Au sommaire :
- Analyses des décisions significatives à la une
- Droit de la concurrence
- Droit de la distribution
- Droit de la consommation
- Droit des sociétés
- Baux commerciaux
- Contrats d'affaires
- Procédures collectives
- Droit pénal des affaires
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions significatives les plus récentes
Rupture brutale de relations commerciales établies : groupe de sociétés
La société mère du partenaire auteur de la rupture peut également être mise en cause par la victime de la rupture lorsqu'il est établi qu'elle s'est immiscée dans la gestion de la relation.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 18 octobre 2024, n° 22/13114
Rupture brutale de relations commerciales établies : modification des conditions contractuelles
Une augmentation conséquente de prix sans préavis est susceptible de constituer une rupture brutale de relations commerciales établies à moins que le partenaire auquel ces nouveaux tarifs sont notifiés ne poursuive la relation et manifeste son acceptation de ceux-ci.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 17 octobre 2024, n° 21/10262
Rupture brutale de relations commerciales établies : imprévisibilité
La circonstance que le volume des commandes ait baissé au cours des deux dernières années de la relation, du fait de l'automatisation d'une partie des missions d'expertise confiées au prestataire, dont celui-ci avait connaissance, ne dispense pas le client de son obligation de notifier un délai de préavis à son partenaire commercial.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 23 octobre 2024, n° 21/22295
Rupture brutale de relations commerciales établies : état de dépendance
Celui qui se prétend dépendant de son partenaire doit prouver les moyens et efforts qu'il a déployés pour obtenir de nouveaux contrats au cours du préavis et documenter les contrats obtenus ou manqués pendant cette période, ainsi que, le cas échéant, les obstacles posés par les entreprises concurrentes et les offres du marché.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 18 octobre 2024, n° 22/13114
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : spécialisation des juridictions
Seule une juridiction spécialisée est compétente pour se prononcer sur un litige fondé sur les dispositions de l'article L. 442-2 du Code de commerce relatif à la violation de l'interdiction de revente hors réseau dans le cadre d'un réseau de distribution sélective.
T. com. Chambéry, 9 octobre 2024, n° 2023F00191
Redressement judiciaire : arrêt des poursuites individuelles et procédures d'exécution
Après reprise de l'instance à la demande des organes de la procédure, le juge ne peut condamner la société débitrice en redressement judiciaire au paiement d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure, mais seulement en fixer le montant.
Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-11.772
Liquidation judiciaire : dessaisissement du débiteur
Le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses droits patrimoniaux, dispose du droit propre de contester devant les juridictions compétentes les contraintes fondant des créances déclarées à son passif, pourvu que le liquidateur soit appelé à la cause.
Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-18.952
Liquidation judiciaire : interdiction des paiements
Le liquidateur d'une société cédée ne commet pas de faute en refusant de restituer au cessionnaire les paiements indus reçus des clients repris, dès lors qu'une telle créance de restitution n'est pas visée par l'article L. 641-13 du Code de commerce, qui détermine de façon limitative les créances qu'il peut régler.
CA Versailles, ch. civ. 1-1, 15 octobre 2024, n° 20/03987
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la concurrence
Création d'une entreprise concurrente : confusion
Dès lors que l’acte de vente ne visait pas la cession d’un fonds de commerce, ni ne comportait une clause de non-concurrence, que le vendeur était avisé que les acquéreurs entendaient exploiter des chambres d'hôtes dans les lieux tandis que ces derniers étaient informés du fait que celui-ci souhaitait se livrer à la même activité, que les acquéreurs n’avaient pas fait de l'absence d’exercice de cette activité par le vendeur dans la région une condition essentielle de leur achat, leur action en concurrence déloyale doit être rejetée, alors en outre que la reprise à l'identique par ce dernier de l'intitulé de leurs chambres n'est pas en soi de nature à induire en erreur ou à influencer la clientèle.
