L'actualité de la semaine du 04 mars 2024

Retrouvez toute notre analyse de l'actualité du droit des affaires pour la semaine du 04 mars 2024. Décisions, arrêts et avis, français ou européens : nos experts vous livrent tout.

Publiée le 
25/6/2024
 

Au sommaire :

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes


Pratiques restrictives : pratiques de prix abusivement bas pour certains produits alimentaires

L'acheteur qui ne permet pas au vendeur de formuler sa proposition de prix et lui impose le tarif fixé par son courtier, sans discussion possible, ne respecte pas le formalisme contractuel prévu par les articles L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime et L. 442-7 du Code de commerce.

T. com. Bordeaux, 22 février 2024, n° 2022F01972

Pratiques restrictives : pratiques de prix abusivement bas pour certains produits alimentaires

Lorsque les prix de vente imposés à un vigneron sont inférieurs aux prix du marché constatés, en l'absence d'autres indicateurs, au cours de la même période, il y a lieu de l'indemniser du différentiel entre le prix pratiqué et le prix de référence.

T. com. Bordeaux, 22 février 2024, n° 2022F01972

Action du ministre de l'Économie : prérogatives du ministre de l'Économie

La conclusion d'une transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre de l'Economie des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 442-4 du Code de commerce.

Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314

Action du ministre de l'Économie : amende civile

La société, qui, après avoir acquis 100 % des titres des sociétés qui ont imposé un contrat-type contenant des clauses déséquilibrées aux franchisés, ne cesse pas ces pratiques, est réputée y avoir participé et peut être condamnée in solidum avec ses filiales au paiement d'une amende civile.

Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314

Enquête : secret professionnel

Le secret des correspondances ne couvre que les courriers échangés entre un client et son avocat en toutes matières relatifs à l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'un contentieux, et non ceux échangés hors procédure contentieuse ou pré-contentieuse.

Douai, 22 février 2024, n° 23/00749

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence


Concurrence déloyale : cumul avec l'action en contrefaçon

La détention, l'exposition, la promotion et l'offre en vente de produits de confiserie qui constituent une contrefaçon de la marque “ tic tac ”, à l'occasion d'un salon de l'alimentation à dimension internationale ayant accueilli plus de 170 000 visiteurs en 2018 en France, même sans vente effective constatée, constituent, à l'encontre de la société qui distribue en France les produits de confiserie “ tic tac ”, des actes de concurrence déloyale entraînant pour elle un préjudice propre constitué par le risque de voir sa propre clientèle se détourner de ses produits.

Paris, 16 février 2024, n° 22/03977

Dénigrement : propos modérés

L’enseigne de la grande distribution qui, en vue d’informer sa clientèle, a apposé en rayon des affichettes à proximité de produits de marque, comme les soupes Knorr – avec l’annonce que certaines références ne seraient plus disponibles en raison d’une hausse de prix injustifiée, suivie du slogan : “ KNORR J’ADORE J’ADORAIS ” - ou des glaces Magnum Classic et Carte d’Or Vanille - avec l’indication que les nouveaux formats de quantité réduite ont subi une augmentation de prix totalement injustifiée pouvant aller jusqu’à + 39 % selon les références, assortie des messages respectifs suivants : “ AVANT, MAGNUM, CA VOULAIT DIRE GRAND ” et “ ILS N’Y VONT PAS AVEC LE DOS DE LA CUILLERE ” - ne crée pas de trouble manifestement illicite dès lors qu’il n’y a pas de dénigrement lorsque l’information délivrée se rapporte à un débat d’intérêt général, en l’occurrence, les pratiques actuelles de réduflation et de hausses tarifaires injustifiées de certains industriels, repose sur une base factuelle suffisante et est exprimée avec mesure.

T. com. Paris, 8 février 2024, n° 2024004179

Parasitisme : volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui

La société en cause, qui, en imitant à la fois les confiseries “ tic tac ” dans leur forme, taille et couleurs, ainsi que dans leur contenant, a indûment cherché à tirer profit à la fois de la forte reconnaissance de ces produits par le public français ainsi que des efforts et investissements consentis par ses concurrentes pour promouvoir leurs produits, a commis un acte de parasitisme.

