandant devant le conseil de prud'hommes, afin d'obtenir la requalification du contrat en contrat de travail, ne peut valoir notification par l'agent commercial de son intention de faire valoir ses droits à l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce dans l'année de la rupture si elle ne contient aucune demande relative à l'indemnité de rupture. De même, l'assignation qui tend uniquement à se faire communiquer certaines factures et obtenir le paiement de commissions ne vaut pas notification, par l'agent, de son intention de faire valoir ses droits à l'indemnité de rupture.

La charge de la preuve du caractère tardif de la réclamation de l'agent commercial au regard de l'article L. 134-12 du Code de commerce incombe au mandant.

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