CA Rennes, 3e ch. com., 15 octobre 2024, n° 23/02837
Non-respect de la réglementation : règles déontologiques
La reprise groupée et quasi simultanée de clients à la suite du départ d'un expert-comptable sans accord indemnitaire avec ce dernier réglant la problématique du transfert des dossiers, en méconnaissance des règles déontologiques de la profession, caractérise un acte de concurrence déloyale par non-respect de la réglementation et un détournement de clientèle.
CA Montpellier, ch. com., 8 octobre 2024, n° 23/00631
Dénigrement : diffusion publique
Le témoignage de clients, qui attestent avoir été informés par un salarié des difficultés financières de la société qui l’employait et du risque qu'elle ne puisse pas terminer le chantier et s'être vu proposer par ce dernier de travailler avec sa propre société, qu'il était en train de créer, en ce qu'il met en cause la fiabilité économique de l'entreprise et la confiance des clients dans celle-ci, constitue un acte de dénigrement, dès lors que la parole, ne fût-ce qu'auprès d'une seule personne, sert de vecteur à une communication publique.
CA Grenoble, ch. com., 10 octobre 2024, n° 23/01397
Parasitisme : investissements du parasité
Même si la société prétendument parasitée justifie d'une valeur économique individualisée au vu tant des investissements financiers consentis pour promouvoir son scooter, du succès commercial rencontré - ce dernier étant toujours leader sur le marché des scooters à trois roues -, et de sa forte notoriété, le lancement sept années plus tard, par la société en cause, d’un scooter à trois roues, en le déclinant, ne caractérise pas un acte de parasitisme, dès lors qu’elle jouit par ailleurs d'une notoriété certaine et ancienne, notamment dans le marché des cycles et cyclomoteurs, et n'a jamais entendu dans sa communication se référer à son concurrent et ainsi tirer indument profit de sa notoriété, de son savoir-faire ou de ses investissements.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 16 octobre 2024, n° 21/18176
Rupture brutale de relations commerciales établies : actes de biologie médicale
Les dispositions de l’article L. 442-1, II du Code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer à des relations qui ne présentent pas de caractère commercial au sens de ce texte, comme celles entre un laboratoire de biologie médicale dirigée par un médecin soumis à une déontologie lui interdisant de faire commerce de son art, et la personne effectuant pour son compte des livraisons de prélèvements biologiques issus d’un patient.
TJ Paris, 4e ch. sect. 1, 22 octobre 2024, n° 23/06648
Rupture brutale de relations commerciales établies : parties à la relation
Une société ne peut, pour l'appréciation de la durée de la relation, additionner à celle directement entretenue avec son partenaire, celle que celui-ci a entretenue avec une personne morale distincte dirigée par la même personne.
CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 18 octobre 2024, n° 24/03113
Rupture brutale de relations commerciales établies : modification des conditions contractuelles
L'automatisation, par une banque, du mode de dépôt des espèces dans ses agences, qui a pu conduire à des refus de dépôt dans des agences non équipées d'automates, ne constitue pas une modification substantielle de ses conditions contractuelles susceptible de caractériser une rupture brutale des relations commerciales établies.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 23 octobre 2024, n° 22/04326
Rupture brutale de relations commerciales établies : compétence du juge des référés
Le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer sur le caractère établi d'une relation fondée sur des prestations éphémères ou sur la gravité des fautes imputées au prestataire par son client pour justifier l'absence de préavis.
CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 18 octobre 2024, n° 24/03113
Rupture brutale de relations commerciales établies : marge perdue
Le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture de relations commerciales établies s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 18 octobre 2024, n° 23/17283
Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : cour d'appel compétente
La Cour d'appel de Paris est exclusivement compétente pour se prononcer sur un litige fondé sur les dispositions de l'article L. 442-1 du Code de commerce, même si la décision de première instance a été rendue par un juge non spécialisé.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 17 octobre 2024, n° 24/00203
Sanctions civiles : compétence
Des demandes d'indemnisation fondées sur un abus de dépendance économique et la rupture brutale de relations commerciales établies ne peuvent être portées devant la Cour d'appel de Lyon, dès lors qu'elles relèvent de la compétence d'attribution exclusive de la Cour d'appel de Paris.