Paris, 16 février 2024, n° 22/03977

Obtention d'un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : avantage disproportionné

La clause d'un contrat en vertu de laquelle en cas de résiliation de celui-ci, le prestataire se verra rembourser les investissements de développement du site internet qu'il a créé pour son client et dont il a supporté seul la charge ne lui confère pas un avantage manifestement disproportionné au service fourni, contrairement à celle qui prévoit le remboursement des pertes d'exploitation cumulées du site ou le paiement des cash flow résiduels futurs non perçus sur son exploitation, sur le fondement d'un prévisionnel établi par le prestataire lui-même.

TJ Paris, 8 février 2024, n° 18/07559

Rupture brutale de relations commerciales établies : banques

Les dispositions de l'article L. 441-2, II du Code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement des crédits consentis par un établissement bancaire à une entreprise.

Rennes, 16 février 2024, n° 21/02315

Rupture brutale de relations commerciales établies : refus de commande

Drastique, la chute de moitié du chiffre d'affaires entre deux parties sans aucune annonce préalable caractérise une rupture brutale de relations commerciales établies.

Paris, 21 février 2024, n° 21/06641

Rupture brutale de relations commerciales établies : refus de vente

Le rejet d'une commande au motif que la production de l'année a été écoulée auprès d'un tiers ne traduit pas une rupture brutale de relations commerciales établies lorsque le fournisseur n'est tenu à aucune exclusivité ou engagement minimal de vente au profit de son client habituel et que la diminution des achats par celui-ci, au cours des dernières années, a contraint son partenaire à se diversifier.

TJ Bordeaux, 11 janvier 2024, n° 21/01964

Enquête : secret professionnel

Les agents enquêteurs ne peuvent, dans le cadre de la procédure d'examen des scellés provisoires, refuser d'examiner la totalité des documents identifiés comme relevant du secret des correspondances par l'entreprise du seul fait que parmi les 182 premiers documents ouverts sur les 1084 visés, aucun ne se rapportait à leur conception dudit secret.

Douai, 22 février 2024, n° 23/00749

Enquête lourde : nature des lieux visités

La validité d'une visite et saisie effectuée au domicile d'un salarié de l'entreprise ne peut être mise en cause du seul fait qu'il se trouvait en congé maladie, dès lors qu'une telle situation ne constitue pas une difficulté rendant impossible le déroulement des opérations.

Douai, 19 février 2024, n° 23/00751

Enquête lourde : documents professionnels

La fouille d'un téléphone personnel et de l'ordinateur du fils de 11 ans du salarié visité à son domicile n'est pas entachée de nullité lorsque l'ordonnance autorisait la recherche d'éléments de preuve sur tout support et que des données entrant dans le champ des opérations ont bien été trouvées dans cet ordinateur.

Douai, 19 février 2024, n° 23/00751

Concentrations : concentrations horizontales

L’opération de concentration n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux au niveau national dès lors que la part de marché en valeur de la nouvelle entité, représentée par l’ensemble des magasins pris en considération en application de l’approche “ par enseigne ”, est d’environ 30-40 %, et que plusieurs enseignes nationales concurrentes exploitant des grandes surfaces spécialisées - dont une contrôlant à elle seule plus de 50-60 % du marché - et d’autres opérateurs, parmi lesquels les pure players spécialisés en articles de sport, les distributeurs en ligne généralistes et les distributeurs spécialisés dans d’autres activités (vêtement, chaussures non spécifiquement dédiées au sport) pourront exercer une pression concurrentielle sur la nouvelle entité à l’issue de l’opération.

AdlC, 25 janvier 2024, n° 24-DCC-14

Concentrations : concentrations horizontales

Dans les quatre zones de chalandise donnant lieu à un chevauchement d’activités entre les parties, l’opération de concentration n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence dans la mesure où, dans chacune d’elles, sur le marché global de la distribution d’articles de sport en grandes surfaces spécialisées, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 25 % à l’issue de l’opération pour toutes les zones de chalandise de 20 minutes autour du point de vente cible et à 30-40 % à Limoges, pour la zone de chalandise de 30 minutes autour du point de vente cible.

