L'actualité de la semaine du 03 juin 2024

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 03 juin 2024. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
25/6/2024
 

Au sommaire :


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes

Rupture brutale de relations commerciales établies : appels d'offres

Le recours à la procédure d'appel d'offres, après plusieurs années de relations, précarise celles-ci, de sorte que le fait d'avoir été sélectionné la première fois ne permet pas au prestataire de fonder une attente légitime de poursuite des flux d'affaires, même si son partenaire ne l’a pas informé du caractère systématique de ce mode de sélection.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 16 mai 2024, n° 23/03312

Rupture brutale de relations commerciales établies : non-respect du préavis

L'annonce, en cours de préavis, que de nouvelles commandes ne pourront plus être passées par le distributeur évincé, constitue, quelle que soit l'importance des stocks en sa possession, une inexécution du préavis, même s'il est autorisé à écouler les produits qui lui restent au cours de cette période.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 avril 2024, n° 21/17799

Franchise : cas particulier des comptes prévisionnels

La non-réalisation des prévisionnels communiqués par le franchiseur ne peut lui être imputée lorsque le franchisé a détourné l'autorisation exceptionnelle d'adjoindre une activité complémentaire à celle objet de la franchise qui lui a été accordée pour en faire son activité principale.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 mai 2024, n° 22/08668

SARL : convocation des associés

Le défaut de convocation régulière de l'associé d'une société à responsabilité limitée à l'assemblée générale n'entraîne la nullité des délibérations que si cette irrégularité l'a privé de son droit d'y prendre part et était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559

SAS : clause d'exclusion

Si les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir l'exclusion d'un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d'exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite.

Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158

Liquidation judiciaire : droits propres

Le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d'un droit propre pour exercer une action tendant à l'annulation d'un prêt et d'une vente et à la restitution consécutive du prix, dès lors qu'une telle action n'a pas pour effet de faire valoir son point de vue dans le déroulement de la procédure collective et poursuit une finalité exclusivement patrimoniale.

Cass. com., 23 mai 2024, n° 21-18.706


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence

Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès

En matière de concurrence déloyale, le renvoi au contexte des faits dénoncés et à la déloyauté du comportement adopté par le requis suffit à justifier le risque de dissimulation des preuves recherchées invoqué qui justifie qu'il soit dérogé au principe du contradictoire en vue du prononcé des mesures avant-procès.

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 16 mai 2024, n° 23/06401

Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès

Le demandeur à la mesure d'instruction n'ayant pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque au soutien de sa demande de mesure in futurum puisque celle-ci est destinée à les établir, mais il lui incombe simplement de justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués, étant précisé que l'existence du motif légitime s'apprécie à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant le juge des référés et la cour.

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 16 mai 2024, n° 23/06401

Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès

Au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1, dès lors qu'elles ne portent atteinte à aucune liberté fondamentale et qu'elles sont proportionnées au but recherché.

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 16 mai 2024, n° 23/06401

Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès

Il y a lieu d’ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête, en l'absence de démonstration d'un motif légitime, dès lors que les captures d'écran produites ne révèlent aucune confusion objective entre les produits respectifs des sociétés en litige, de nature à caractériser des éléments plausibles de parasitisme, que les soupçons de concurrence déloyale ne s'appuient sur aucun élément objectif et, que sauf, à faire produire à la clause de confidentialité pesant sur les autres prestataires de la société saisissante les effets d'une clause de non-concurrence, le seul constat de leur participation commune à des sociétés créées dans le même secteur d'activité ou dans un secteur voisin, et leur collaboration avec la société défenderesse, ne suffisent pas à caractériser les éléments plausibles d'une concurrence déloyale.

Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-12.733

Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : existence d'une contrepartie

L'article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce ne peut être invoqué par un annonceur qui dénonce des faits de détournement de commissions ou de fonds commis par son mandataire chargé de l'achat d'espaces publicitaires, dès lors que ces comportements fautifs ne sauraient s'analyser en des contreparties indues à un avantage que la société mise en cause aurait obtenu ou tenté d'obtenir de son cocontractant.

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 17 mai 2024, n° 22/04961

Clauses abusives entre professionnels : soumission

Un prestataire ne peut alléguer l’existence d’un déséquilibre significatif s'il ne démontre pas s’être trouvé dans l’obligation de contracter sans alternative possible ou avoir tenté vainement d’obtenir la suppression, voire la modification, de la clause qu’il conteste.