CA Lyon, 3e ch. A, 22 octobre 2024, n° 24/00068
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit de la distribution
Franchise : mise à disposition d'un signe distinctif
La résiliation à ses risques et périls notifiée par le franchisé pour violation d'une obligation essentielle par son cocontractant est régulière lorsque le master franchisé n'établit pas qu'il détient des droits sur la marque exploitée et notamment de celui d'en concéder l'usage aux membres du réseau.
CA Douai, 2e ch. sect. 2, 17 octobre 2024, n° 22/05796
Franchise : préjudice du franchiseur
Le franchiseur ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte des redevances contractuelles jusqu'au terme du contrat en cas de rupture anticipée lorsque le contrat ne vise que le cas de la rupture à son initiative, alors qu'elle a en l’occurrence été prononcée à ses torts.
CA Douai, 2e ch. sect. 2, 17 octobre 2024, n° 22/05796
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Procédure de la consommation : visites et saisies
S'il résulte des dispositions de l'article L. 512-58 du Code de la consommation que les opérations de visite et de saisie peuvent débuter en l'absence du conseil appelé, le cas échéant, par l'occupant des lieux ou son représentant, ce dont il se déduit que la présence de ce conseil n'est pas une condition de la régularité des opérations, il n'en demeure pas moins que l'occupant des lieux ou son représentant doivent être mis en mesure, avant le début des opérations, de faire appel à un conseil et que, si tel n'est pas le cas, l'absence d'assistance par un conseil est de nature à porter atteinte aux droits de la défense de la personne visée par ces opérations.
CA Paris, Pôle 5 ch. 15, 2 octobre 2024, n° 23/06363
Contrats conclus hors établissement : champ d'application
Constitue un contrat conclu hors établissement le contrat de location conclu par un Gaec le même jour que celui de la livraison et de l'installation du matériel, en présence du fournisseur du bien vendu, qui était porteur du contrat de location et le lui a fait signer, dès lors que, ce faisant, le fournisseur a agi comme mandataire apparent du bailleur et qu'il doit être considéré que les parties étaient physiquement présentes de manière simultanée.
CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 10 octobre 2024, n° 23/03404
Contrats conclus hors établissement : bénéficiaire de la protection
La location du boîtier LED qui a été souscrite pour éclairer un lieu d'activité d'un Gaec, notamment le bâtiment hébergeant des bovins laitiers, n'entre pas dans le champ de l'activité principale du groupement agricole, qui pratique l'élevage de vaches laitières dès lors qu'il n'est pas établi que le choix de cet éclairage a été fait pour obtenir un gain de productivité, mais seulement aux fins d'avoir un éclairage économique.
CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 10 octobre 2024, n° 23/03404
Contrats conclus hors établissement : rétractation
Le contrat de location d'un boîtier LED, matériel standard, relève du droit de rétractation, dès lors que l'installation par le Gaec qui l'a loué, ne démontre pas une personnalisation au sens de l'article L. 221-28, 3°, du Code de la consommation et que le fait que le matériel soit resté posé longtemps ne peut lui être imputable, dès lors qu'il n'avait pas été correctement informé de son droit à rétractation.
CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 10 octobre 2024, n° 23/03404
Contrats conclus hors établissement : rétractation
L'assignation en résolution fondée sur la rétractation, délivrée moins d'un an après la signature du contrat de location doit être considérée comme l'expression de la volonté non ambiguë de rétractation du locataire, qui, compte tenu du non-respect du formalisme prévu par le Code de la consommation bénéficiait de 12 mois et quatorze jours pour se rétracter.
CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 10 octobre 2024, n° 23/03404
Garantie légale de conformité des biens : antériorité du défaut
Dès lors que les acquéreurs d’une baignoire dont les fissures et craquelures au niveau de l'émail sont apparues postérieurement à la livraison et à l'installation de cet équipement ne démontrent pas que le défaut existait au moment de la délivrance du bien, leur action fondée sur la garantie légale de conformité doit être rejetée puisque l'article L. 217-7 du Code de la consommation ne pose une présomption de non-conformité du produit que pour la date de survenance du défaut et non quant à son existence.
CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 17 octobre 2024, n° 23/11925
Responsabilité du fait des produits défectueux : nécessité d'un danger anormal
L'appréciation de la “ sécurité ” du produit doit notamment tenir compte de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu, de sorte que le producteur qui n'a pas l'obligation de garantir la sécurité en toutes circonstances, est tenu d’un devoir de précaution qui se limite à ce qui est normalement prévisible.
CA Douai, 3e ch., 17 octobre 2024, n° 23/04108
Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut de présentation/d'information
Il n'incombe pas au producteur de spécifier que l'utilisation de son produit est prohibée en position agenouillée, lorsque la conjonction des avertissements et de la nécessité de revêtir un vêtement de protection suffit à garantir la sécurité à laquelle doit raisonnablement s'attendre un consommateur.
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Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en droit des sociétés
Pactes d'associés ou d'actionnaires : promesses unilatérales
La signature d'une promesse de cession d'actions en cas de départ de la société ne peut résulter d'un vice du consentement dès lors qu'il s'agit d'une clause habituelle dans les pactes d'actionnaires, que l'associé en cause avait déjà signé une telle clause dans le pacte précédent et qu'elle est libellée de façon claire et parfaitement compréhensible par un gérant de société.
CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 18 octobre 2024, n° 22/09370
SAS : clause d'agrément
Les héritiers qui n'ont pas agi en nullité de la délibération de l'assemblée générale de la SAS qui leur a refusé l'agrément, mais en application des statuts, en paiement du prix après détermination et fixation de celui-ci par expert, ne peuvent se voir opposer la prescription de leur action lorsque celle-ci a été engagée dans le délai de cinq ans courant à compter du dépôt du rapport d'expertise.
CA Montpellier, ch. com., 22 octobre 2024, n° 22/06464
SAS : clause d'agrément
En cas de refus d'agrément de ses héritiers, la valeur des droits sociaux de l'associé décédé doit être déterminée à la date la plus proche de celle de la décision de supprimer et de rembourser la valeur de ceux-ci, et non au jour du décès, lorsque les statuts ne renvoient pas à l'article 1870-1 du Code civil.
CA Montpellier, ch. com., 22 octobre 2024, n° 22/06464
SAS : cumul avec un contrat de travail
L'exercice de fonctions techniques concomitamment au mandat de président de la SAS ne suffit pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail lorsqu'il est établi qu'elles n'ont pas été accomplies dans un état de subordination à l'égard de la société, mais dans un rapport d'égal à égal, sans directives ni pouvoir de sanction.
CA Lyon, ch. soc. A, 23 octobre 2024, n° 21/05168
SAS : révocation
Le directeur général de SAS qui a été avisé deux jours avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire que sa révocation allait être mise au vote et qui a pu s'exprimer sur cette décision au cours de l'assemblée, avant qu'elle ne soit votée ne peut prétendre à une indemnisation pour révocation brutale, à plus forte raison lorsqu'il avait exprimé son intention, quelques jours auparavant, de quitter volontairement ses fonctions.
CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 18 octobre 2024, n° 22/09370
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en baux commerciaux
Loyer : valeur locative
L’augmentation des logements loués en Airbnb ne caractérise pas une modification notable des facteurs locaux de commercialité pour un commerce d’"objets de design et tous objets d’ameublement, décoration et cadeaux, prêt-à-porter hommes, femmes, enfants, accessoires, bijouterie fantaisie, tous articles de cuir", dès lors qu'elle engendre une baisse concomitante du nombre d’habitants, lesquels sont plus susceptibles d’être intéressés par ce commerce qu’une clientèle de passage.
CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 17 octobre 2024, n° 22/11432
Renouvellement : fixation du loyer
L'augmentation de la fréquentation dans la zone de chalandise, due notamment à l’arrivée de nouvelles enseignes surtout dans les domaines du prêt-à-porter et cosmétique et à la légère augmentation de la station de métro, ne suffit pas à caractériser une modification notable des facteurs locaux de commercialité présentant un intérêt pour le commerce en cause à destination principalement d’ameublement et décoration, justifiant un déplafonnement du loyer du bail renouvelé.
CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 17 octobre 2024, n° 22/11432
Cession du bail : cession de fonds de commerce/location-gérance
La cession d’un fonds de commerce, dont les éléments cédés sont librement déterminés par les parties, n’inclut pas nécessairement celle du bail des locaux d’exploitation.
CA Orléans, ch. com., 17 octobre 2024, n° 21/01457
Cession du bail : droit de céder le bail
Le liquidateur doit respecter les conditions prévues au contrat de bail, notamment les clauses restreignant la cession, à l’exception de la clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le preneur, telle que la clause limitant l’activité prévue au bail, la clause stipulant un droit de préférence au profit du bailleur, la clause d’agrément du bailleur et la clause imposant la rédaction d’un acte authentique.
CA Douai, 2e ch. sect. 2, 17 octobre 2024, n° 23/03377
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en contrats d'affaires
Contrat de vente : garantie des vices cachés
La garantie des vices cachés accompagnant, en tant qu'accessoire, la chose vendue, lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur.
Cass. com., 16 octobre 2024, n° 23-13.318
Contrat de vente : garantie des vices cachés
La connaissance qu'a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de son action contre le vendeur originaire.
Cass. com., 16 octobre 2024, n° 23-13.318
Contrat de vente : garantie des vices cachés
L'action en garantie des vices cachés ouverte à l’acheteur, même professionnel, qui s'exerce dans les deux ans de la découverte du vice invoqué, est encadrée par le délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du Code civil, courant à compter de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, et non le délai de cinq ans instauré à l'article L. 110-4 du Code de commerce à compter de la délivrance du bien.
Cass. com., 16 octobre 2024, n° 22-24.148
Contrat de vente : clauses de non-garantie
Dès lors que le projet initial des vendeurs était l'achat d'un bien immobilier en vue de sa location et qu’ils n'ont procédé à sa revente après travaux qu'en raison de l'état de santé de l’un d’eux, ces derniers ne revêtent pas la qualité de vendeurs professionnels, même si l’un d’eux exerçait au moment de la vente la profession d'agent ou négociateur immobilier, de sorte qu'ils peuvent se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés.
Cass. 3e civ., 17 octobre 2024, n° 22-22.882
Contrat de mandat : preuve du mandat
Doit être déboutée de sa demande en paiement de factures fondée sur l’existence d’un mandat, la société, qui, pour toute preuve de son prétendu mandat de réaliser des travaux après le passage de l’ouragan IRMA, se borne à produire un document écrit en langue anglaise, non daté et non traduit par un traducteur assermenté ou inscrit sur la liste des experts d’une quelconque cour d’appel française, alors qu’aucun mandat dûment autorisé à son profit au titre de la réalisation de travaux ne résulte des courriels échangés entre les représentants des parties.
