L'actualité de la semaine du 01 juillet 2024

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 01 juillet 2024. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
16/9/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : existence d'une contrepartie

Un avoir consenti par un fournisseur doit s’analyser comme un avantage obtenu sans contrepartie, dès lors qu'il n’a jamais été en mesure de constater les non-conformités alléguées des produits, de fournir des explications ou d'émettre une contestation alors que le distributeur n’a émis aucune réserve lors de la réception des marchandises, n’a évoqué ces défauts que dans des échanges internes et n’en a informé le fournisseur qu’un an après la réception des produits.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 juin 2024, n° 21/19201

Enquête : secret professionnel

Des échanges préalables à la saisine d'un avocat sans que celui-ci n'en soit l'émetteur ou le destinataire, ne peuvent relever de la protection des correspondances entre un avocat et son client.

Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-81.491

Ententes : restriction par objet

Lorsque les restrictions de la concurrence issues des clauses de non-contestation et de non-commercialisation prévues par les accords de règlement amiable des litiges ne reposent pas sur une reconnaissance de la validité des brevets d'un fabricant de médicaments, mais sur un transfert de valeur de celui-ci en faveur du fabricant de médicaments génériques en cause, et constituent une incitation, pour ce fabricant, à renoncer à exercer une pression concurrentielle sur le premier, les accords litigieux caractérisent des restrictions de la concurrence par objet qui ne peuvent être qualifiées d’"opérations dépourvues de caractère anticoncurrentiel" en raison de leur prétendue neutralité sur le plan de la concurrence.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-201/19 P

Ententes : concurrence potentielle

L’existence d’un brevet qui protège le procédé de fabrication d’un principe actif tombé dans le domaine public ne peut, en tant que telle, constituer une barrière insurmontable et n’empêche pas de qualifier de concurrent potentiel du fabricant du médicament princeps concerné un fabricant de médicaments génériques qui a effectivement la détermination ferme ainsi que la capacité propre d’entrer sur le marché et qui, par ses démarches, se montre prêt à contester la validité de ce brevet et à assumer le risque de se voir, lors de son entrée sur le marché, confronté à une action en contrefaçon introduite par le titulaire de celui-ci.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-201/19 P

Pactes d'associés ou d'actionnaires : sanction de la violation

Lorsqu’un protocole d’investissement et un pacte d’associés prévoient qu'au terme d'un certain délai, les créances de l'investisseur pourront être converties en actions, sans comporter de clause obligeant la société à convoquer une assemblée générale aux fins d'augmentation du capital social, ce dernier n’est pas fondé à solliciter l'exécution forcée de ces accords en demandant au juge d'enjoindre aux parties d'organiser une telle assemblée, à plus forte raison avant l'expiration du délai convenu.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 13 juin 2024, n° 23/11070

Sociétés civiles : société civile professionnelle

La cession des parts de l'associé qui se retire d'une société civile professionnelle s'effectue indépendamment de la constatation, voire du refus, de ce retrait par le garde des Sceaux.

CA Grenoble, service des référés, 19 juin 2024, n° 24/00055


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Action en concurrence déloyale : préjudice

Un préjudice, fût-il seulement moral, s'infère nécessairement d'un acte de dénigrement.

Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020

Action en concurrence déloyale : référé et mesure d'instruction avant procès

En l’absence de démonstration du caractère manifestement illicite des agissements de concurrence déloyale reprochés, une perte de chiffres d'affaires, s'agissant d'un secteur très concurrentiel, ne saurait à elle seule démontrer l'existence d'un dommage imminent justifiant la prise de mesures conservatoires ou de mise en état par le juge des référés.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 20 juin 2024, n° 23/10827

Dénigrement : diffusion publique

Pour rejeter une action en concurrence déloyale pour dénigrement, une cour d'appel ne saurait retenir que le message incriminé, contenu dans le courriel adressé à la société mise en cause n'aurait pas reçu une publicité suffisante, alors que la divulgation, même auprès d'un seul client, d'une information de nature à jeter le discrédit sur les produits d'un concurrent constitue un acte de dénigrement.

Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020

Parasitisme : valeur économique d'autrui

Dès lors que le tableau sur toile “ Pub 50's ”, composé “ d'images cultes ” évocatrices du style de vie américain des années cinquante, disponibles en droit libre sur internet, qui ont été acquises, reproduites et agencées sur la toile, a été commercialisé sur une période limitée sans que ce décor n’ait été décliné sur d'autres produits, qu'il constitue une combinaison banale d'images préexistantes qui n'a jamais été mise en avant comme emblématique de l'univers de la marque ni même de la collection “ vintage ”, genre alors en vogue, que la société plaignante n'était pas la seule à exploiter, cette dernière n’apporte pas la preuve de la valeur économique identifiée et individualisée qu’elle invoque au soutien de son action en parasitisme.

Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535

Parasitisme : antériorité de création/d'exploitation

Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit.

Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647

Parasitisme : avantage concurrentiel

La distribution à une période durant laquelle les sociétés parasitées investissaient encore pour la diffusion de spots publicitaires promouvant leur masque subaquatique, d’un masque non seulement identique d'un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de son apparence, caractérise la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des plaignantes pour bénéficier sans aucune contrepartie ni prise de risque, du succès rencontré par leur produit auprès de la clientèle et, partant, d'un avantage concurrentiel.

Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647

Parasitisme : preuve

Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage.

Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535

Parasitisme : imitation d'une idée

Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.

Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647

Clauses abusives entre professionnels : soumission

Le seul fait que le partenaire commercial se présente comme une banque paneuropéenne indépendante, spécialisée dans les secteurs en croissance, et leader européen dans les domaines des technologies et des sciences de la vie dans les pays nordiques, ne démontre pas pour autant qu'il ait pu soumettre la société cocontractante, par l'exercice d'un rapport de force, à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, d'autant que cette dernière compte parmi ses actionnaires de nombreux investisseurs et des fonds d’investissement.

CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 juin 2024, n° 22/01985

Rupture brutale de relations commerciales établies : parties à la relation

Dans l’hypothèse d’un changement de prestataire, la preuve de la commune intention des parties de poursuivre la relation initiale n’est pas apportée, même si la prestation parait en substance relativement similaire, dès lors que les termes du contrat conclu avec le nouveau prestataire, dirigé par la même personne que le précédent, sont clairement différents, et ne font aucune référence au premier contrat.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 juin 2024, n° 22/01182

Rupture brutale de relations commerciales établies : interruptions

Le producteur qui a unilatéralement décidé de confier la diffusion de son spectacle à une société tierce pour trois ans, au motif que l’offre de cette dernière était la mieux-disante, ne peut, après reprise des relations avec son partenaire initial, revendiquer une continuité de la relation commerciale d'origine.

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 14 juin 2024, n° 22/05033

Rupture brutale de relations commerciales établies : usages professionnels

L’article L. 442-1, II du Code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par l'article L. 1432-12 du Code des transports, régit, faute de stipulations contractuelles, les rapports du donneur d'ordre et de l'opérateur de transport.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 20 juin 2024, n° 21/12676

Rupture brutale de relations commerciales établies : parties à la relation

Le point de départ du délai de préavis ne peut être la date à laquelle le partenaire commercial a avisé son cocontractant du recours à un appel d'offres, dès lors qu’il a omis d'associer à cette annonce l'information, communiquée par écrit, qu'un préavis était accordé à son partenaire à compter de cette date, et qu'il courrait jusqu'à telle autre date.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 juin 2024, n° 22/01182

Rupture brutale de relations commerciales établies : état de dépendance

Un préavis de onze mois suffit pour rompre une relation commerciale qui s’est poursuivie pendant onze ans, lorsque le sous-traitant, qui avait la liberté et même la possibilité de diversifier ses partenaires commerciaux eu égard au volume d'activités en cause, n'établit pas sa dépendance à l'égard de son client.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 20 juin 2024, n° 21/18442

Enquête lourde : requête en annulation

Le salarié qui considère que les saisies effectuées portent atteinte à sa vie privée a seul qualité pour contester ces dernières, sans que l'entreprise ait le pouvoir d'en demander la restitution à sa place.

Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-81.491

Ententes : restriction de concurrence

Si le fait pour des entreprises de conclure un accord de règlement amiable d’un litige relatif à un brevet associé à un accord de licence portant sur ce même brevet ne constitue pas, en soi, un comportement restrictif de la concurrence, de tels accords peuvent, en fonction tant de leur contenu que de leur contexte économique, constituer un moyen apte à influer sur le comportement commercial des entreprises en cause, de manière à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence sur le marché où ces deux entreprises déploient leur activité commerciale.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-176/19 P

Ententes : effet potentiel

Les accords de règlement amiable par lesquels un fabricant de médicaments génériques candidat à l’entrée sur un marché reconnaît, au moins temporairement, la validité d’un brevet détenu par un fabricant de médicaments princeps et s’engage, de ce fait, à ne pas la contester, pas plus qu’à entrer sur ce marché, sont susceptibles d’emporter des effets restrictifs de concurrence, dès lors que la contestation de la validité et de la portée d’un brevet fait partie du jeu normal de la concurrence dans les secteurs dans lesquels existent des droits d’exclusivité sur des technologies.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-201/19 P

Ententes : effet potentiel

Afin d’apprécier l’existence d’effets anticoncurrentiels causés par un accord entre entreprises, il convient de comparer la situation concurrentielle résultant de cet accord et celle qui existerait en son absence, cette méthode dite “contrefactuelle” ayant pour finalité d’identifier, dans le cadre de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, l’existence d’un lien de causalité entre, d’une part, un accord entre entreprises et, d’autre part, la structure ou le fonctionnement de la concurrence sur le marché à l’intérieur duquel cet accord produit ses effets.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-176/19 P

Ententes : effet potentiel

Lorsqu’un accord conduit non pas à modifier, mais à maintenir en l’état le nombre ou le comportement d’entreprises concurrentes déjà présentes à l’intérieur de ce marché en repoussant ou en retardant l’entrée d’un nouveau concurrent sur celui-ci, une simple comparaison entre les situations constatées sur ce marché avant et après la mise en œuvre de cet accord est insuffisante pour permettre de conclure à l’absence d’effet anticoncurrentiel, celui-ci tenant à la disparition certaine, en raison de l'accord de règlement amiable, d’une source de concurrence qui, au moment de la conclusion de cet accord, demeure potentielle, dans la mesure où elle est exercée par une entreprise qui, bien que n’étant pas encore présente sur le marché concerné, est néanmoins capable d’affecter le comportement des entreprises déjà présentes sur celui-ci en raison de la menace crédible de son entrée sur ce marché.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-176/19 P

Ententes : restriction par objet

Afin de déterminer si une pratique collusoire peut être qualifiée de restriction de la concurrence par objet, il convient d’examiner son contenu, sa genèse, ainsi que son contexte économique et juridique, en particulier les caractéristiques spécifiques du marché dans lequel se produiront concrètement ses effets, le fait que les termes d’un accord destiné à mettre en œuvre cette pratique ne dévoilent pas un objet anticoncurrentiel n’étant pas, en soi, déterminant.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-201/19 P

Ententes : restriction par objet

Pour qualifier des accords de restriction par objet, il n’est nullement requis que le même type d’accords ait déjà été sanctionné par la Commission, quand bien même ceux-ci interviendraient dans un contexte spécifique tel que celui des droits de propriété intellectuelle, seules important les caractéristiques propres de ces accords, dont doit être déduite l’éventuelle nocivité particulière pour la concurrence, à l’issue d’une analyse détaillée de ces accords, de leurs objectifs ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-201/19 P

Ententes : restriction par objet

Le fait qu’une stratégie commerciale consistant pour des entreprises qui opèrent à un même niveau de la chaîne de production de négocier des accords entre elles pour mettre fin à un litige relatif à la validité d’un brevet soit économiquement rationnelle du point de vue de ces entreprises ne démontre aucunement que la poursuite de cette stratégie soit justifiable du point de vue du droit de la concurrence.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-201/19 P

Ententes : restriction par objet

La prise en charge par le fabricant de médicaments princeps des indemnités que le fabricant de médicaments génériques pourrait éventuellement devoir verser à des tiers constitue la conséquence directe non pas de la volonté des fabricants de médicaments de régler à l’amiable les litiges qui les opposent au sujet de brevets, mais de la renonciation du fabricant de médicaments génériques à entrer sur le marché du médicament concerné, et ne peut pas être considéré comme étant inhérente à un accord de règlement amiable.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-201/19 P

Ententes : restriction par objet

Le Tribunal méconnaît les principes régissant l’application et l’interprétation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu'au lieu d’examiner le contenu, la genèse, ainsi que le  contexte juridique et économique d'accords de règlement amiable et de licence, ainsi que les caractéristiques spécifiques du marché dans lequel se produiront concrètement leurs effets, il a élaboré des critères visant à identifier, de manière générale et abstraite, les conditions dans lesquelles la conjonction d’un accord de règlement d’un litige relatif à un brevet et d’un accord de licence portant sur ce même brevet peut, compte tenu des seules caractéristiques juridiques de ces accords, relever de la qualification de restriction de la concurrence par objet, au sens de l’article précité, concentrant ainsi son analyse sur la forme et les caractéristiques juridiques de ces accords, plutôt que de s’attacher à examiner leurs rapports concrets avec le jeu de la concurrence.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-176/19 P