CA Montpellier, ch. com., 21 mai 2024, n° 22/05099

Clauses abusives entre professionnels : absence de réciprocité

La seule circonstance que, dans un marché de travaux, le délai accordé à l'entrepreneur pour notifier son décompte général définitif (DGD) soit de 15 jours alors que celui dont bénéficie le maître de l'ouvrage pour faire connaître ses observations est de 30 jours, n'apparaît nullement constitutive d'un déséquilibre significatif, eu égard à la multiplicité des intervenants sur le marché dont ce dernier doit vérifier les prestations.

CA Montpellier, ch. com., 21 mai 2024, n° 22/05099

Clauses abusives entre professionnels : disproportion

La clause de non-concurrence, qui interdit au sous-traitant d'utiliser le savoir-faire du donneur d’ordres à d'autres fins que celles de l'exécution de ses commandes pendant deux années à compter du terme du contrat, n’entrave pas l’exercice de son activité de manière disproportionnée, dès lors qu'elle porte sur le domaine particulièrement ciblé et limité de la papeterie, qui, de l'aveu-même de son débiteur, constitue un secteur sur lequel il n'était jusqu'alors jamais intervenu.

CA Besançon, 1re ch., 14 mai 2024, n° 23/01622

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée de la relation

Une relation de onze mois, à laquelle ne peut être additionnée la période précontractuelle initiée par la présentation d'un devis, en l'absence de réalisation de toute prestation avant le commencement du marché, ne présente pas de caractère suffisamment établi.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 mai 2024, n° 22/00451

Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave

L’absence de qualification et d’encadrement du personnel chargé d'assurer la sécurité incendie d'un hôtel, de nature à mettre en danger la sécurité des clients et du personnel de celui-ci, constituent des fautes graves du prestataire qui justifient la résiliation du contrat sans préavis.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 mai 2024, n° 21/17039

Rupture brutale de relations commerciales établies : déloyauté

Le fait, pour le distributeur, de fabriquer et commercialiser des produits concurrents ne constitue pas une faute grave dès lors que les partenaires n’étaient pas liés par un engagement d’exclusivité réciproque et qu’aucune clause de non-concurrence ou engagement de volume n’était prévu.

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 26 avril 2024, n° 22/01886

Rupture brutale de relations commerciales établies : augmentation/diminution des tarifs

Une augmentation tarifaire unilatérale de 13 % ne libère pas les partenaires commerciaux du fournisseur de leur obligation de lui notifier un préavis écrit de rupture.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 mai 2024, n° 22/01320

Rupture brutale de relations commerciales établies : marge perdue

Doivent être déduites de la marge escomptée durant la période d’insuffisance de préavis, les charges de personnel que les sociétés évincées n’ont plus eu à supporter à la suite de la reprise de leur personnel par un tiers.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 23 mai 2024, n° 23/03024

Aides d’État : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre

Des aides d’État peuvent être autorisées au titre de l’article 107, paragraphe 3, b), TFUE, sous forme de régimes d’aides ou d’aides individuelles, pourvu que toutes les conditions d’application de l'article 107 soient réunies, si elles contribuent à remédier à cette perturbation grave de l’économie.

CJUE, 4e ch., 30 mai 2024, n° C-353/21 P

Aides d’État : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre

Le Tribunal ne commet pas d’erreur de droit en considérant que la Commission n’est pas contrainte par l’article 107, paragraphe 3, b), TFUE de procéder à une mise en balance des effets bénéfiques de la mesure en cause avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée.

CJUE, 4e ch., 30 mai 2024, n° C-353/21 P


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Distribution exclusive : conséquences de la rupture

La circonstance que le fournisseur n’ait pas souhaité, pour des raisons qui lui appartiennent, poursuivre ses relations commerciales avec un distributeur exclusif, ne peut s’analyser en un acte de dénigrement, dès lors qu’une telle décision relève de la liberté du commerce.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 avril 2024, n° 21/17799

Distribution exclusive : sort des stocks

En l’absence d’écrit mentionnant une telle obligation, le fournisseur n’est pas tenu de reprendre les stocks de l’ancien distributeur, à plus forte raison lorsque celui-ci n’a pas l’interdiction de les revendre.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 avril 2024, n° 21/17799