AdlC, 25 janvier 2024, n° 24-DCC-14

Aides d'Etat : notion d'entreprise

Les notions d’« entreprise » et d’« activité économique » sont des notions objectives qui découlent directement du Traité et qui dépendent d’éléments de fait et non des choix ou des appréciations subjectives des autorités nationales.

TUE, 28 février 2024, n° T-364/20

Aides d'Etat : notion d'entreprise

La construction de la liaison fixe étant indissociable de son exploitation économique future, la société qui en est chargée constitue une entreprise, aussi bien pour l’exploitation de la liaison fixe que pour la construction de celle-ci.

TUE, 28 février 2024, n° T-364/20

Aides d'Etat : avantage

Plusieurs interventions consécutives de l’État doivent, aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, être regardées comme une seule intervention au regard notamment de leur chronologie, de leur finalité et de la situation de l’entreprise au moment de ces interventions, dès lors qu'il existe des liens tellement étroits entre elles qu’il est impossible de les dissocier.

TUE, 28 février 2024, n° T-390/20

Aides d'Etat : restriction de concurrence

L’avantage sélectif dont bénéficie une entreprise active sur le marché des services de transport pour la traversée d'un détroit renforce sa position par rapport à d’autres entreprises actives sur ce marché, en particulier un exploitant de transbordeurs et des opérateurs portuaires, dès lors que sont susceptibles de fausser la concurrence les financements accordés à cette entreprise à des conditions préférentielles qui ont pour effet de réduire les coûts de financement de la construction de la liaison fixe et permettent l’exploitation sans contrepartie d’une infrastructure subventionnée, libérant ainsi cette entité de coûts qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales.

TUE, 28 février 2024, n° T-364/20

Aide prohibée : restriction de concurrence

Le risque de position dominante du bénéficiaire de l'aide n’implique pas que cet effet négatif de l’aide en termes de distorsion de concurrence l’emporte sur les effets positifs du projet en matière de contribution à l’objectif d’intérêt européen commun.

TUE, 28 février 2024, n° T-390/20

Aide prohibée : aides destinées à promouvoir un projet important d'intérêt européen commun

La notion d'intérêt européen commun prévue à l’article 107, paragraphe 3, b), TFUE devant être interprétée de manière stricte, une initiative n’est qualifiée ainsi que lorsqu’elle fait partie d’un programme transnational européen, soutenu conjointement par différents gouvernements d’États membres ou lorsqu’elle relève d’une action concertée de différents États membres en vue de lutter contre une menace commune.

TUE, 28 février 2024, n° T-390/20

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution


Distribution exclusive : ventes directes sur le territoire concédé

Le fournisseur peut invoquer l'exception d'inexécution pour justifier des ventes directes sur le territoire du distributeur lorsque celui-ci n'a pas réalisé les objectifs auxquels était subordonné le bénéfice de l'exclusivité.

Dijon, 22 février 2024, n° 21/01607

Distribution exclusive : tierce complicité

L'article L. 442-2 du Code de commerce ne peut être appliqué lorsque l'action en tierce complicité est engagée non contre un distributeur, mais contre le cessionnaire du fonds de commerce du concédant.

Paris, 22 février 2024, n° 22/19027

Distribution exclusive : cession

Le cessionnaire du fonds de commerce du concédant engage sa responsabilité délictuelle envers le distributeur exclusif lorsque, connaissant l'existence de ce contrat, il place le cédant dans l'impossibilité de l'exécuter et se concerte avec ce dernier pour refuser de le livrer, tout en démarchant directement sa clientèle.

Paris, 22 février 2024, n° 22/19027

Franchise : contravention de la 5e classe

Le juge commercial n'est pas compétent pour infliger la sanction attachée à la contravention de 5e classe prévue en cas d'inobservation par un franchiseur de son obligation d'information précontractuelle.

Paris, 21 février 2024, n° 22/12529

Franchise : restitutions

Les restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat de franchise ne peuvent porter que sur les sommes versées en exécution du contrat nul, tel le droit d'entrée, et non sur les frais réglés afin de favoriser ou permettre son exécution et qui n'ont pas été versés au franchiseur, comme le dépôt de garantie et les loyers payés au bailleur ou les frais de courtage.