Ententes : restriction par objet

Si des preuves relatives aux intentions des parties à un accord peuvent contribuer, dans certains cas, à établir quels sont les buts objectifs que cet accord vise à atteindre à l’égard de la concurrence, le Tribunal, en reprochant à la Commission de ne pas avoir démontré, en substance, qu'un fabricant de médicament et un fabricant de génériques avaient l’intention de restreindre la concurrence entre eux, alors qu’une telle démonstration n’est pas requise aux fins d’établir l’existence d’une restriction de la concurrence par objet, a commis une erreur de droit.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-176/19 P

Ententes : restriction par objet

En se fondant sur l’absence de caractère anormalement bas du taux de redevance prévu par un accord de licence, sans analyser au regard du contexte économique et juridique, qui donnait lieu à un partage de marché résultant de la conjonction de cet accord et de l’accord de règlement amiable, si le transfert de valeur résultant du fait que l’accord de licence a permis au fabricant de génériques de commercialiser ses produits sur ses marchés principaux sans risque de contrefaçon, était suffisamment important pour inciter effectivement ce dernier à renoncer à entrer sur les marchés principaux du fabricant du princeps, le Tribunal a commis des erreurs de droit dans l’interprétation et dans l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-176/19 P

Ententes : concurrence potentielle

Pour vérifier sa détermination ferme et sa capacité propre de parvenir à effectuer une entrée sur le marché, il convient d'apprécier si le fabricant de médicaments génériques en cause a effectué des démarches préparatoires suffisantes lui permettant d’accéder au marché dans un délai à même de faire peser une pression concurrentielle sur le fabricant de médicaments princeps, sans qu’il soit pertinent de savoir si les démarches entreprises seront effectivement finalisées en temps voulu ou seront couronnées de succès.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-201/19 P

Ententes : concurrence potentielle

Le Tribunal méconnaît son obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents sur le fondement desquels la Commission a considéré qu'un fabricant de génériques et le titulaire du brevet sur le princeps étaient dans une relation de concurrence potentielle en limitant son analyse à la date de conclusion des accords de règlement amiable et de licence et sur la seule situation brevetaire et, en particulier, sur la perception que le premier pouvait avoir de la validité du brevet du second.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-176/19 P

Ententes : infraction unique

La qualification d’infraction unique exige que chacun des comportements anticoncurrentiels concernés s’inscrive dans le cadre d’un même plan d’ensemble, en raison de leur objet anticoncurrentiel identique, de sorte que la conclusion d'accords le même jour, au même endroit et par le même représentant ne suffit pas pour établir l’existence d’un plan commun entre deux entreprises compte tenu de l’existence de plusieurs différences entre les stipulations de ces accords.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-201/19 P

Abus de position dominante : marché concerné

Le Tribunal de l'Union a commis une erreur de droit en retenant que la relative inélasticité de la demande de périndopril par rapport au prix était peu pertinente aux fins de la détermination du marché pertinent parce qu’elle pouvait être expliquée ou justifiée par la qualité de ce médicament et l’importance des efforts promotionnels de son fabricant,  alors que la substituabilité économique reflète l’ensemble des caractéristiques des produits en question, y compris celles relatives à leurs coûts promotionnels, ainsi qu’à leur qualité intrinsèque ou perçue.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-201/19 P

Entente : brevet

Si la conclusion par le titulaire d’un brevet d’un accord de règlement amiable d’un litige avec un fabricant de médicaments génériques accusé de contrefaçon constitue certes l’expression du droit de propriété intellectuelle de ce titulaire et l’autorise, notamment, à s’opposer à toute contrefaçon, il n’en demeure pas moins que ledit brevet n’autorise pas son titulaire à conclure des contrats qui violeraient l’article 101 TFUE.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-176/19 P

