Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : action en cessation ou en nullité
L'action en nullité du contrat de franchise exercée sur le fondement de l'article L. 442-1 du Code de commerce, plus de cinq ans après sa conclusion, sans que le franchisé n'apporte la preuve qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la validité des clauses contractuelles dénoncées lors de la signature, est prescrite.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 8 février 2023, n° 20/04557
Décision de l'Autorité de la concurrence : injonction de faire
Compétente pour prononcer des injonctions et s’assurer du respect de celles-ci, l’Autorité de la concurrence ne peut en revanche en réviser la teneur ni les lever une fois qu'elles sont revêtues de l'autorité de la chose décidée.
ADLC, 15 février 2023, n° 23-D-01
Sanctions civiles : dommages-intérêts
L’estimation judiciaire du préjudice prévue par l'article 17 de la directive 2014/104 ne s'applique pas à la simple situation d'une asymétrie d'informations entre les parties, mais aux situations dans lesquelles il est pratiquement impossible ou excessivement difficile de quantifier celui-ci, notamment, lorsqu'il existe des difficultés particulièrement importantes d’interprétation des documents produits quant à la proportion de la répercussion du surcoût résultant de l’entente sur les prix des produits acquis par la partie demanderesse auprès d’un des auteurs de l’entente.
CJUE, 2e ch., 16 février 2023, n° C-312/21
Franchise : obligation d'assistance
Le franchiseur dont le réseau a été racheté par un tiers mais qui permet aux franchisés de demeurer sous son enseigne jusqu'au terme de leur contrat doit continuer d'actualiser son savoir-faire et ses activités de formation et d'assistance sur les méthodes commerciales, assurer le marketing de nouveaux produits, et maintenir la notoriété du réseau, sous peine d'avoir à rembourser une parties des redevances perçues et indemniser le franchisé de la perte de valeur de son fonds de commerce.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 8 février 2023, n° 20/04557
Zoom sur l'actualité du droit de la concurrence
Rupture brutale de relations commerciales établies : constitution de société
La durée du contrat de communication publicitaire conclu avec la société créée par un salarié de l'ancien prestataire ne s'ajoute pas à celle de la précédente relation en l'absence de manifestation de la volonté du client de s'inscrire dans la continuité de celle-ci.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 26 janvier 2023, n° 20/05292
Rupture brutale de relations commerciales établies : victime par ricochet
Le dirigeant de société, personne physique, peut agir sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, en réparation des préjudices qu'il aurait subis en sa qualité de tiers aux contrats de concession, par le fait fautif que constitue leur rupture brutale par le concédant.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 février 2023, n° 21/01051
Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle
En l'absence de préavis, la réduction de 56 % du volume de commandes en une année, qui représente elle-même une diminution de 90 % par rapport aux années antérieures, caractérise une rupture brutale partielle des relations commerciales établies, nonobstant l'évolution des besoins en communication du client.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 26 janvier 2023, n° 20/05292
Rupture brutale de relations commerciales établies : livraison non conforme
Les nombreuses plaintes de clients mécontents des prestations des concessionnaires, qui portent atteinte à l'image de marque du concédant, présentent une gravité suffisante pour justifier une rupture des relations commerciales établies sans préavis.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 février 2023, n° 21/01051
Rupture brutale de relations commerciales établies : caractère brutal de la rupture
Dans le cadre de relations commerciales établies, ne justifie pas une résiliation du contrat avec dispense de préavis, le fait que la société sous-traitante ait manqué à ses obligations concernant la fourniture des documents administratifs relatifs à ses salariés, lorsque son partenaire ne lui a accordé aucune possibilité de régularisation de sa situation.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 20 janvier 2023, n° 19/11145
Sanctions civiles : dommages-intérêts
La directive 2014/104 et l'article 101 TFUE ne s’opposent pas à une règle de procédure civile nationale en vertu de laquelle, en cas d’accueil partiel de la demande, les dépens demeurent à la charge de chaque partie, chacune supportant la moitié des frais communs, sauf comportement abusif.
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Zoom sur l'actualité du droit de la distribution
Distribution exclusive : sort des stocks
Dans le cadre d'un réseau de distribution exclusive, le fournisseur ne peut refuser de reprendre le stock d'un distributeur qui établit avoir mis en œuvre les moyens appropriés pour vendre les produits en cause, même s'il n'a pas atteint les quotas de vente prévus, lorsque le contrat prévoit comme seule condition à cette reprise, l'absence de réapprovisionnement dans le délai d'un an.
