Enquête lourde : données informatiques
Dans le cadre d'une opération de visite et saisie, les documents et supports, telles que des données informatiques, qui se trouvent dans les lieux désignés par le juge ou sont accessibles depuis ceux-ci, peuvent être saisis même s'ils n'appartiennent pas à l'entreprise ou ne sont pas mis à sa disposition, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'ils sont sans lien avec l'objet de l'enquête.
Franchise : applicabilité des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce à la franchise
L'article L. 341-2 du Code de commerce s'applique aux contrats de franchise qui ont pour objet l'exploitation d'un “magasin de commerce de détail”, notion qui ne peut être interprétée dans un sens restrictif comme ne visant que la seule vente de marchandises, mais pouvant concerner la distribution commerciale de services immobiliers.
Franchise : clause de non-réaffiliation
La conjonction d'une clause de non-réaffiliation et d'une clause de confidentialité ne viole pas le principe de proportionnalité dès lors qu'elles ne poursuivent pas le même objet.
Zoom sur l'actualité du droit de la concurrence
Rupture brutale de relations commerciales établies : interruptions
Des relations interrompues pendant trois ans et reprises pendant une durée limitée à quinze mois, ne présentent pas de caractère établi, à plus forte raison lorsqu'elles représentent à peine de 2,5 % du chiffre d'affaires de celui qui se prétend victime de leur rupture.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 février 2023, n° 20/18699
Abus de position dominante : conditions commerciales discriminatoires
L'entreprise qui ne communique pas de données sur le coût de revient de la retransmission de matchs de football sur ses chaînes ne peut alléguer que la valeur retenue par la ligue de football professionnel dans le cadre d'un appel d'offres serait excessive et entraînerait un désavantage dans la concurrence par les prix sur les marchés avals et connexes.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 3 février 2023, n° 21/06512
Enquête lourde : présomption d'agissements frauduleux
Une demande d'autorisation de visites et saisies peut n'être fondée que sur de simples présomptions, et non nécessairement sur la preuve d'une situation révélant une infraction [NDLR : solution rendue en matière fiscale mais transposable aux enquêtes de concurrence].
Cass. com., 15 février 2023, n° 20-20.600
Enquête lourde : officiers de police judiciaire
Lorsque les réserves formulées par l'entreprise lors des opérations de visite et saisie sont manifestement infondées car elles portent sur la prétendue nécessité de communiquer immédiatement les mots-clés utilisés par les agents de l’Autorité de la concurrence, l’officier de police judiciaire qui assiste aux opérations peut refuser de saisir le juge chargé du contrôle des opérations.
Cass. crim., 21 février 2023, n° 21-85.572
Décision de l'Autorité de la concurrence : pouvoir de décision de l'Autorité de la concurrence
Les décisions de l'Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante dépourvue de nature juridictionnelle, ne sont certes pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, mais peuvent fonder des présomptions irréfragables de pratiques anticoncurrentielles au sens de l'article L. 481-1 du Code de commerce.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 3 février 2023, n° 21/06512
Appel devant la Cour d'appel de Paris : garanties procédurales
Il doit être fait droit à la demande tendant à ce que l'accès à certaines pièces de la procédure soit réservé à la cour d'appel, à l'Autorité de la concurrence, au ministre de l'Economie et au ministère public lorsque, relatives à la situation financière et aux capacités contributives des filiales des demanderesses, elles sont couvertes par le secret des affaires et que leur utilisation est dénuée d'incidence sur les droits de la défense des autres parties à l'instance.
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Zoom sur l'actualité du droit de la distribution
Franchise : assistance en cas de difficultés financières
Le franchiseur, contractuellement tenu d'une obligation d'assistance commerciale et d'appui permanent, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir financièrement assisté le franchisé en présence de difficultés financières, à plus forte raison lorsqu'il lui a accordé un étalement du règlement des marchandises.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 février 2023, n° 21/02674
Franchisé : clause de non-réaffiliation
Dans le cadre d'un contrat de franchise relatif à un réseau de distribution commerciale de services immobiliers, la clause qui stipule une interdiction d'affiliation à un réseau concurrent applicable à toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l'exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée, et qui impose au franchisé de se porter fort du respect de cette obligation, apparaît disproportionnée, non indispensable à la protection du savoir-faire et porte une restriction excessive à la liberté d'exercice du franchisé.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 8 février 2023, n° 20/14328
Franchise : applicabilité des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce à la franchise
Une clause de non-réaffiliation qui ne remplit pas les conditions cumulatives de l'article L. 341-2 du Code de commerce, dès lors que bien que limitée aux activités franchisées et dans le temps, elle n'apparaît pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur, doit être réputée non écrite.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 8 février 2023, n° 20/14328
Franchise : clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence qui concerne l'activité exercée dans le local d'exploitation de la franchise et vise d'autres personnes que le franchisé, dont les liens avec celui-ci sont tels qu'ils peuvent légitimement faire craindre une utilisation du savoir-faire substantiel et spécifique du franchiseur, est valable, pour autant que son débiteur demeure libre de céder son fonds de commerce.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 février 2023, n° 21/02674
Franchise : utilisation des signes distinctifs
Une clause qui met à la charge de l'ancien franchisé une obligation ponctuelle, dans les six mois de la fin du contrat, de ne plus utiliser les couleurs bleu et blanc et de faire repeindre son établissement dans d'autres couleurs, n'impose en soi ni une obligation perpétuelle, ni une atteinte disproportionnée au principe de la liberté d'entreprendre au regard des intérêts légitimes du franchiseur d'obtenir la dépose de l'enseigne.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 février 2023, n° 22/05248
Agents commerciaux : indemnité de préavis
Un agent commercial qui tient des propos répréhensibles et pénalement condamnables à partir de sa messagerie professionnelle, dans le cadre d'un conflit strictement personnel qui l'oppose à son gendre, ne commet pas pour autant une faute grave, qui permettrait au mandant de résilier le contrat sans respecter de préavis et sans verser d'indemnité compensatrice.