Imputabilité de l'infraction : preuve du contrôle effectif

Des indices tirés de l’influence de la société mère sur les processus décisionnels de sa filiale au regard des obligations d’autorisation, de consultation et d’information qu'elle lui impose, des liens organisationnels entre ces deux sociétés, notamment en raison de la composition, des fonctions et des lieux de réunion du conseil d’administration de la filiale et de l’obligation de consolidation des comptes annuels de la société mère avec ceux de la filiale permettent d'établir l'exercice d'une influence déterminante de la première sur la seconde, en dépit d'une détention de capital limitée à 71,5 %.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-197/19 P

Amende : principe de légalité des peines

La Commission ne viole pas le principe de légalité des délits et des peines lorsqu'elle sanctionne des accords dont l’objet est d’écarter du marché les fabricants de médicaments génériques par le versement de paiements inversés, moyen dont l'entreprise en cause ne peut ignorer qu'il est étranger au libre jeu de la concurrence.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-197/19 P

Amende : proportionnalité

Le montant de l’amende n’apparaît pas disproportionné, même si la Commission s'est fondée sur une définition du marché pertinent inexacte, dès lors qu'elle a tenu compte du fait que l'entreprise en cause avait commis plusieurs infractions se rapportant à un même produit, dans les mêmes zones géographiques et pendant les mêmes périodes, pour limiter, s'agissant de chaque infraction, la proportion de la valeur des ventes qu'elle a prise en considération afin de déterminer le montant de base de la sanction.

CJUE, 1re ch., 27 juin 2024, n° C-197/19 P

Aides d'Etat : décision de récupération

Rien ne s’oppose à ce que la Commission précise, dans sa décision ordonnant la récupération, que l'Etat membre en cause doit faire en sorte que les bénéficiaires remboursent les montants des aides dont ils ont eu la jouissance effective, sans pouvoir transférer la charge de la récupération de ces montants à une autre partie au contrat.

TUE, 8e ch. élargie, 26 juin 2024, n° T-1/14

Aides d'Etat : procédure de contrôle

Lorsque l’annulation partielle de la décision attaquée a donné aux requérantes le résultat qu’elles recherchaient par une partie de leur recours, à savoir la disparition de cet aspect de la décision de l’ordre juridique de l’Union, il n'y a pas lieu de statuer sur des griefs qui ne procureront pas un bénéfice allant au‑delà de celui qu’elles tirent de l’arrêt d'annulation.

TUE, 8e ch. élargie, 26 juin 2024, n° T-1/14



Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Franchise : information précontractuelle

Le franchisé, dont le consentement a été vicié par la réticence dolosive du franchiseur, qui a gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du document d'information précontractuelle mais avant la signature du contrat de franchise, peut prétendre à la réparation de son préjudice.

Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085

Franchise : contenu licite

Un contrat de franchise doit être annulé dès lors qu’en fournissant à son franchisé des spectromètres non conformes à la réglementation nationale, au mépris de règles d'ordre public, le franchiseur place son partenaire dans une situation d’illégalité.

CA Rennes, 3e ch. com., 18 juin 2024, n° 22/06543

Agents commerciaux : indépendance à l'égard du mandant

La transmission par mail d’un guide du savoir-faire en matière de prospection, d’un message-type à adresser aux potentiels clients, ou d’une question sur le prix à pratiquer à l'occasion d'une vente, qui s’inscrivent dans la nécessaire collaboration entre un mandataire et un mandant poursuivant un intérêt commun, ne suffisent pas à démontrer l'absence d'autonomie de l’agent commercial et la nécessité pour ce dernier de prendre ses instructions auprès du dirigeant de la société mandante.

CA Angers, ch. prud'homale, 20 juin 2024, n° 21/00513



Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Pratiques commerciales déloyales : consommateur vulnérable

Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

CA Amiens, 1re ch. civ., 20 juin 2024, n° 23/00270

Pratiques commerciales trompeuses : appellation réservée

Le consommateur qui, au vu de la mention label “ reconnue garant de l'environnement ” (RGE) porté sur la facture d’installation de fenêtres,  a pensé contracter avec une entreprise disposant d’un tel label lui ouvrant droit au bénéfice d’un crédit d'impôt, alors que tel n’était pas le cas, a été victime d’une pratique commerciale trompeuse.

CA Amiens, 1re ch. civ., 20 juin 2024, n° 23/00270

Garantie légale de conformité des biens : défaut de conformité

L’acheteur d’un véhicule d’occasion doit être débouté de sa demande au titre de la garantie légale de conformité dès lors qu’il ne démontre pas que celui-ci, mis en circulation pour la première fois le 18 mai 2006, et affichant 210.500 kilomètres au compteur à la date de son acquisition n'était pas propre à l'usage habituellement attendu d'un tel bien, compte tenu de son ancienneté et de son kilométrage.