Paris, 21 février 2024, n° 22/12529

Agents commerciaux : pouvoir de négocier et de contracter

L'automaticité des remises consenties aux clients eu égard à l'augmentation des quantités vendues exclut l'existence d'un pouvoir de négociation.

Paris, 21 février 2024, n° 22/03713

Agents commerciaux : modification de l'équilibre contractuel

Le refus d'une commande par le mandant n'est pas fautif lorsqu'il n'est pas en capacité de fournir les quantités demandées du millésime en cause et que le tarif proposé par l'agent n'est pas celui applicable à cette catégorie de clients, même s'il a pu lui être appliqué à certaines occasions par le passé.

Paris, 21 février 2024, n° 22/05965

Agents commerciaux : indépendance à l'égard du mandant

Le mandant peut s'immiscer dans les négociations entre l'agent et l'un de ses clients sans empiéter sur son indépendance lorsque, à la tête d'un réseau de détaillants, l'activité de celui-ci dépasse le ressort territorial de l'agent.

Paris, 21 février 2024, n° 22/05965

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la consommation


Pratiques commerciales trompeuses : confusion

L’enseigne de la grande distribution qui, pour réagir face aux pratiques de certains industriels de “ réduflation ” et de “ reset gencod ”, qui, respectivement, consistent à maintenir ou augmenter le prix d’un produit tout en réduisant sa quantité, et à modifier l’European Article Numbering d’un produit phare grâce à un changement de litrage ou de grammage pour en augmenter le prix, a apposé en rayon des affichettes à proximité des produits de marques concernés, ne se livre pas à une pratique commerciale trompeuse par la confusion qu’elle entretiendrait sur la nature de la hausse des prix pratiquée et des produits comparés, dès lors que la société plaignante ne conteste pas sérieusement avoir augmenté ses tarifs et réduit la quantité de certains de ses produits dans les proportions précédemment rappelées, de sorte qu’aucune pratique trompeuse ne peut être retenue, et qu’en outre, il ne saurait y avoir confusion s’agissant d’augmentation de tarifs, appliqués sur des produits dont le contenu est strictement identique et dont seule la contenance a été réduite.

T. com. Paris, 8 février 2024, n° 2024004179

Clauses abusives : compatibilité avec le droit européen

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’effectivité, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, en raison de la forclusion, ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer de contrôler, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans un contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsqu’un tel contrôle a déjà été effectué par un juge au stade de la procédure d’injonction de payer, sous réserve que ce juge ait identifié, dans sa décision, les clauses ayant fait l’objet de ce contrôle, qu’il ait exposé, même sommairement, les raisons pour lesquelles ces clauses étaient dépourvues de caractère abusif et qu’il ait indiqué que, en l’absence d’exercice, dans le délai imparti, des voies de recours prévues par le droit national contre cette décision, le consommateur sera forclos à faire valoir le caractère éventuellement abusif desdites clauses.

CJUE, 29 février 2024, n° C-724/22

Clauses abusives : compatibilité avec le droit européen

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer d’adopter d’office des mesures d’instruction afin d’établir les éléments de fait et de droit nécessaires en vue de contrôler le caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans un contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsque le contrôle effectué par le juge compétent au stade de la procédure d’injonction de payer ne répond pas aux exigences du principe d’effectivité s’agissant de cette directive.

CJUE, 29 février 2024, n° C-724/22

Garantie des vices cachés : action rédhibitoire

La défectuosité du roulement à billes d’une presse, vice de conception de celle-ci, qui n’était pas apparent lors de son acquisition, l’a rendu impropre à l'usage auquel elle était destinée et a finalement conduit à sa destruction, fonde l’acquéreur à demander la résolution de la vente.

Poitiers, 13 février 2024, n° 22/00819

Conformité des produits : conformité des produits

Le contrat de construction d'une piscine et d'installation d'un abri est un contrat de louage d'ouvrage avec fourniture de biens, et non un contrat de vente, de sorte que le locateur d'ouvrage ne saurait être débiteur à l'égard du maître d'ouvrage de la garantie commerciale du fabricant.