Franchise : informations à communiquer

Le franchisé, qui, en dépit de la signature d'un accusé de réception d'un état local du marché, prétend ne pas en avoir été destinataire, ne justifie d'aucun préjudice lorsqu'il n'établit pas avoir été confronté à des spécificités locales dont il aurait pu avoir été utilement informé s'il avait obtenu communication de cette pièce.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 mai 2024, n° 22/08668

Agents commerciaux : indépendance à l'égard du mandant

La personne qui n’a pas le pouvoir de négocier de contrats et dont le discours commercial fait l'objet de critiques en raison de sa non-conformité avec les documents du donneur d'ordres, ne dispose pas de l'indépendance nécessaire à la qualification d’agent commercial.

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 mai 2024, n° 23/03583

Agents commerciaux : sanctions du défaut d'immatriculation

Lorsque le mandant ne démontre pas que l'absence d'immatriculation au registre spécial de l’agent commercial a eu une incidence sur les rapports de droit privé entre les parties, cette inexécution contractuelle ne peut constituer une faute grave exclusive de toute indemnité de rupture et de préavis.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 16 mai 2024, n° 21/11785

Agents commerciaux : montant de l'indemnité

Compte tenu de la courte durée de la mission d’agence commerciale, qui a duré six mois, et du très faible montant des investissements nécessaires pour exercer l’activité d’agent commercial immobilier, l’indemnité de rupture doit être fixée à trois mois de commissions.

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 16 mai 2024, n° 21/11785


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Clauses abusives : appréciation du caractère abusif par le juge national

L’article 3 de la directive 93/13 s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle les modifications apportées par un professionnel aux clauses d’un contrat de crédit à la consommation pour assurer la conformité de ce contrat à une réglementation nationale, qui laisse une marge d’appréciation au professionnel, ne peuvent faire l’objet d’un examen de leur éventuel caractère abusif, même si ces clauses n’ont pas été négociées avec le consommateur.

CJUE, 8e ch., 30 mai 2024, n° C-176/23

Clauses abusives : clause de résiliation

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit d'un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Cass. 1re civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904

Vente à distance : compatibilité avec le droit de l'Union

Le libellé de l’article 8, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2011/83, qui impose au professionnel, lorsqu’il conclut un contrat à distance par voie électronique au moyen d’un processus de commande qui s’accompagne d’une obligation de paiement pour le consommateur, d’informer explicitement ce dernier de cette obligation avant que ce consommateur ne passe sa commande, ne prévoit aucune distinction entre les obligations de paiement assorties de conditions et celles qui sont inconditionnelles, de sorte que l’obligation, pour le professionnel, d’informer le consommateur survient au moment où ce dernier accepte, de manière irréversible, d’être tenu par une obligation de payer en cas de réalisation d’une condition extérieure à sa volonté, quand bien même cette condition ne se serait pas encore réalisée.

CJUE, 5e ch., 30 mai 2024, n° C-400/22

Vente à distance : information précontractuelle

Lorsqu’un contrat à distance est conclu par voie électronique au moyen d’un processus de commande et s’accompagne d’une obligation de paiement pour le consommateur, le professionnel doit, d’une part, fournir à ce consommateur, directement avant la passation de la commande, les informations essentielles relatives au contrat et, d’autre part, informer explicitement ledit consommateur que, en passant la commande, ce dernier est tenu à une obligation de paiement.

CJUE, 5e ch., 30 mai 2024, n° C-400/22

Responsabilité du fait des produits défectueux : articulation avec les autres régimes de responsabilité

En présence d'une faute caractérisée de son assuré, l’assureur n'est pas fondé à exercer contre un tiers un recours sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des produits défectueux.

CA Metz, 1re ch., 23 mai 2024, n° 22/00244

Responsabilité du fait des produits défectueux : articulation avec les autres régimes de responsabilité

A la supposer distincte de la défectuosité alléguée du couffin, aucune faute du fabricant ne peut être retenue au titre de la violation d'une obligation d'information et de mise en garde, dès lors que les indications de la notice du produit étaient suffisantes pour qu'un utilisateur normalement attentif comprennent que la sangle ventrale devait être suffisamment serrée pour retenir l'enfant, sans pour autant se révéler nocive en le serrant trop au niveau du ventre.