CA Amiens, 1re ch. civ., 20 juin 2024, n° 23/00270

Garantie des vices cachés : vendeur professionnel

Dès lors que selon l’expert judiciaire, le véhicule a été vendu alors qu'il présentait un dysfonctionnement du boîtier papillon ainsi qu’une destruction du joint de culasse, et que le vendeur a volontairement réalisé un nettoyage moteur et l'effacement des codes défauts au calculateur moteur, afin que ni le contrôleur technique, ni l’acquéreuse ne constatent la fuite d'huile motrice et les accélérations sporadiques du moteur, alors même que l'accélération moteur non maîtrisée est dangereuse et susceptible de provoquer une collision, il y a lieu de retenir que le vendeur professionnel avait connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu et justifiant la résolution de la vente ainsi que l'indemnisation du trouble de jouissance de l'acquéreuse.

CA Dijon, 2 e ch. civ., 20 juin 2024, n° 22/00431


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés


SARL : dissolution de la société

Le liquidateur qui a clôturé la liquidation et procédé à la radiation d'une SARL dont la responsabilité était recherchée dans le cadre d'un litige toujours en cours, sans avoir provisionné le montant des sommes qui lui étaient réclamées à titre de dommages et intérêts, engage sa responsabilité car, par sa négligence, il a fait perdre au requérant une chance d'obtenir le paiement des sommes mises à la charge de la société.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 20 juin 2024, n° 21/17303



Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la propriété industrielle


Marques : dépôt frauduleux

L'usage par une entreprise d'un logo pour son activité commerciale depuis de nombreuses années antérieurement au dépôt contesté de la marque semi-figurative reprenant le même signe et les liens familiaux étroits entre les dirigeants des deux sociétés en cause établissent que les déposants ont effectué sciemment le dépôt en violation des droits antérieurs, le dépôt n'ayant eu pour but que de priver le titulaire des droits antérieurs de son droit exclusif sur sa dénomination commerciale afin d'en tirer un avantage direct.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 13 juin 2024, n° 20/01926

Marques : droit d'interdire l'usage dans la vie des affaires

Lorsque des marques sont renommées auprès du grand public, en particulier pour des services de diffusion d'annonces (marques verbales) et d'édition de messages (marque figurative) en lien avec la vente de véhicules d'occasion, pour lequel le signe litigieux est exploité, ce public est d'autant plus susceptible d'associer aux marques La Centrale le signe incriminé “Le Garage de La Centrale”, malgré l'absence de similitude entre les services de réparation et de vente de véhicules et les services pour lesquels les marques sont enregistrées.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 19 juin 2024, n° 22/16329

Marques : forclusion par tolérance d'usage

Le délai de 5 ans durant lequel le titulaire d'un droit antérieur a toléré l'usage d'une marque postérieure ne commence à courir qu'à compter de la connaissance de l'usage de la marque contestée, après son enregistrement, et non de son dépôt.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 14 juin 2024, n° 23/08957

Dessins et modèles : titularité des droits

Le dépôt d'un modèle, sans aucune revendication de la part des autres créateurs, et son exploitation paisible font présumer à la fois que le déposant est titulaire des droits sur ce modèle et a la qualité d'ayant droit du créateur, de sorte qu'il peut se prévaloir du délai de grâce prévu à l'article 7, paragraphe 2, du règlement 6/2002 et que l'auto-divulgation à laquelle il a procédé dans la période de douze mois précédant la date du dépôt n'est pas destructrice de la nouveauté de ce modèle.

Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647



Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux


Conditions d'application du statut des baux : nécessité d'un bail

Le bénéfice du statut des baux commerciaux suppose l’existence d’un contrat de bail au sens de l’article 1709 du Code civil, qui dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 13 juin 2024, n° 23/07580

Obligations des parties : obligation du preneur

Si la modification de la destination des lieux peut résulter d’un accord exprès ou d’un agrément tacite non équivoque du bailleur, la simple attitude passive du bailleur ne suffit pas pour valoir approbation du changement d’activité décidé unilatéralement par le preneur.