Rennes, 14 février 2024, n° 22/03614

Obligation de délivrance conforme : diminution du prix

Dans le cadre d’un contrat de fourniture de matériel, dont 20 % restait à régler à la livraison, aucune réduction du prix ne saurait être accordée du fait de la constatation d’un prix public, inférieur à celui contractuellement convenu et mentionné sur le devis, qui, ayant été accepté, fait la loi des parties.

Reims, 13 février 2024, n° 22/01968

Obligation de délivrance conforme : diminution du prix

Dès lors que le devis ne précise pas quel modèle a été convenu entre les parties et que les demandeurs ne démontrent pas que la livraison du dernier modèle existant sur le marché leur a été assurée, une non-conformité du matériel à la commande, justifiant une réduction de prix, n’est pas démontrée.

Reims, 13 février 2024, n° 22/01968

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés

Constitution de la société : nullités

Une société civile vinicole qui utilise l'appellation “château” ne peut être annulée au motif que sa dénomination sociale serait illicite car aucun  texte ne prévoit une telle sanction.

Paris, 21 février 2024, n° 22/03658

Sociétés civiles : droit de retrait

La dissolution anticipée de la société du fait d'un retrait de tous les associés ne peut intervenir lorsque le retrait n'est pas effectué, conformément aux dispositions statutaires, par lettre recommandée avec avis de réception, et qu'il émane de personnes qui par ailleurs ne sont plus associées de la société, en raison de la cession de leurs parts sociales au profit de SELARL constituées pour l’exercice de leur profession.

Aix-en-Provence, 1er février 2024, n° 20/06167

Sociétés civiles : convocation des associés

Une assemblée générale doit être annulée au motif que les conditions de quorum et de majorité ne sont pas remplies, dès lors qu'un procès-verbal, auquel aucune feuille de présence n'est annexée, ne comporte que la signature du gérant, ce qui ne permet pas d'établir que les autres associés étaient présents, seul fait susceptible de couvrir leur absence de convocation.

Aix-en-Provence, 1er février 2024, n° 20/06167

Sociétés civiles : responsabilité du gérant

Le gérant d’une société qui a établi frauduleusement un faux procès-verbal de dissolution et effectué les formalités subséquentes au greffe, organisé la liquidation amiable de la société de façon à éviter le rachat des parts sociales des deux associés retrayants, lesquels avaient pourtant exprimé leur souhait de ne pas rester dans la société dans la stricte conformité des statuts, a entendu favoriser ses intérêts personnels et doit réparer le préjudice moral subi par les associés du fait de ses agissements.

Aix-en-Provence, 1er février 2024, n° 20/06167

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en propriété industrielle


Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs : fonction de la marque

La marque, qui a pour fonction essentielle de distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux des autres personnes physiques ou morales, ne doit pas être un élément faisant obstacle à la libre concurrence en permettant qu'un seul opérateur économique puisse s'approprier des signes en lien direct avec les produits et services désignés utiles à l'ensemble des opérateurs économiques.

Bordeaux, 13 février 2024, n° 22/04380

Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs : marque renommée

La marque leader sur le marché européen de l'ingénierie et du conseil en technologies, qui occupe de ce fait une place prépondérante sur le marché, est exploitée sur le territoire national par soixante entreprises différentes et justifie d'investissements promotionnels importants et d'activités de communication digitale, constitue une marque renommée.

Bordeaux, 13 février 2024, n° 22/03792

Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs : droit d’interdire l’usage dans la vie des affaires

L'affichage et la double publication sur les réseaux sociaux d'une affiche, diffusée de façon restreinte et pour un temps donné, qui présente un caractère satirique et ne contient aucune proposition de produit, ne s'inscrit dans aucune activité économique et ne procède d'aucune opération commerciale.

Cass. crim., 27 février 2024, n° 23-81.563

Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs : risque de confusion ou d'association

En l'absence de double identité entre les produits ou services concernés et les signes en présence, faute d'identité entre les signes, le risque de confusion doit être apprécié tant d'un point de vue phonétique, visuel que conceptuel.

Bordeaux, 20 février 2024, n° 21/02628

Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs : usage sérieux

Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l'utilisation de la marque sur le marché pour désigner chacun des produits ou services couverts par son enregistrement.