CA Metz, 1re ch., 23 mai 2024, n° 22/00244



Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des affaires


Consommation : clauses abusives

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 ne s’oppose pas à l’appréciation du caractère abusif de clauses contenues dans un contrat de crédit à la consommation conclu entre un consommateur et un professionnel lorsque ces clauses ont été modifiées par ce professionnel afin d’assurer la conformité de ce contrat à une réglementation nationale impérative relative aux modalités de détermination du taux d’intérêt, si cette réglementation ne fait qu’établir un cadre général en vue de la fixation du taux d’intérêt du contrat, tout en laissant au professionnel une marge d’appréciation en ce qui concerne tant le choix de l’indice de référence que l’importance de la marge fixe pouvant être ajoutée au taux.

CJUE, 8e ch., 30 mai 2024, n° C-176/23

Consommation : contrats négociés à distance

En cas de contrats à distance conclus par l’intermédiaire de sites internet, l’obligation du professionnel de veiller à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, accepte explicitement une obligation de payer, s’applique même quand ce dernier n’est tenu de payer au professionnel la contrepartie à titre onéreux qu’après la réalisation d’une condition ultérieure.

CJUE, 5e ch., 30 mai 2024, n° C-400/22


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés


Exercice du droit de vote : droit attaché à la qualité d'associé

Le président du tribunal saisi en application des dispositions de l'article 1844, alinéa 2, du Code civil, d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, statue nécessairement en référé.

Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-22.292

SARL : gérant

L’engagement signé par le dirigeant majoritaire de la société à responsabilité limitée envers un salarié de lui céder une partie du capital de la société en reconnaissance du travail effectué et de le faire bénéficier de stock-options, doit être respecté par la société même s’il n’a pas été soumis à l'ensemble des actionnaires ou validé par le comité de suivi, dès lors que ces restrictions statutaires aux pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers.

Cass. soc., 7 mai 2024, n° 22-22.357

SA : assemblée générale extraordinaire

Dès lors que la nullité de résolutions adoptées par une assemblée générale extraordinaire ne peut procéder que de l'absence de respect du quorum, est inopérante, la contestation portant sur une absence de constat de ce quorum par le bureau, lorsqu'elle ne s'accompagne d'aucune critique quant au nombre d'actions ayant le droit de vote prises en considération pour le calcul.

Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710

Sociétés civiles : apports

L’action paulienne de la banque contre l'apport d’un immeuble à une société civile immobilière (SCI), par le gérant d'une EURL, caution solidaire d’un prêt accordé à cette dernière, est bien fondée même si l’immeuble a été remplacé par des droits sociaux d'une valeur équivalente, dès lors que la difficulté à négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques du chef de la SCI, constituent des facteurs de diminution de la valeur du gage de ce créancier et d’appauvrissement du débiteur.  

Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20.308


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux


Obligations du preneur : loyer

Le contrat étant la loi des parties et le paiement du loyer une obligation essentielle du preneur en application de l'article 1728 du Code civil, ce dernier n'est justifié à opposer l'exception d'inexécution pour refuser de payer le loyer qu'en cas d'impossibilité totale d'exploitation.

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 23 mai 2024, n° 21/08566

Révision triennale : demande de révision

Lorsque la demande en révision du loyer, qui n'a été formée ni par acte extra-judiciaire ni par lettre recommandée avec accusé de réception, n'obéit pas aux prescriptions impératives fixées par le Code de commerce, elle ne constitue ni un accord exprès et non-équivoque en réponse à une demande de renouvellement du bail, ni une demande de révision triennale du prix du bail.

CA Amiens, 1re ch. civ., 22 mai 2024, n° 22/03504

Résiliation de plein droit : perte de la chose louée

Il résulte des articles 1722 et 1741 du Code civil qui ne prévoient pas deux régimes concurrents, mais bien alternatifs compte tenu de l'origine du sinistre, que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose survenue par cas fortuit ou même par la faute de l'une des parties, sauf les dommages et intérêts pouvant être mis à la charge de la partie déclarée responsable de cette perte.

CA Grenoble, ch. com., 23 mai 2024, n° 21/04093

Résiliation de plein droit : perte de la chose louée

Dès lors que les locaux ont été mis à la disposition de la locataire et qu'elle s'est vue interdire de recevoir ses clients par une mesure générale temporaire sans lien avec leur destination contractuelle, pour des raisons étrangères aux locaux loués, cette interdiction ne peut être assimilée à la perte de la chose louée au sens de l'article 1722 du Code civil ni à un manquement à l'obligation de délivrance du bailleur.