CA Riom, 3e ch. civ. et com., 1 février 2023, n° 21/00415
Franchise : clause d'approvisionnement exclusif
Constitue une exécution déloyale du contrat de nature à engager la responsabilité contractuelle du franchiseur et de la centrale d'approvisionnement, le fait de soumettre le franchisé à une forte pression, à des menaces de résiliation et à des critères dissuasifs d'approvisionnement, afin qu'il achète ses produits exclusivement auprès d'un unique fournisseur, réalisant des marges substantiellement plus élevées que ses concurrents, en dépit de l'absence de clause d'approvisionnement exclusif.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 8 février 2023, n° 20/04557
Zoom sur l'actualité du droit de la consommation
Obligation d'information et de conseil : devoir précontractuel d'information
Seule l'ignorance légitime d'une information autorise une partie, même consommateur, à se prévaloir d'un manquement de son cocontractant à une obligation d'information, au sens de l'article 1112-1 du Code civil.
CA Douai, 1re ch. sect. 1, 12 janvier 2023, n° 21/01882
Obligation d'information et de conseil : devoir précontractuel d'information
L'existence d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation, qui vise les véhicules de luxe au-delà de 36 chevaux fiscaux, dont l'instauration ne datait que de quelques semaines à la date du contrat de vente mais dont le projet était révélé depuis plus longtemps, ne constitue pas une caractéristique essentielle du bien au sens de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, mais une mesure fiscale et une information d'ordre général, publique et accessible, que l'acquéreur potentiel d'un véhicule ne peut légitimement ignorer et qu’il peut faire valoir pour demander l’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1112-1 du Code civil.
CA Douai, 1re ch. sect. 1, 12 janvier 2023, n° 21/01882
Garantie des vices cachés : action récursoire
Le vendeur dont la garantie des vices cachés ne peut être recherchée par le constructeur qu'après qu'il ait été lui-même assigné par le maître d'ouvrage, ne peut pas non plus agir contre son propre vendeur avant d'avoir été assigné, étant entendu que ce recours récursoire ne peut pas davantage être enfermé dans le délai de prescription de droit commun courant à compter de la vente initiale, la prescription étant elle-même suspendue jusqu'à ce que la responsabilité de son auteur soit recherchée.
Cass. 3e civ., 8 février 2023, n° 21-20.271
Garantie des vices cachés : offre de réparation
L'acquéreur d'une chose qui comporte un vice caché peut engager une action estimatoire à l'encontre du vendeur, lorsque la réparation du bien a été effectuée par un tiers au contrat, même si le vice originaire a disparu.
Cass. 3e civ., 8 février 2023, n° 22-10.743
Garantie des vices cachés : dommages-intérêts
L'acheteur d'une chose affectée d'un vice caché, qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien, ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, mais solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.
Cass. 1re civ., 14 décembre 2022, n° 21-20.809
Zoom sur l'actualité du droit européen des affaires
Libre circulation des personnes et des services : établissement
Les règles de transfert de groupe, qui ne s'appliquent qu'au groupe de sociétés, relèvent de manière prépondérante du champ d'application de l'article 49 TFUE, qui garantit la liberté d'établissement, sans qu'il soit nécessaire de les examiner au regard de la libre circulation des capitaux garantie par l'article 63 TFUE.
CJUE, 3e ch., 16 février 2023, n° C-707/20
Libre circulation des personnes et des services : libre circulation des capitaux
L'article 63 TFUE ne peut s'appliquer à une situation qui relève, en principe, du champ d'application de l'article 49 TFUE, lorsqu'une des sociétés concernées est fiscalement établie dans un pays tiers.
CJUE, 3e ch., 16 février 2023, n° C-707/20
Libre circulation des personnes et des services : limites à la prohibition
Une restriction du droit à la liberté d’établissement résultant de la différence de traitement entre les cessions nationales et transfrontières d’actifs effectuées à titre onéreux au sein d’un groupe de sociétés en vertu d’une législation nationale qui assujettit à une obligation fiscale immédiate une cession d’actifs effectuée par une société ayant sa résidence fiscale dans un État membre, peut, en principe, être justifiée par la nécessité de préserver une répartition équilibrée des pouvoirs d’imposition entre les États membres, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une possibilité de reporter le paiement de l’imposition pour garantir le caractère proportionné de cette restriction, lorsque le contribuable concerné a obtenu, en contrepartie de la cession des actifs, un montant égal à la pleine valeur de marché de ces actifs.
CJUE, 3e ch., 16 février 2023, n° C-707/20
Dessins et modèles : conditions de la protection
L’exigence de “ visibilité ”, prévue à l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la directive 98/71, pour qu’un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe puisse bénéficier de la protection juridique des dessins ou modèles, s'apprécie au regard d’une situation d’utilisation normale de ce produit complexe, de sorte que la pièce concernée, une fois incorporée dans ce produit, reste visible lors d’une telle utilisation.