Aix-en-Provence, 22 février 2024, n° 22/16181

Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs : preuve de l'usage sérieux

La preuve de l'usage sérieux doit être apportée pour chacun des produits ou services de la marque, y compris pour des produits d'une même classe, sauf produits ou services similaires.

Bordeaux, 13 février 2024, n° 22/04928

Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs : marque déceptive

La Cour de cassation pose à la Cour de justice la question de savoir si les articles 12, paragraphe 2, b), de la directive 2008/95 et 20, b), de la directive 2015/2436 s'opposent au prononcé de la déchéance d'une marque portant sur le nom de famille d'un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que le créateur, dont le nom de famille constitue la marque, participe toujours à la création des produits revêtus de cette marque alors que tel n'est plus le cas.

Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833

Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs : offre, mise sur le marché ou détention de produits sous le signe

La possibilité de commander et de payer les produits revêtus de la marque contrefaite sur un site internet démontre la reproduction de la marque verbale à l'identique, pour désigner des produits identiques à ceux visés à l'enregistrement, le fait que la commande ayant servi à l'identification de cette contrefaçon ait finalement été annulée et la livraison non effectuée étant indifférent.

Paris, 7 février 2024, n° 22/03229

Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs : déchéance de la marque

Le juste motif, au sens de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, doit s'entendre d'un obstacle extérieur au titulaire de la marque qui rend l'usage de celle-ci impossible ou déraisonnable, tel que le fait que la mise en circulation de produits sous la marque aurait entretenu la confusion dans l'esprit de la clientèle entre deux produits de provenances différentes.

Paris, 7 février 2024, n° 22/03229

Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs : cession de la marque

Le cessionnaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'une procédure collective, comprenant notamment la marque en cause, est le titulaire régulier de celle-ci, le transfert ayant été inscrit au registre national des marques.

Paris, 7 février 2024, n° 22/03229

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux


Baux commerciaux : convention d’occupation précaire

L'application de l'article L. 145-5-1 du Code de commerce suppose de vérifier qu'il existe une cause objective et légitime de précarité affectant l'immeuble ou le local, et donc indépendante de la seule volonté des parties de se soustraire au statut des baux commerciaux.

Bordeaux, 19 février 2024, n° 22/00234

Baux commerciaux : conséquences de l‘expiration du bail dérogatoire

La demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut né du maintien en possession du locataire à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du Code de commerce, n'est pas soumise à la prescription.

Aix-en-Provence, 22 février 2024, n° 20/04344

Baux commerciaux : obligation de paiement des loyers et des charges

Le preneur, lorsqu'il conserve la jouissance des lieux, ne peut pas suspendre le paiement des loyers en se prévalant de l'inexécution des travaux incombant au bailleur, sauf à ce que les lieux ne puissent plus être utilisés conformément à leur destination contractuelle.

Orléans, 15 février 2024, n° 23/00629

Baux commerciaux : reprise des locaux d’habitation accessoires aux locaux commerciaux

Le droit de reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux s'ils ne sont pas affectés à cet usage d'habitation, au sens de l'article L. 145-23-1 du Code de commerce, ne peut être exercé sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement.

Lyon, 15 février 2024, n° 20/03869

Baux commerciaux : indemnité d’éviction

Pour calculer l'indemnité d'éviction, le juge peut retenir que l'éviction s'est accompagnée d'une perte de clientèle et de chiffre d'affaires, adopter le mode de calcul proposé par l'expert pour évaluer la valeur du fonds au regard de ce chiffre et constater que le bailleur n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail, qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, était moindre.

Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 22-16.076

Baux commerciaux : juge des référés

Si le juge des référés peut considérer que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire est de nature à faire obstacle à ses pouvoirs, il ne tient d'aucune disposition, et notamment pas des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, le pouvoir d'annuler un commandement de payer.