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 16 mai 2024, n° 20/12521

Résiliation de plein droit : perte de la chose louée

L'impossibilité d'exploiter l'activité commerciale prévue aux baux, résultant d'une mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public lors de la pandémie de Covid-19, qui ne concernait pas la chose louée en elle-même mais l'ensemble des activités économiques pouvant engendrer un risque pour la propagation du virus, ne peut être assimilée à une perte même partielle de la chose louée, y compris durant les périodes de confinement.

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 23 mai 2024, n° 21/11704


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires


Contrat de vente : formation du contrat de vente

En l'absence d'un document contractuel mentionnant une simple réservation du véhicule avec faculté de retrait ou d'une condition suspensive de livraison dans un délai déterminé, la remise d'un chèque entre les mains de la société venderesse après examen du véhicule, la livraison à celle-ci de douze pneumatiques avec instruction de les monter sur le camion litigieux - laquelle s'analyse comme une manifestation de la volonté d'acquérir et de se comporter en propriétaire - et la réception, non contestée, de la facture pro forma portant sur la vente du véhicule qui précise que celui-ci a été vendu en l'état, constituent autant d'indices de nature à établir que la vente du véhicule est bien intervenue lors du déplacement des responsables de la société acquéreuse sur le site de la venderesse où il était entreposé.

CA Bourges, ch. com., 23 mai 2024, n° 23/00469

Contrat de vente : formation du contrat de vente

Le défaut de remise par la société venderesse à la société acquéreuse du certificat de cession ou d’un document portant demande de changement de titulaire de la carte grise ne permet pas de démontrer que la vente est irrégulière ou n’a pas existé.

CA Bourges, ch. com., 23 mai 2024, n° 23/00469

Contrat de vente : formation du contrat de vente

Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au vendeur professionnel d’un camion malaxeur d’effectuer le contrôle technique de celui-ci avant sa mise en vente, de sorte qu'un acquéreur professionnel de ce type d'engins ne peut soutenir que la vente n'a pas eu lieu en l'absence de contrôle technique préalable, alors en outre que le camion litigieux a été vendu en l'état.

CA Bourges, ch. com., 23 mai 2024, n° 23/00469

Contrat de vente : paiement du prix

Le fait pour la société acquéreuse d'avoir remis un chèque en blanc à la société venderesse, complété par la suite par cette dernière, ne permet pas d’invalider le paiement litigieux, dès lors qu'il n'est pas interdit aux parties de prévoir les modalités d'un tel accord et que l'acquéreur a apposé une signature manuscrite.

CA Bourges, ch. com., 23 mai 2024, n° 23/00469

Contrat d'entreprise : obligation de prendre livraison et réception de l'ouvrage

En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession qui permet, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut découler du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux.

Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938

Contrat d'entreprise : obligation de prendre livraison et réception de l'ouvrage

Dès lors que les travaux de réparation en cause comprenaient un temps de latence entre le gros œuvre et les finitions, destiné à observer le comportement du bâtiment, et que les travaux de finition n'ont été ni exécutés ni payés, la seule circonstance que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux avant l'exécution des travaux, qui ne permet pas de présumer une réception tacite, ne caractérise pas sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage.

Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938


Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives


Sauvegarde : inventaire

La créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur ne vaut pas reconnaissance de dette de sa part, ni dispense du créancier d’avoir à en établir la preuve en cas de contestation ultérieure par le débiteur.

Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133

Redressement judiciaire : arrêt des poursuites individuelles et procédures d'exécution

La reconnaissance ou l’exécution d’une sentence, dont l’origine est antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne méconnaît pas de manière caractérisée l’ordre public international français si elle n’est demandée qu’en vue d’une constatation du montant de la créance afin de permettre à son titulaire de faire reconnaître son droit de créance dans la procédure collective.

Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 23-11.012

Liquidation judiciaire : champ d'application de l'action en revendication

Un aéronef inscrit sur le registre étatique de la direction de sécurité aéronautique d’État et confié à une société ultérieurement placée en liquidation judiciaire, aux fins d'installation d'un dispositif de surveillance destiné l'accomplissement de missions de service public, appartient au domaine public de l’État, et comme tel, ne peut être appréhendé par le liquidateur.

Cass. com., 23 mai 2024, n° 22-24.564

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