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 13 juin 2024, n° 23/07580

Déspécialisation : déspécialisation partielle

L’activité consistant en la mise à disposition, par le preneur, des locaux loués à ses clients, à titre de salle des fêtes, et l’assurance d’un service de traiteur, dont il est établi qu’elle s’exerce régulièrement en dehors des heures d’ouverture du restaurant, constitue une activité qui, par sa nature, est distincte de celle de café-restaurant spécifiée au bail et ne peut, par conséquent, être assimilée à une activité connexe ou complémentaire.

CA Nancy, 5e ch., 19 juin 2024, n° 24/00404

Déspécialisation : déspécialisation partielle

L’activité du preneur consistant à privatiser les locaux donnés à bail, pour y organiser de manière fréquente et régulière des repas ou des événements festifs, notamment à l’occasion de mariages et d’anniversaires, pendant la semaine ou le week-end, et même le dimanche, jour de fermeture de l’établissement, n’est pas incluse dans l’activité commerciale de café-restaurant autorisée par le bail commercial.

CA Nancy, 5e ch., 19 juin 2024, n° 24/00404

Renouvellement : fixation du loyer

Lorsque la valeur locative est inférieure au montant du loyer plafonné, le loyer du bail renouvelé doit être fixé à cette valeur locative, alors même qu'elle serait inférieure au loyer en vigueur à la date du renouvellement, sans que le preneur soit tenu d’apporter la preuve d’une modification notable des éléments déterminant la valeur locative.

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 13 juin 2024, n° 21/09635

Renouvellement : fixation du loyer

Lorsque des travaux ont été réalisés au cours du bail renouvelé entraînant une modification notable des caractéristiques des locaux loués, le déplafonnement du loyer peut être obtenu par le bailleur lors du premier renouvellement du bail suivant celui durant lequel les travaux ont été exécutés et à cette occasion seulement.

CA Caen, 2e ch. civ., 20 juin 2024, n° 23/00250

Renouvellement : fixation du loyer

Le bailleur, qui demande que le loyer soit déplafonné, doit démontrer la modification notable, au cours du bail expiré, d’un des éléments de la valeur locative, qui sont, soit les facteurs internes, à savoir les caractéristiques des lieux loués, la modification de la destination des lieux, la modification des obligations des parties, soit les facteurs externes, comme la modification des facteurs locaux de commercialité, pendant la période entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement, dont il doit également démontrer l’intérêt qu’elle présente pour le commerce considéré, et son incidence favorable pour celui-ci.

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 13 juin 2024, n° 22/14829

Droit à l'indemnité : indemnité d'occupation

L’indemnité d’occupation est due par le preneur à compter de la date de l'arrêt prononçant la résiliation du bail commercial jusqu’à la date de libération des lieux et remise des clés.

CA Poitiers, 2e ch., 18 juin 2024, n° 21/01516

Droit à l'indemnité : indemnité d'occupation

Les dispositions des articles L. 145-33 et R. 145-3 du Code de commerce, applicables pour déterminer l’indemnité d’occupation statutaire, laquelle est fixée par référence à la valeur locative statutaire des locaux, ne s'appliquent pas à l’indemnité d’occupation de droit commun qui a un fondement indemnitaire et compensatoire, et qui ne saurait faire l’objet d’une indexation.

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 13 juin 2024, n° 22/09128

Cession du bail : droit de céder le bail

L’acceptation tacite de la cession du bail suppose en tout état de cause un acte positif du bailleur établissant sans équivoque qu'il a accepté le cessionnaire en qualité de nouveau preneur, cette acceptation pouvant résulter du quittancement des loyers au nom du cessionnaire, et de circonstances démontrant que le bailleur a traité directement avec lui.

CA Chambéry, 1re ch., 18 juin 2024, n° 21/01184

Compétence d'attribution : juge des référés

Seul le juge du fond peut apprécier l’existence et la gravité d’un manquement du preneur à ses obligations contractuelles de sorte que le juge des référés, qui ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire, excède ses pouvoirs s’il prononce la résiliation du bail commercial en raison d’un tel manquement.

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 13 juin 2024, n° 23/09382

Prescription : point de départ

Le délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat en bail commercial court, même en présence d’une succession de contrats distincts dérogatoires aux dispositions du statut des baux commerciaux, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 13 juin 2024, n° 23/11914

Prescription : point de départ

L’action en fixation du loyer, lorsque la demande de renouvellement est formée par le preneur, a pour point de départ la date de prise d’effet du nouveau bail en cas d’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement avant cette date, ou la date d’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement, si le nouveau bail a pris rétroactivement effet avant cette date.

CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juin 2024, n° 22/05486

Prescription : interruption/suspension

Lorsqu’une expertise aux fins d’évaluer les indemnités d’éviction et d’occupation est ordonnée en référé, la prescription relative aux droits faisant l’objet de la demande d’expertise est interrompue à compter de l’assignation en référé jusqu’à ce que l’ordonnance désignant l’expert soit rendue, puis elle est ensuite suspendue durant les opérations d’expertise et recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du dépôt du rapport de l’expert, et ce, à l’égard de la seule partie qui a sollicité la mesure d’expertise.

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 13 juin 2024, n° 22/08263



Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires


Contrat de vente : régime de la délivrance

Un retard de livraison de quelques semaines ne peut donner lieu à indemnisation dès lors que la société acquéreuse ne démontre l’existence d’aucun préjudice découlant de celui-ci, ni des dysfonctionnements survenus à la suite de la mise en service de la machine livrée.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 20 juin 2024, n° 21/05192

Contrat de vente : garantie des vices cachés

Les dysfonctionnements d’une machine de projection de résine époxy, survenus dès sa mise en service, ne relèvent pas de l'obligation de délivrance conforme, mais de la garantie des vices cachés, lorsque la société acquéreuse n'établit pas que la machine livrée, conforme au modèle commandé, ne correspond pas à ses besoins, au regard de ses caractéristiques et des ratios de débit et de stabilité qu’elle a communiqués à la société venderesse, ni ne démontre un manquement de cette dernière à son obligation d'information et de conseil.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 20 juin 2024, n° 21/05192

Contrat de vente : garantie des vices cachés

Dès lors que selon les constatations de l’expert judiciaire, la machine permettait de réaliser des ratios de débit et de stabilité conformément aux spécifications de la société acquéreuse, que les fuites de résine et le bouchage de buse ne résultaient pas de défauts affectant la machine, mais avaient pour origine, soit un phénomène de cristallisation en relation avec la qualité de la résine, la propreté générale de l'installation et la température de conservation de la résine, soit une vidange et un nettoyage incomplets du tuyau, que la casse du tuyau n’était pas liée à sa conception, et que les désordres survenus lors de la mise en service de la machine, rapidement réparés, n'ont plus réapparu, l'existence un vice antérieur à la vente rendant la machine impropre à l'usage auquel elle était destinée peut être écartée.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 20 juin 2024, n° 21/05192



Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives


Sauvegarde : actes non compris dans la mission de l'administrateur

Un débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde peut exercer une action en justice dès lors qu'une telle prérogative n'est pas comprise dans le champ de celles confiées à l'administrateur, qui n'a été investi que d'une mission limitée à certaines catégories de créanciers.

CA Poitiers, 2e ch., 18 juin 2024, n° 23/02401

Liquidation judiciaire : dessaisissement du débiteur

Le débiteur en liquidation judiciaire qui a constitué une société et affecté à son capital la somme de 60 000 euro ne peut opposer cette opération au liquidateur dès lors qu'il se trouvait, au moment de cette constitution, dessaisi de l'administration de ses biens.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 20 juin 2024, n° 22/04243

Liquidation judiciaire : créances postérieures non privilégiées

Une créance d'indemnité de rupture, qui résulte de la résiliation anticipée du contrat à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire du franchisé, constitue une créance née postérieurement au jugement d'ouverture, mais pas pour les besoins du déroulement la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur.

CA Poitiers, 2e ch., 18 juin 2024, n° 23/02401

Liquidation judiciaire : actions exercées dans l'intérêt collectif

Les associés de la société franchisée, placée en liquidation judiciaire, ne sont pas recevables à agir en responsabilité à l'encontre du franchiseur lorsque les préjudices allégués constituent, en partie ou en totalité, une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers, dont la réparation relève du monopole d'action du liquidateur.

Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085



Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit pénal des affaires


Blanchiment : concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion

La mise à disposition d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes, d’origine délictuelle, y figurant vers des comptes à l'étranger, sont susceptibles de caractériser la participation d'une banque à des opérations de blanchiment.

Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808

Blanchiment : élément moral

La banque qui disposait des informations suffisantes concernant le fonctionnement du compte litigieux, ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds y figurant, caractérisant ainsi l'élément moral du délit de blanchiment.

Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808

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