CA Basse-Terre, 2e ch., 17 octobre 2024, n° 23/00378
Contrat de mandat : révocation du mandat
La révocation du mandat d’un syndic est fondée sur un motif légitime et, partant, n’est pas abusive, dès lors que celui-ci a commis un ensemble de fautes, d’erreurs et de manquements professionnels dans la gestion de la copropriété, affectant notamment la tenue de la comptabilité (erreurs d’imputations de comptes), un retard de deux mois dans la notification des procès-verbaux d'assemblée générale et la commission d'erreurs viciant les attestations de travaux d'isolation.
CA Versailles, ch. civ. 1-4 copropriete, 16 octobre 2024, n° 22/01202
Retrouvez l'analyse de nos juristes des décisions les plus récentes en procédures collectives
Redressement judiciaire : actif disponible
L'actif disponible d'une entreprise comprend le montant du découvert autorisé par la banque, mais pas celui de virements passés avant la date du jugement d'ouverture et non encore crédités ni celui de créances clients mobilisables dont l'existence n'est pas établie avec certitude.
CA Grenoble, ch. com., 17 octobre 2024, n° 24/01560
Redressement judiciaire : option entre redressement et liquidations judiciaires
La conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire s'impose, conformément à l'article L. 621-12 du Code de commerce, lorsqu'il apparaît qu'à la date du jugement de sauvegarde, le débiteur était déjà dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
CA Grenoble, ch. com., 17 octobre 2024, n° 24/01560
Redressement judiciaire : ouverture d'une nouvelle procédure
Dispensé de déclaration dans le cadre du redressement judiciaire, le créancier qui avait déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde doit voir sa créance automatiquement admise, lorsqu'il se contente de demander l'actualisation de celle-ci.
CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 10 octobre 2024, n° 23/16409
Redressement judiciaire : résolution du plan
Le juge ne peut prononcer la résolution du plan de redressement et ouvrir une liquidation judiciaire à partir du seul constat du non-paiement d'une échéance annuelle, sans procéder à une analyse, même sommaire, de son éventuel état de cessation des paiements.
CA Douai, 2e ch. sect. 2, 17 octobre 2024, n° 24/01653
Redressement judiciaire : résolution du plan
Le paiement tardif d'une annuité du plan de redressement ne justifie pas le prononcé de sa résolution.
CA Douai, 2e ch. sect. 2, 17 octobre 2024, n° 24/01653
Liquidation judiciaire : conversion en liquidation d'une procédure de redressement
La conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire s'impose lorsqu'aucun élément présenté ne permet d'envisager le maintien d'une période d'observation, la trésorerie de la débitrice, qui ne commercialise encore aucun produit et qui ne peut compter que sur des remboursements éventuels de crédit d'impôts recherche ou l'octroi de subventions, étant inexistante et ne permettant pas d'assurer les charges courantes de la société.
CA Lyon, 3e ch. A, 17 octobre 2024, n° 24/02474
Liquidation judiciaire : dessaisissement du débiteur
Le dessaisissement du débiteur, qui résulte de l'article L. 641-9 du Code du commerce, ne l'affecte pas d'une incapacité générale d'ester en justice mais d'un défaut de qualité à agir, de sorte que la déclaration d'appel d'un jugement concernant son patrimoine formée par lui seul n'est pas nulle, mais irrecevable.
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 22 octobre 2024, n° 23/14539
Responsabilité pour insuffisance d'actif : détermination de la sanction
Le dirigeant qui a commis trois fautes de gestion, dont une seule, le détournement d'actifs, présente une gravité certaine, qui a déjà été condamné à payer en sa qualité de caution de la société débitrice la somme de plus de 100 000 euro et a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, doit voir sa contribution à l'insuffisance d'actif, qui s'établit à 680 000 euro, fixée à 65 000 euro.
CA Grenoble, ch. com., 17 octobre 2024, n° 22/04321
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Abus de confiance : détournement frauduleux
Le retard dans la restitution d'une chose louée n'implique pas nécessairement son détournement, élément essentiel du délit d'abus de confiance, de sorte que le simple défaut de restitution d'un véhicule loué pendant un mois n'implique pas son détournement.