Versailles, 22 février 2024, n° 23/03800

Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires


Contrat de vente : promesse synallagmatique de vente

Dans le cadre d’une promesse de vente en deux phases d’un terrain, conclue entre un EPIC et une société, sous réserve que soit remplie la condition suspensive de droit commun, dans laquelle il a été convenu une indemnité d'immobilisation de 90 000 euro pour la première phase et de 50 000 euro pour la seconde, restant acquises au promettant à titre d'indemnité forfaitaire en cas de non-réalisation de la vente par le bénéficiaire après réalisation de toutes les conditions suspensives, la société acquéreuse et bénéficiaire de la promesse ne peut se prévaloir, pour ne pas régler les indemnités contractuellement prévues, de la non-réalisation d’une condition particulière, qui, non seulement ne peut être qualifiée de suspensive - car elle n'est enfermée dans aucun délai et qu'aucune sanction n'est attachée à sa non-réalisation -, mais en outre a été stipulée à son seul profit, de sorte que son exécution lui incombant personnellement, elle ne peut utilement invoquer sa non-réalisation, sauf à faire valoir de sa propre turpitude.

Grenoble, 3 février 2024, n° 22/01959

Contrat de vente : clause de réserve de propriété

La circonstance que la propriété d'un bien a été retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété contenue dans un contrat de vente, qui suspend l'effet translatif de la convention jusqu'à la complète exécution de l'obligation qui en constitue la contrepartie, n'est pas de nature à en interdire la confiscation.

Cass. crim., 28 février 2024, n° 22-86.392

Contrat de vente : clause de réserve de propriété

Conformément aux dispositions des articles 1583 et 2367 du Code civil, la clause de réserve de propriété, stipulée dans un contrat de vente, qui ne remet pas en cause le caractère définitif de la vente résultant de l'accord des parties sur la chose et sur le prix, mais constitue seulement un aménagement conventionnel du moment auquel le transfert de propriété s'opère entre les parties à la convention, s'analyse en une sûreté qui, en cas de confiscation, est opposable à l'Etat jusqu'à la complète exécution de l'obligation de l'acquéreur, en application de l'antépénultième alinéa de l'article 131-21 du Code pénal.

Paris, 1er février 2024, n° 21/00664

Contrat d’entreprise : dommages et intérêts

Dans le cadre d’une convention portant sur la conception d’un site internet, une société ne peut réclamer le remboursement de l’intégralité du prix de la prestation versé, au titre de la reprise des désordres affectant le site livré, dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas versé la somme de 31 500 euro sans aucune contrepartie, et qu’il résulte du rapport d’expertise que seules des corrections mineures restent à finaliser, représentant environ 28 heures de travail, ainsi que l'intégration d'un module vidéo chat.

Lyon, 20 février 2024, n° 21/06400

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Redressement judiciaire : élaboration du projet de plan

Le projet de plan doit être rejeté si le bénéfice dégagé par la société n'est pas susceptible de lui permettre d'en respecter les échéances au-delà des deux premières années comportant des annuités réduites et qu'il apparaît que son redressement est impossible.

Bordeaux, 19 février 2024, n° 23/03612

Redressement judiciaire : résolution du plan

Le plan de redressement doit être résolu et la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société débitrice, qui, en pleine connaissance de cause, n'a pas respecté les obligations du plan en versant d’importantes commissions à son gérant, au lieu de régler le second dividende et de provisionner le troisième, et qui se trouve en état de cessation des paiements.

Aix-en-Provence, 22 février 2024, n° 23/06045

Redressement judiciaire : résolution du plan

Lorsque la société débitrice justifie être en capacité d'apurer l'arriéré du plan de redressement et que le liquidateur n'établit pas de passif post plan, il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement qui a résolu le plan et ouvert la liquidation judiciaire.

Paris, 20 février 2024, n° 24/01751

Liquidation judiciaire : assignation d’un créancier

Le délai d’un an, prévu par l’article L. 631-5 du Code de commerce, qui encadre l’action du créancier, ou du ministère public, tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une personne radiée du RCS, ne commence pas à courir si cette dernière n’a pas cessé d’exercer une activité professionnelle de fait.

Bordeaux, 20 février 2024, n° 23/04430

Liquidation judiciaire : hypothèses de relevé de forclusion

L’omission du débiteur, qui n’a pas mentionné la créance de compte courant d'associé dont se prévaut un associé, suffit à relever ce dernier de la forclusion, même si en sa qualité de représentant légal de la société débitrice, il s'est lui-même abstenu de faire état de cette créance auprès du mandataire judiciaire qui l'avait interrogé en vain sur ce point.

Paris, 20 février 2024, n° 23/06701

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